Accord d'entreprise "Accord sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail pour 2021" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, l'intéressement, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09220018842
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2021

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud – 92210 Saint Cloud, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1. Stipulations générales 5

Article 11. Champ d’application 5

Article 12. Durée de l’accord 5

Article 13. Dénonciation et révision 5

Article 14. Publication de l’accord 5

Chapitre 2. Mesures à durée indéterminée 6

Article 21. Augmentation générale des salaires 6

Article 22. Augmentation individuelle des salaires 6

Chapitre 3. Mesures à durée déterminée 6

Article 31. Prime exceptionnelle de continuité d’activité 6

Article 32. Chèque Emploi Service Universel 7

Article 33. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité 7

Article 34. Neutralisation des absences liées au COVID-19 9

Article 35. Aménagements divers 9

Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 29 mai 2020 et a fait l’objet de trois réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 12, 22 et 25 juin 2020.

Tout au long de la négociation, les Parties se sont efforcées de trouver, ensemble, un équilibre entre les enjeux spécifiques de la Société et de ses salariés dans cette période particulière de crise sanitaire. Il s’agit donc :

  • De récompenser les salariés qui ont permis, de par la nature de leur activité, de continuer à produire et à approvisionner les établissements de santé, contribuant ainsi à la continuité de soin ;

  • D’avoir une politique de rémunération responsable, c’est-à-dire garder des budgets d’augmentation maîtrisés afin de limiter l’évolution de la masse salariale et de mieux faire face aux incertitudes induites par la crise sur le moyen et long terme ;

  • De trouver de nouvelles mécaniques exceptionnelles de redistribution du résultat de l’entreprise, pour tous les salariés, si nous arrivons ensemble à le préserver malgré ce contexte si particulier ;

  • De mettre en place des dispositifs spécifiques de solidarité pour contribuer à minimiser les impacts négatifs de cette crise pour nos salariés les plus exposés.

Lors de la réunion du 29 mai 2020, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations.

Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, les Parties ont convenu que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de décisions unilatérales de la Société, de stipulations conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :

  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 27 août 2018 ;

  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Protection sociale complémentaire (VERSPIEREN pour le compte de VYV HARMONIE) ;

  • Accord de participation du 3 mai 1979 et avenants afférents ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2019 - 2021 du 5 juin 2019 et avenants afférents ;

  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 et avenants afférents ;

  • Plan d’Epargne Entreprise du 17 juin 1998 et avenants afférents ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 17 décembre 2018 ;

  • Accord sur le télétravail du 5 juin 2019.

Les Parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs, à la prime exceptionnelle de continuité d’activité, au « booster » d’intéressement, aux Chèques Emploi Service Universel, à l’abondement du Plan Epargne Retraite COllectif (PERCO), au dispositif de Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité, et autres mesures détaillées ci-après.

La Direction a ensuite présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de l’ensemble des réunions de négociations, les Parties ont convenu des dispositions ci-dessous.


Chapitre 1. Stipulations générales

Article 11. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature. Par exception, certaines de ses stipulations expressément visées ci-après sont applicables pour une durée déterminée et cesseront de s’appliquer de plein droit à l’issue de cette durée.

Article 13. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de trois mois court à compter de cette notification. Les effets légaux de la dénonciation interviennent à l’issue de ce préavis de trois mois.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Chapitre 2. Mesures à durée indéterminée

Article 21. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2021, les salariés des groupes 1 à 5 bénéficieront d’une augmentation générale de salaire de 1% des salaires de base fixes au 31 décembre 2020. Exceptionnellement, il n’y aura donc pas d’augmentation individuelle pour les salariés relevant des groupes 1 à 5 en 2021, à l’exception d’éventuelles promotions ou évolutions pendant cette période.

Article 22. Augmentation individuelle des salaires

A compter du 1er mars 2021, les salariés des groupes 6 et suivants de l’entreprise pourront, le cas échéant, bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire d’un montant minimum égal à 1% du salaire annuel de base, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2020.

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant l’appartenance aux groupes de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique :

  • Groupes 6 à 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,00% des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2020 ;

  • Groupes 10 et 11 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,50 % des salaires de base fixes de cette catégorie, au 31 décembre 2020.

Les Parties conviennent d’une enveloppe distincte supplémentaire, dédiée aux évolutions et aux promotions.

Chapitre 3. Mesures à durée déterminée

Article 31. Prime exceptionnelle de continuité d’activité

Afin de valoriser l’effort collectif ayant permis la continuité d’approvisionnement des établissements de santé durant le pic de la crise sanitaire Covid-19, les Parties conviennent de verser une prime exceptionnelle de continuité d’activité aux collaborateurs éligibles définis ci-après.

