Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2020" chez B.BRAUN MEDICAL (B BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08619000820
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600219 B BRAUN MEDICAL

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ETABLISSEMENT DE B.BRAUN CHASSENEUIL – ANNEE 2020

Entre :

L’Etablissement de Chasseneuil de la société B.Braun Médical SAS, situé au 30 avenue des Temps Modernes, 86360 Chasseneuil Cédex, représenté par - , en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « le site »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés au sein de notre établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les parties ».

Il est défini l’accord ci–dessous :

Préambule :

Cet accord d’établissement est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • l’article L. 2241-1 du Code du travail ;

  • l’accord d’entreprise sur le dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • l’article 14 de l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 17 janvier 2000 ;

  • l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du 23 décembre 2004 ;

  • l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité signé le 23 avril 2008 ;

  • l’avenant à l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail portant sur la thématique du forfait-jours signé le 19 décembre 2018.

Il a pour objet de définir l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenu, les jours de ponts et de fermeture de l’établissement.

Cet accord réaffirme la volonté de la Direction de permettre au site de Chasseneuil de développer sa capacité de production au regard des enjeux du marché d’une part et de s’inscrire dans le développement de sa croissance à moyen et long terme.

C’est dans ce contexte et au regard des résultats de l’année 2019 que les Parties au présent accord ont notamment convenu de la reconduction des « horaires décalés jour », tel que décrits ci-après.

Le travail en horaires décalés de jour et la compensation afférente, au sens du présent accord, a été mis en place dans ce contexte et dans la perspective de la mise en place à terme d’une organisation en équipes successives alternées (2X8) qui, lorsqu’elle sera mise en place, sera compensée de manière identique aux autres sites de production de la Société.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Durée effective du temps de travail

Le décompte pour l’année 2020 est le suivant :

366 jours - 104 Week-end - 9 jours fériés = 253 jours

Le calcul d’acquisition des jours RTT, banque de temps et jours de repos cadres pour l’année 2020 se décompose comme suit, en fonction du temps de travail hebdomadaire contractuel (annexe 1) :

  • Collaborateurs non cadres – groupes 1 à 5

Organisation du temps de travail Temps de travail hebdomadaire Jours RTT Alimentation en Banque de temps
Temps plein 38H 7 jours 7,07h
Temps partiel 90 % 34,25H 7 jours 0,08h
Temps partiel 90 % - vendredi matin non travaillé 34,25H 4 jours 1,55h
Temps partiel 90 % - mercredi non travaillé 1 semaine/2 34,25H 4 jours 7,23h
Temps partiel 90 % - lundi non travaillé 1 semaine/2 34,25H 4 jours 3,58h
Temps partiel 80% 29,75H 3 jours 2,19h
  • Collaborateurs cadres – groupes 6 à 9

Organisation du temps de travail Jours de repos
Temps plein 5 jours
Temps partiel 95 % 5 jours
Temps partiel 90 % - Mercredi après-midi non travaillé 4 jours
Temps partiel 90 % - Vendredi non travaillé 3 jours
Temps partiel 80% 3 jours

Article 2 – Congés et RTT

  1. Le congé principal d’été est fixé à 3 semaines (15 jours ouvrés) sur la période allant de juin à septembre 2020 (sauf dérogation spéciale de la direction).

Fermetures de site sur l’année 2020 :

Pont de l’ascension – Vendredi 22 mai 2020 à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps
Pont du 14 juillet – Lundi 13 juillet 2020 à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps

Fermeture annuelle estivale fixée par la Direction :

Du 27 juillet 2020 au 9 août 2020 inclus

Cette période de fermeture ne concernera pas les collaborateurs dont le service doit assurer une permanence.

les jours pleins seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou banque de temps

Fermeture période de noël :

Du 24 décembre 12h30 au 3 janvier 2021 inclus

les jours pleins seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou banque de temps

Le solde de congés payés sera fixé à la convenance du salarié avec accord de sa hiérarchie.

