Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2022" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221028956
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD SUR La rémunération et les avantages sociaux POUR 2022

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud – 92210 Saint Cloud, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1. Stipulations générales 5

Article 11. Champ d’application 5

Article 12. Durée de l’accord 5

Article 13. Dénonciation et révision 5

Article 14. Publication de l’accord 5

Chapitre 2. Mesures à durée déterminée 6

Article 21. Augmentation générale des salaires 6

Article 22. Augmentation individuelle des salaires 6

Article 23. Minima B. Braun 7

Article 24. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité 8

Article 25. Chèque Emploi Service Universel 9

Article 26. Aménagements divers 9

Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 5 juillet 2021 et a fait l’objet de trois réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 21 septembre, 1er octobre et 19 octobre 2021.

Lors de la réunion du 5 juillet 2021, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations.

Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, les Parties ont convenu que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de décisions unilatérales de la Société, de stipulations conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :

  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 27 août 2018 ;

  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Décisions Unilatérales de l’Employeur sur la prévoyance et protection sociale complémentaire ;

  • Accord de participation du 3 mai 1979 et avenants afférents ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2019 - 2021 du 5 juin 2019 et avenants afférents ;

  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 et avenants afférents ;

  • Plan d’Epargne Entreprise du 17 juin 1998 et avenants afférents ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 17 décembre 2018 ;

  • Accord sur le télétravail du 21 avril 2021.

Les Parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs, aux Chèques Emploi Service Universel, à l’abondement du Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), à la revalorisation des minima de la Société et au dispositif de Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité.

Lors des réunions de négociation, la Direction a notamment présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenues, pour l’année 2022, des stipulations ci-dessous.

* *

*


Chapitre 1. Stipulations générales

Article 11. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique à compter du 1er janvier 2022. L’ensemble de ses stipulations cesseront de s’appliquer de plein droit à l’issue de cette durée.

Article 13. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Chapitre 2. Mesures à durée déterminée

Article 21. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2022, les salariés relevant des groupes 1 à 5 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) bénéficieront d’une augmentation générale de salaire dans les modalités suivantes :

  • Groupe 1 : d’une augmentation générale de 1,80% du salaire mensuel de base, au 31 décembre 2021, des salariés relevant de cette classification ;

  • Groupes 2 et 3 : d’une augmentation générale de 1,00% du salaire mensuel de base, au 31 décembre 2021, des salariés relevant de cette classification ;

  • Groupes 4 et 5 : d’une augmentation générale de 0,80% du salaire mensuel de base, au 31 décembre 2021, des salariés relevant de cette classification.

Article 22. Augmentation individuelle des salaires

A compter du 1er mars 2022, les salariés éligibles pourront bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire d’un montant minimum égal à 0.8% de leur salaire annuel de base, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2021.

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant l’appartenance aux groupes de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique :

  • Groupes 2 et 3 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,80% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021 ;

  • Groupes 4 et 5 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,00% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021 ;

  • Groupes 6 à 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,80% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021 ;

  • Groupes 10 et 11 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,70 % des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021.

Les Parties conviennent d’une enveloppe distincte supplémentaire, dédiée aux évolutions et aux ajustements, comprenant les éventuels réajustements liés à l’évolution des minima B. Braun :

  • Groupes 1 à 3 : enveloppe évolutions et ajustements de 0,18% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021 ;

  • Groupes 4 et 5 : enveloppe évolutions et ajustements de 0,30% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021 ;

  • Groupes 6 à 9 : enveloppe évolutions et ajustements de 0,38% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2021.

Les salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle se verront communiquer le niveau d’augmentation dont ils bénéficient, sans que ne soit identifiée distinctement la part liée à l’enveloppe d’ajustement.

Article 23. Minima B. Braun

La grille des minima en vigueur au sein de la Société a été créée afin de positionner les salaires qui en bénéficient à des niveaux plus favorables que ceux prévus par la branche.

Ainsi, à compter du mois de janvier 2022, et après mise en œuvre des augmentations générales prévues à l’article 21 du présent accord, la grille des minima propre à l’entreprise sera réévaluée de 3% par rapport aux minima de la convention collective de l’industrie pharmaceutique au 1er janvier 2021 prévus dans l’accord de branche du 18 février 2021, pour l’ensemble des groupes et niveaux.

A titre indicatif, le tableau comparatif des minima de la branche contre ceux de la Société :

Convention Collective Nationnale Industrie Pharmaceutique (CCNIP) Minima B. Braun
Classification
(Groupe/Niveau)
Minima CCNIP 2021