31-1. Montant de la prime

Cette prime exceptionnelle obéit au régime de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat encadrée par les dispositions légales et règlementaires suivantes : loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (loi MUES), article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, ordonnance du 1er avril 2020 et bénéficie donc à ce titre des exonérations sociales et fiscales afférentes.

Elle sera d’un montant théorique de 500 euros brut (cinq cent euros brut) par salarié éligible, et sera versée proportionnellement au temps de travail effectif entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020.

Au sens du présent accord, seuls sont considérés comme temps de travail effectif pendant cette période :

  • le temps effectivement travaillé ;

  • les congés payés ;

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel non cadre ;

  • les jours de repos pour le personnel cadre au forfait-jour ;

  • les heures/journées de récupération.

Les Parties conviennent que toutes les autres absences ne sauraient être comptabilisées comme temps de travail effectif au sens du présent article.

Le versement de la prime aura lieu sur la paie du mois d’août 2020.

 

​​​​​​​ 31-2. Salariés éligibles

Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés devront nécessairement répondre aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  1. être salarié de la Société, et disposer à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrats de professionnalisation et d’apprentissage inclus) ;

  2. relever d’une classification, au moment du paiement de cette prime, entre le groupe 1 et le groupe 7 (inclus), au sens de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique ;

  3. en principe, être rattaché administrativement aux établissements de Ludres, Nogent, Chasseneuil, Saint Jean-de-Luz ;

OU

par exception, être rattaché à l’établissement de Saint Cloud et appartenir à l’un des services suivants : approvisionnement, service client, service moyen généraux, assistance Informatique, technicien ou infirmier de la Division Avitum ayant eu des interventions au sein des établissements de santé durant la période susvisée ;

  1. avoir effectivement travaillé au cours de la période susvisée.

La Société informera l’employeur des intérimaires, salariés des Entreprises de Travail Temporaires prestataires de la Société, ayant travaillé pour le compte de la Société pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020 et répondant aux conditions d’éligibilité prévues au présent article, afin qu’ils bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de la Société.

Article 32. Chèque Emploi Service Universel

Les salariés pourront bénéficier de Chèque Emploi Service Universel selon les modalités suivantes :

  • ouverture du dispositif à l’ensemble des collaborateurs de la Société ;

  • possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 100 euros par mois ;

  • cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par B. Braun Medical ;

  • le budget global maximum alloué par la Société aux CESU est de 200 000 euros par an ;

  • au-delà de ce budget, les CESU seront d’une valeur faciale de 50 euros par mois, soumis aux mêmes règles de cofinancement.

Au sens du présent accord, les Chèques Emploi Service Universel seront mis en place par campagnes successives de trois mois, à compter du 1er mars 2021, pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2022.

Article 33. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont assujettis les salariés positionnés sur des postes en équipes successives alternées (3*8) et en nuit (semaine nuit), les Parties conviennent de reconduire le dispositif de capitalisation de jours de repos pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé.

Ce dispositif est mis en œuvre dans le cadre du présent accord pour l’année civile 2021. Bien que les Parties envisagent ce CET de fin d’activité comme un dispositif pérenne, il sera soumis à la négociation collective d’entreprise chaque année et ne pourra être reconduit que dans les modalités et sous la forme d’un accord collectif.

33-1. Présentation du CET de fin d’activité

Le CET de fin d’activité consiste en un crédit de plusieurs jours de repos rémunérés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps (CET) de salariés de la Société, en fonction de leur âge et de leur exposition aux facteurs de pénibilité visés ci-après.

Ces jours seront placés par la Société puis capitalisés par chaque salarié éligible sur un compteur distinct de leur CET « classique » en vigueur dans la Société, encadré par les stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 décembre 2016.

Le CET de fin d’activité ayant pour vocation exclusive de permettre aux bénéficiaires un départ anticipé à la retraite, les stipulations de cet accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016 ne s’appliquent pas.

33-2. Salariés éligibles

Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés devront répondre une double condition cumulative d’âge et d’exposition à l’un des deux facteurs de pénibilité visés ci-après, au sens de l’article L. 4161-1 du Code du travail et des seuils afférents de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

Condition d’âge : pour bénéficier du CET de fin d’activité, le salarié devra être âgé d’au moins 45 ans au 31 décembre de l’année d’acquisition (2020). Le nombre de jours crédités augmente selon la tranche d’âge du salarié, comme précisé à l’article 33-3.