  1. La prise de jours de RTT et jours de repos des cadres

Le positionnement des jours RTT et jours de repos se fait au libre choix du salarié après validation de la part de son responsable hiérarchique. En tout état de cause, le solde maximum de RTT disponible au 1er décembre ne pourra être supérieur à 2 jours.

Ces jours peuvent être positionnés à la suite de CP à condition qu’une semaine d’absence totale représente exactement la prise de 5 jours d’absence.

Par exemple : 4 jours de CP + 1 jour de RTT

A noter que les RTT ne pourront être cumulés avec ½ journée de récupération en heures.

Une semaine = 5 jours complets

Pour rappel :

  • Congés payés : prise par journée entière

  • RTT : prise par ½ journée possible

Dans le cas d’un solde positif de RTT ou jours de repos des cadres au 31 décembre 2020, les jours non pris seront placés dans le CET du collaborateur comme précisé dans notre accord cadre et sous réserve de ne pas avoir atteint les 5 jours placés maximum sur l’année civile. Le placement de jours relève de la démarche volontaire du salarié.

Article 3 - Modification sur l’aménagement du temps de travail

En ce qui concerne les groupes 1 à 5, la répartition du travail est la suivante :

8,25 H du lundi au jeudi

5 H le vendredi matin. Pour le personnel à horaires fixes

Voir dispositions du Règlement intérieur en vigueur dans l’établissement.

Pour les collaborateurs en horaire variable, le vendredi après-midi peut être travaillé afin de répondre à une charge de travail et en accord avec son responsable hiérarchique, et pourra permettre de remonter sa banque de temps. Pour les salariés du service maintenance en horaires variables, une permanence est établie pendant les périodes de fermeture.

De plus et dans le cadre des négociations, il a été convenu que deux types de modifications sur l’aménagement du temps de travail pourront intervenir :

  1. Mise en place d’heures supplémentaires le vendredi après-midi afin de répondre à une demande ponctuelle de charge ;

  2. L’aménagement d’horaires avec plus grande amplitude afin de faire front à une croissance d’activité importante (le critère de déclenchement sera le dépassement de 25% de notre capacité habituelle mensuelle de production)

Pour ces deux types d’horaires, un délai de prévenance de deux semaines sera observé.

Pour les aménagements d’horaires, les périodes de vacances scolaires seront prises en compte et évitées pour leur application.

Dans ce cadre, la Direction informera les délégués syndicaux des zones concernées et négociera les critères d’application, dont des primes exceptionnelles si nécessaire.

Article 4 - Durées maximales de travail et flexibilité

Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.

En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, les responsables des ressources humaines veilleront au respect de ces limites au moyen des relevés d’heures mensuels.

Dans l’hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le responsable des ressources humaines, le collaborateur concerné et son responsable.

Cet entretien aura pour but d’étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d’étudier les possibilités d’évolution.

Les managers doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n’amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées.

A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors de l’entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d’un entretien demandé par le collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours à tout autre moment de l’année.

A titre indicatif, les durées maximales fixées par disposition légale et réglementaire en vigueur sont :

  • 10h de travail / jour

  • 48h de travail / semaine ou 44 h sur 12 semaines consécutives,

  • 11 H repos consécutif entre 2 jours de travail

  • Amplitude maximale 13 H de travail/ jour

  • 24 H de repos hebdomadaire + le repos quotidien soit 35 h de repos hebdo.

Une ouverture de plage horaire supplémentaire est permise les mardis et jeudis soirs jusqu’à 17H45 (17h30 appliqué) et les mardis et jeudis matins (horaires décalés du soir) pour les collaborateurs de productions qui le souhaitent, afin d’augmenter leur banque de temps.

De plus, la banque de temps pourra être créditée avec les heures supplémentaires effectuées pour les collaborateurs qui le souhaitent avec la majoration adéquate.