Minima CCNIP 2021

si ancienneté>1 an

2021 2022
1A 1 570,11 € 1 623,00 € 1 627,40 € 1 671,69 €
1B 1 586,83 € 1 623,00 € 1 627,40 € 1 671,69 €
1C 1 603,56 € 1 623,00 € 1 627,40 € 1 671,69 €
2A 1 603,56 € 1 623,00 € 1 627,40 € 1 671,69 €
2B 1 637,01 €   1 648,02 € 1 686,12 €
2C 1 712,26 €   1 723,78 € 1 763,63 €
3A 1 712,26 €   1 723,78 € 1 763,63 €
3B 1 754,07 €   1 765,87 € 1 806,69 €
3C 1 904,58 €   1 917,40 € 1 961,72 €
4A 1 904,58 €   1 917,40 € 1 961,72 €
4B 1 971,48 €   1 984,74 € 2 030,62 €
4C 2 163,80 €   2 178,35 € 2 228,71 €
5A 2 163,80 €   2 178,35 € 2 228,71 €
5B 2 255,78 €   2 270,95 € 2 323,45 €
5C 2 506,63 €   2 523,49 € 2 581,83 €
6A 2 506,63 €   2 523,49 € 2 581,83 €
6B 2 623,70 €   2 641,34 € 2 702,41 €
6C 2 933,08 €   2 952,80 € 3 021,07 €
7A 3 050,15 €   3 070,66 € 3 141,65 €
7B 3 576,94 €   3 600,99 € 3 684,25 €
8A 3 694,01 €   3 718,85 € 3 804,83 €
8B 4 321,14 €   4 350,19 € 4 450,77 €
9A 4 438,21 €   4 468,05 € 4 571,36 €
9B 5 182,41 €   5 217,25 € 5 337,88 €
10 5 650,67 €   5 688,66 € 5 820,19 €
11 6 118,93 €   6 160,06 € 6 302,50 €

Article 24. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont assujettis les salariés positionnés sur des postes en équipes successives alternées (3*8) et en nuit (semaine nuit), les Parties conviennent de reconduire, pour cette année, le dispositif de capitalisation de jours de repos pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, dans les modalités prévues ci-après.

24-1. Présentation du CET de fin d’activité

Le CET de fin d’activité consiste en un crédit de plusieurs jours de repos rémunérés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps (CET) de salariés de la Société, en fonction de leur âge et de leur exposition aux facteurs de pénibilité visés ci-après.

Ces jours seront placés par la Société puis capitalisés par chaque salarié éligible sur un compteur distinct de leur CET « classique » en vigueur dans la Société, encadré par les stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 décembre 2016. Le CET de fin d’activité ayant pour vocation exclusive de permettre aux bénéficiaires un départ anticipé à la retraite, les stipulations de cet accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016 ne s’appliquent pas.

24-2. Salariés éligibles

Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés devront répondre une double condition cumulative d’âge et d’exposition à l’un des deux facteurs de pénibilité visés ci-après, au sens de l’article L. 4161-1 du Code du travail et des seuils afférents de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

Condition d’âge : pour bénéficier du CET de fin d’activité, le salarié devra être âgé d’au moins 45 ans au 31 décembre de l’année d’acquisition (2021). Le nombre de jours crédités augmente selon la tranche d’âge du salarié, comme précisé ci-après.

Condition d’exposition à un facteur de pénibilité (ne sont concernés par le dispositif que les salariés exposés à l’un des deux facteurs de pénibilité suivants) au cours de l’année 2021 :

  • travail en équipes successives alternantes (ou 3*8), au-delà du seuil de 50 nuits par an au sens du « b » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail ;

  • travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, au-delà du seuil de 120 nuits par an au sens du « a » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

24-3. Nombre de jours crédités

Chaque année, les salariés éligibles se verront crédités sur leur CET de fin d’activité un nombre de jours de repos ouvrés dépendant de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent :

Tranche d’âge Nombre de jours acquis par an
45 à 54 ans 5
55 à 59 ans 10
60 ans à 62 ans 15

24-4. Modalités d’acquisition et d’utilisation

Les salariés bénéficiaires du dispositif, remplissant les conditions d’éligibilité susvisées pendant l’année d’acquisition (2021), verront leurs droits acquis à ce titre crédités sur leur CET de fin d’activité au 31 janvier de l’année 2022.

Les droits ainsi acquis ne pourront être utilisés par le salarié que sous la forme de pose de jours de repos continus précédent son départ à la retraite. Cette pose de jours pourra donc intervenir :

  • si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, en tenant compte des éventuels dispositifs légaux de départ à la retraite anticipé ;

  • si le salarié a exprimé sa demande de départ à la retraite en respectant un délai de prévenance permettant la pose de l’intégralité des jours qu’il a acquis au titre du CET de fin d’activité.

Il est convenu que ces jours ne sont pas susceptibles d’être monétisés ou posés en dehors de la situation susvisée. Par ailleurs, les jours crédités par la Société au titre du présent article sont « valorisés » comme n’importe quel autre jour de travail versé sur CET, en application des accords d’entreprises en vigueur.

Article 25. Chèque Emploi Service Universel

Les salariés pourront bénéficier de Chèque Emploi Service Universel selon les modalités suivantes :

  • ouverture du dispositif à l’ensemble des collaborateurs de la Société ;

  • possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 100 euros par mois ;

  • cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par B. Braun Medical ;

  • le budget global maximum alloué par la Société aux CESU est de 200 000 euros par an ;

  • au-delà de ce budget, les CESU seront d’une valeur faciale de 50 euros par mois, soumis aux mêmes règles de cofinancement.

Au sens du présent accord, les Chèques Emploi Service Universel seront mis en place par campagnes successives de trois mois, à compter du 1er mars 2022, pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2023.

Article 26. Aménagements divers

26-1. Abondement PERCO

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERCO en 2021, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année civile 2022, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

26-2. Disponibilité des jours placés sur CET

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que les jours placés par des salariés de la Société sur leur CET entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 ne feront pas l’objet du gel de un an prévu à l’article 3.1 de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016. Les salariés concernés pourront ainsi bénéficier de la disponibilité immédiate de leurs droits, et pourront notamment poser ces jours ou les placer, notamment sur le PERECOL, conformément aux accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société.

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Fait à Saint Cloud, le 29 octobre 2021, par voie de signature électronique.

Pour la direction

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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