Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez U G C (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de U G C et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221027568
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : U G C
Etablissement : 56203818200274 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS (2018-04-17) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-06-11) ACCORD D'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF A LA RÉMUNÉRATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2020-01-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-12

AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF AU COMPTE-EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés composant l’UES UGC, représentées par […] agissant en qualité de […], dûment habilité aux effets des présentes, sise au 24, avenue du Général De Gaulle – 92522 Neuilly Sur Seine

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :

  • CFDT, représentée par […], en qualité de Délégués Syndicaux,

  • CGT, représentée par […], en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux précisent que cet avenant répond notamment à la volonté des parties de prendre en compte la situation sanitaire exceptionnelle due au Covid-19, et d’améliorer encore l’utilisation des jours épargnés dans le CET.

En effet, la décision a été prise par l’entreprise de créer un solde spécifique de congés réunissant les congés acquis sur la période 2018-2019 et 2019-2020, qui n’ont pas été pris sur la période 2019-2020 et 2020-2021 (y compris les congés d’ancienneté.), ainsi qu’un solde de récupération de jours fériés 2020 non pris.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de la totalité de leur solde exceptionnel, et de l’utiliser d’une manière plus facile que les années précédentes, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier un avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place du Compte-Epargne Temps, signé le 17 avril 2018.

Pour une meilleure visibilité de tous les dispositifs négociés depuis avril 2018, le présent avenant se substitue :

  • à l’accord d’UES relatif au compte-épargne temps du 17 avril 2018,

  • à l’article 5 de l’accord d’UES relatif à la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée du 28 janvier 2020,

  • à l’avenant n°1 relatif au compte-épargne temps du 11 juin 2020.

Le présent avenant a fait l’objet de négociations à l’occasion de 2 réunions le 14 et le 28 juin 2021.

SOMMAIRE

Chapitre I : Bénéficiaires et ouverture du compte 5

Article 1.Bénéficiaires 5

Article 2.Ouverture du compte 5

Chapitre II : Alimentation du compte 5

Article 3.Eléments en temps 5

Article 4.Fixation de la période d’alimentation et d’utilisation 5

Article 5.Plafonds 6

5.1 Plafond annuel 6

5.2 Plafond global 6

Chapitre III : Utilisation du compte 6

Article 6.Absences de longue durée indemnisables 6

Article 7.Congés liés aux évènements familiaux 7

Article 8.Exception du congé sans solde 7

Article 9.Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite 8

Article 10.Le rachat des cotisations assurance vieillesse 8

Article 11.Le don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade 8

Chapitre IV : Indemnisation du salarié pendant le congé 8

Chapitre V : Cessation du contrat de travail 9

Chapitre VI : dispositions finales 9

Article 12.Entrée en vigueur et durée 9

Article 13.Révision 9

Article 14.Dépôt et publicité 9

Chapitre I : Bénéficiaires et ouverture du compte

  1. Bénéficiaires

Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié appartenant à l’UES UGC.

  1. Ouverture du compte

Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Chapitre II : Alimentation du compte

  1. Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :

  • du solde des jours de congés payés au-delà de quatre semaines,

  • de tout ou partie des congés « anniversaires »,

  • des jours de congés conventionnels d'ancienneté,

  • des jours de récupération jours fériés.

L'alimentation en temps se fait par journées.

A titre exceptionnel, il peut aussi être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :

• des soldes spécifiques de congés issus des reliquats de CP acquis 2018 / 2019 et
2019 / 2020 et RJF 2020.

  1. Fixation de la période d’alimentation et d’utilisation

Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.

L'alimentation du CET est possible toute l’année.

Les jours déposés ne sont susceptibles d’être consommés qu’à compter du 1er janvier suivant.

Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte dans son bulletin de salaire, chaque mois.

  1. Plafonds

    5.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts, sans limitation de plafond annuel.

5.2 Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond de huit semaines, soit 40 jours (8 semaines x 5 jours).