Condition d’exposition à un facteur de pénibilité (ne sont concernés par le dispositif que les salariés exposés à l’un des deux facteurs de pénibilité suivants) :

  • travail en équipes successives alternantes (ou 3*8), au-delà du seuil de 50 nuits par an au sens du « b » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail ;

  • travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, au-delà du seuil de 120 nuits par an au sens du « a » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

33-3. Nombre de jours crédités

Chaque année, les salariés éligibles se verront crédités sur leur CET de fin d’activité un nombre de jours de repos ouvrés dépendant de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent :

Tranche d’âge Nombre de jours acquis par an
45 à 54 ans 5
55 à 59 ans 10
60 ans à 62 ans 15

33-4. Modalités d’acquisition et d’utilisation

Les salariés bénéficiaires du dispositif, remplissant les conditions d’éligibilité susvisées pendant l’année d’acquisition (2020), verront leurs droits acquis à ce titre crédités sur leur CET de fin d’activité au 31 janvier de l’année 2021.

Les droits ainsi acquis ne pourront être utilisés par le salarié que sous la forme de pose de jours de repos continus précédent son départ à la retraite. Cette pose de jours pourra donc intervenir :

  • si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, en tenant compte des éventuels dispositifs légaux de départ à la retraite anticipé ;

  • si le salarié a exprimé sa demande de départ à la retraite en respectant un délai de prévenance permettant la pose de l’intégralité des jours qu’il a acquis au titre du CET de fin d’activité.

Il est convenu que ces jours ne sont pas susceptibles d’être monétisés ou posés en dehors de la situation susvisée.

33-5. Valorisation

Les jours crédités par la Société au titre du présent article sont « valorisés » comme n’importe quel autre jour de travail versé sur CET.

Article 34. Neutralisation des absences liées au COVID-19

Certains salariés ont subi des suspensions de leur contrat de travail au cours de la crise sanitaire COVID-19, du fait de leur vulnérabilité particulière face à ce virus1 ou pour des raisons de garde d’enfant. A ce titre, ils ont été placés en arrêt de travail ou en activité partielle (« chômage partiel ») au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2020.

Dans un esprit de solidarité avec les collaborateurs concernés, les Parties s’accordent à neutraliser l’impact de ces absences sur les éléments de rémunération suivants :

  • Pour la répartition des droits à intéressement et participation, comme pour le calcul des droits au treizième mois institué par l’accord NAO 2014 du 27 juin 2013, ces absences seront comptabilisées comme du temps de travail effectif ;

  • Pour les absences susvisées indemnisées avec le dispositif d’activité partielle (« chômage partiel »), la Société versera le delta entre l’indemnité perçue à ce titre et le salaire théorique mensuel fixe des salariés concernés.

Article 35. Aménagements divers

En complément des dispositions susvisées, la Direction s’est engagée, au cours de cette NAO, à mettre en œuvre un certain nombre de mesures en marge du présent accord.

35-1. Booster d’intéressement

Afin de valoriser l’ensemble des contributions des collaborateurs de la Société pendant cette année exceptionnelle, un montant supplémentaire d’intéressement sera débloqué en fonction du niveau de résultat obtenu. Ce nouveau dispositif fait l’objet d’un avenant à l’accord d’intéressement du 5 juin 2019.

35-2. Abondement PERCO

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERCO en 2020, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année civile 2021, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

35-3. Négociation sur dons de jours

Comme convenu entre les Parties, une négociation portant sur la création d’un dispositif de solidarité interne de dons de jours de repos aura lieu dans les mois qui suivent la signature du présent accord.

35-4. Révision des objectifs des cadres

Les Parties prennent acte de l’adaptation des objectifs des salariés cadres appartenant à la force de vente pour le deuxième semestre de l’année 2020, dans les termes évoqués au sein du Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Cloud.

Elles conviennent par ailleurs de l’adaptation des objectifs des objectifs 2020 conditionnant l’obtention de la rémunération variable des cadres sédentaires des groupes 6 à 9, afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur les objectifs initialement fixés.

35-5. Positionnement des métiers cadres

Conformément aux discussions entre les Parties, la Société initiera un travail paritaire sur le positionnement de métiers cadres au sein de l’établissement de Saint Cloud.

35-6. Placement des jours de CET sur PERCO

Les Parties conviennent qu’à titre exceptionnel, pour les collaborateurs qui n’auraient pas pu placer des jours de CET dans leur PERCO en 2020 du fait des mesures négociées dans les accords d’établissements dits de solidarité, les jours placés sur leur CET en 2021 ne feront pas l’objet du gel de un an prévu à l’article 3.1 de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016.

Fait à Saint Cloud, le 26 juin 2020, par voie de signature électronique.

Pour les Organisations Syndicales
Pour la Société

  1. Confère la liste des pathologies présentant un risque particulier en cas de comorbidité avec le COVID-19, établie par la haute autorité de santé et retenue par les organismes de sécurité sociale pour motiver des arrêts de travail aux mois de mars, avril, mai et juin 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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