Article 5 - Travail en horaires décalés de jour

Par « travail en horaires décalés de jour », il est entendu l’organisation de travail en deux équipes de production se chevauchant pour couvrir une plage horaire élargie, sans que cela ne puisse conduire les salariés concernés à travailler de nuit.

Cette organisation de travail est applicable pour tous les salariés en production, des ilots accès, accessoires et collage bagues sur la base du volontariat.

Chaque salarié s’inscrivant dans cette organisation de travail alternera d’une semaine à l’autre entre des horaires dits « matin » et « après-midi », sans que cela n’emporte par ailleurs la qualification de travail en équipes successives alternées ou travail « posté » au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les horaires décalés et les horaires de jour sont définis unilatéralement par la Direction et sont affichés dans les panneaux prévus à cet effet.

A titre d’exemple

Semaine 1 : 7h – 16h15 (horaires matin)

Semaine 2 : 9h – 17h45 (horaires après-midi)

Les salariés soumis à cette organisation de travail bénéficient à ce titre d’une prime exceptionnelle de passage en horaires décalés alternés dont le montant forfaitaire et mensuel s’élève à 65€ brut (soixante-cinq euros brut).

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre indemnisation d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.

Ce montant est dû pour un mois calendaire effectivement travaillé par un salarié soumis à cette organisation de travail. Cette prime de poste sera donc réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.

Cette prime a pour objet de compenser les sujétions liées à toutes contraintes spécifiques à cette organisation de travail, qu’elles soient relatives à la santé et sécurité des salariés ou à leur organisation personnelle.

En outre, une prime exceptionnelle de performance ilot hebdomadaire d’une valeur de 20€ brut (vingt euros brut) sera allouée à chaque ilot selon les règles suivantes :

- Un suivi hebdomadaire sera mis en place afin de suivre l’atteinte des objectifs des ilots au vendredi, ceux-ci devront être au moins égale à 95%, à défaut,

- si une semaine n’est pas atteinte un cumul mensuel sera évalué et devra être au moins égale à 95% d’atteinte des objectifs pour garantir le versement de la prime.

Afin de garantir un bon fonctionnement de suivi, les moyens de réalisation sont les suivants :

- Tous les lundis matin, les îlots seront vus pour faire un bilan de la semaine précédente, partager les objectifs de la semaine à venir et échanger sur les points de blocage afin de mettre en œuvre à la fois les moyens d’atteindre nos objectifs et également la faisabilité de livrer nos clients.

- Cette prime de performance ilot sera réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif et sera applicable à tous les opérateurs de production.

Les services supports n’étant pas renforcés mais devant garantir le bon fonctionnement pendant toute la plage horaire d’activité de production, une prime de services support aux horaires décalés d’une valeur de 45€ (quarante-cinq euros brut) sera mise en place pour tous les collaborateurs qui :

  • Appartiennent à un service démontrant une organisation imposant les horaires de présence pour couvrir la plage de fonctionnement de la production,

  • réalisent un effort de présence.

Article 6 - Fermetures exceptionnelles pour mise en œuvre de travaux

Dans le cadre d’évolutions du bâtiment actuel afin d’améliorer et d’optimiser le flux logistique et production, des travaux de réaménagements intérieurs pourraient être menés au cours de l’année 2020.

A ce titre, la Direction et les Organisation syndicales conviennent de se rencontrer en amont des périodes de fermeture envisagées afin de fixer les modalités et la population concernée par ces arrêts de travail temporaires imposés par la réalisation de travaux.

Il est convenu qu’une rencontre entre les parties interviendra dans un délai maximum d’un mois avant la date de fermeture envisagée et que les collaborateurs concernés seront informés 2 semaines avant la mise en œuvre de la fermeture exceptionnelle.

Article 7- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 8 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 9 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Vienne et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

N

Fait à Chasseneuil, le 13 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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