Accord d'entreprise "Accord d’établissement sur le travail de nuit" chez SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08921001198
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE
Etablissement : 56203229200020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’établissement sur le travail de nuit

de l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales CFDT et FO de l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye de Saint-Gobain Performance Plastics France se sont réunies les 7 octobre 2020, 2 novembre 2020 et 17 décembre 2020 afin d'examiner les contreparties mises en place en faveur des salariés de l'Etablissement amenés à effectuer du travail de nuit.

Cet accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de l’établissement, et plus particulièrement sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que sur les compensations dont doivent bénéficier à ce titre les personnels travaillant de nuit conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail.

ARTICLE 1 – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

L’entreprise a recours au travail de nuit dans le cadre de circonstances exceptionnelles justifiées par un accroissement temporaire de l'activité, par la nécessite de respecter les délais imposés par ses clients et par les contraintes de ses processus de fabrication. Le travail sera alors organisé de manière temporaire soit en 3 équipes successives (matin, après-midi, nuit) soit en équipe de nuit.

Le CSE sera informé avant chaque mise en place d'équipes de nuit. Néanmoins, en cas d'urgence, le CSE pourra être réuni de manière exceptionnelle.

Si l'activité de l’entreprise nécessite un travail en continu de manière plus structurelle, l'entreprise pourra instituer de manière définitive une organisation de travail en 3 équipes successives (matin, après-midi, nuit) ou en équipe de nuit.

Cette organisation existe actuellement dans les secteurs Plastique, Silicone et Caoutchouc ; ce travail en continu sera maintenu tant que le niveau de l'activité le justifiera.

ARTICLE 2 – PERIODE DE NUIT

Le travail sera de nuit lorsqu'il sera exécuté entre 21 heures et 6 heures.

Sera considéré comme travailleur de nuit dans l’entreprise, tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduira au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans cette plage « horaire de nuit »,

  • ou celui effectuant un nombre minimal de 270 heures dans cette plage au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs

ARTICLE 3 - PERSONNEL CONCERNE

Dans le but d’assurer un fonctionnement le plus optimal possible, le travail de nuit pourra être mis en œuvre, en fonction des besoins de l'activité, pour l'ensemble des salariés de l’établissement. Le travail de nuit visera prioritairement les salariés volontaires.

Néanmoins, en l'absence de volontariat, il sera fait appel aux salariés qui, dans leurs contrats de travail se sont engagés à respecter le changement d'horaire lié au niveau d'activité et à l'organisation des ateliers.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée de travail des travailleurs de nuit sera au maximum de 8 heures de travail effectif. Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

L'activité de l'entreprise étant caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne du poste de nuit pourra être portée à 10 heures.

Le travailleur de nuit qui aura travaillé quotidiennement plus de 8 heures bénéficiera d'un repos équivalent au temps de dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien. II devra être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Si le repos ne peut être octroyé pour des raisons objectives, une contrepartie financière équivalente sera attribuée.

ARTICLE 5 – HORAIRES DE TRAVAIL

La pérennité de notre entreprise nécessitant une adaptation permanente de nos besoins en personnel liés aux fluctuations de notre activité, les horaires de nuit seront susceptibles d'être modifiés à chaque recours.

Pour tenir compte de l'organisation spécifique de l'horaire de travail actuellement en vigueur le vendredi, les salariés d'équipe de nuit débuteront leur poste le vendredi à 19h40 (au lieu de 22h) et finiront leur poste à 2h20 (au lieu de 6h).

La prise du temps de pause de 20 minutes sera à l’initiative de la hiérarchie et interviendra au plus tard durant les 6 premières heures du poste.

ARTICLE 6 - CONTREPARTIES

Les heures de travail effectuées par les travailleurs de nuit en semaine seront majorées de 2.20€/heure travaillée de nuit.

L'évolution du montant de la majoration financière pour travail de nuit fera l'objet comme le reste du salaire des négociations salariales annuelles.

A titre exceptionnel et incitatif, la société accepte de payer au taux majoré d'horaire de nuit, le travail réalisé de 19h40 à 2h20 les vendredis par les salariés d'équipe de nuit.

Outre la majoration de salaire pour travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos :

Nombre d'heures de travail accomplies entre 21h et 6h Nombre de jours de repos de compensation
De 270 à 499 h 1 jour (soit 7.4 h)
De 500 à 999 h 1,5 jour (11.1 h)
Au-delà de 1OOOh 2 jours (14.8 h)

Attention ces tranches d'heures ne sont pas cumulables.

Exemple : A la fin de l'année, un salarié ayant travaillé 600 heures cumulées de travail de nuit bénéficiera d'un repos de 1.5 jour.

Les travailleurs de nuit bénéficieront du versement d'une prime de panier égale à 6.70 € par nuit effectuée.

ARTICLE 7 – SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer d’exercer une activité de nuit.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, l’état de santé des candidats à un poste de nuit devra être déclaré compatible avec un travail de nuit avant la prise de poste.

Il est rappelé aux personnels concernés, l’obligation de se rendre aux visites médicales qui seront rémunérées car se déroulant en journée.

ARTICLE 8 - DUREE, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II pourra être dénoncé à tout moment entre les parties en respectant un préavis de 3 mois ainsi que les conditions de dénonciation des accords collectifs prévus par la loi (article L 2261-9 du code du travail).

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye sous forme dématérialisée sur le site internet suivant : https: //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; seront joints également les courriers établissant que le présent accord a été notifié aux organisations syndicales.

Fait à Charny, le 17 décembre 2020

Pour la Direction :

Directeur Ressources Humaines

Pour FO :

Déléguée syndicale

Pour la CFDT :

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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