Par exception, les salariés âgés de 57 ans et plus au moment du dépôt des jours dans le CET, voient ledit plafond passé à dix semaines, soit 50 jours (10 semaines x 5 jours), ce pour leur permettre de préparer, s’ils le souhaitent, le financement d’une cessation progressive d’activité avant leur départ en retraite tel que prévu à l’article 9 ci-après.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Chapitre III : Utilisation du compte

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde pour convenance personnelle, ledit congé pouvant être accolé ou non à une période de congés payés,

  • Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite,

  • Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade.

La prise de CET n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés.

Le compteur de CET est exprimé uniquement en jours équivalent travaillés.

  1. Absences de longue durée indemnisables

Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des absences suivantes :

  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail),

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail),

  • Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail),

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail),

  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail),

  • Congé sabbatique (article L3142-91 et suivants du code du travail),

  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail),

  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail),

  • CPF de transition ou tout dispositif qui viendrait s’y substituer.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui les instituent.

Sous réserve que le congé soit autorisé par la direction de salle ou le responsable du service, il doit être d’au moins de 5 jours.

Dans le cadre du CPF de transition, le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours de CET.

Les jours de CET utilisés pour indemniser ces types d’absence doivent être accolés aux demandes de congés qui suspendent le contrat.

  1. Congés liés aux évènements familiaux

Le salarié peut utiliser 5 jours de CET en plus de ses jours d’évènements familiaux, dans le cadre : 

  • D’un mariage ou d’un Pacs,

  • D’une naissance ou d’une adoption.

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours de CET, en plus de ses jours d’évènements familiaux, dans le cadre : 

  • Du décès du conjoint, du descendant ou ascendant direct.

Les jours de CET utilisés dans ce cadre doivent nécessairement être pris dans les quinze jours suivant l'événement, et ne peuvent pas être refusés.

  1. Exception du congé sans solde

1/ Un salarié peut utiliser son CET afin de poser un congé sans solde pour convenance personnelle, dès lors qu’il pose au moins 10 jours de CET accolés à 14 jours de CP.

Lorsqu’il a utilisé ces jours à cet effet, il ne peut plus recourir à ce dispositif pendant une période de 24 mois.

Ces jours peuvent être posés dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois est respecté.

Dans ce cas, les congés ne peuvent pas être refusés, sauf si la demande concerne les périodes d’été (juillet et août).

Ce dispositif ne peut se déclencher que si tous les congés payés ont été planifiés dans l’année de référence.

2/ Un salarié peut utiliser son CET afin de poser un congé sans solde pour convenance personnelle, dès lors qu’il pose par tranche de 5 jours de CET, en accord avec sa direction.

Lorsqu’il a utilisé ces jours à cet effet, il ne peut plus recourir à ce dispositif pendant une période de 24 mois.

Ce dispositif ne peut se déclencher que si tous les congés payés ont été planifiés dans l’année de référence.

  1. Financement d’une cessation progressive d’activité avant départ à la retraite

Tout salarié a la possibilité d’utiliser les droits inscrits dans son compte épargne temps pour cesser progressivement son activité avant son départ en retraite.

La demande doit être faite par courrier auprès de sa direction 3 mois avant son utilisation.

Ce courrier devra mentionner la répartition qu’il souhaite appliquée, ainsi que :

  • la date de départ définitive à la retraite,

  • Et le nombre de jours de CET que le salarié souhaite utiliser.

Préalablement à la prise des jours, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés.

Cette cessation progressive ne peut se faire qu’avec l’accord de sa direction.

  1. Le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de période d'études dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. Le don de jours de repos à un salarié

Dans le cadre des dispositions du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre.

Les conditions et modalités de la demande seront définies par l’employeur.

Chapitre IV : Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

La période rémunérée au titre de l'utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination du droit à congé ou à l'ancienneté.

Chapitre V : Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié recevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la fin du contrat (y compris lors d’un départ à la retraite). 

Cette indemnité, soumise à cotisations sociales, sera versée en une seule fois.

Chapitre VI : dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’administration.

  1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES.

Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.

Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Si l’une des Parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de cet avenant anonymisée sera déposée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de cet avenant.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

* * *

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 12 juillet 2021,

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour l’UES UGC :

[…), […] UES UGC, dûment habilité aux fins des présentes

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT

[…), Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

[…), Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

[…), Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

[…), Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CGT

[…), Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CGT

[…), Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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