Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez B.BRAUN MEDICAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223039912
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600235 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT A L’ACCORD CADRE

SUR LA REDUCTION ET

L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Etablissement de Saint Cloud 2023

Le présent accord est conclu entre :

Le siège social de la Société B. Braun Medical, ci-après dénommé « l’établissement de Saint-Cloud » ou « l’établissement », Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92100) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’établissement de Saint-Cloud, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFE-CGC, représentée par XXX ;

  • CFTC, représentée par XXX.

d’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la seconde loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry 2, de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité mise en œuvre au sein de l’entreprise par accord en date du 23 avril 2008, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999, et de son avenant sur le forfait-jours en date du 19 décembre 2017 et de l’accord d’établissement du 17 février 2000.

Par le présent accord les Parties conviennent, d’une part, des modalités spécifiques de mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées au sein de l’établissement de Saint-Cloud pour l’année 2023 et, d’autre part, de reconduire le système d’astreinte et le forfait de mobilité durable.

Ce système d’astreintes, mis en place au sein de l’établissement de Saint-Cloud, a pour finalité :

  • Pour le service « Assistance Informatique » de la Direction des Systèmes d’Information, d’assurer une meilleure continuité de la prestation de support informatique auprès de la Société B. Braun Avitum, en permettant au personnel des centres de dialyses de cette société de bénéficier, les samedis et les jours fériés, d’un service de téléassistance informatique de niveau 11 ;

  • Pour les autres équipes de la Direction des Systèmes d’Information, d’assurer la continuité d’un service de téléassistance informatique* de niveau 2 les week-ends, mutualisé au niveau du groupe et pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Les Parties conviennent par ailleurs de reconduire, pour l’année 2023, le forfait mobilité durable, convaincus du bénéfice pouvant être apporté sur l’environnement depuis sa mise en place pour l’année 2021.

Titre I. Dispositions générales

Article 11. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de B. Braun Medical, rattachés administrativement à l’établissement de Saint-Cloud et dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus, y compris les salariés appartenant à la force de vente.

Article 12. Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se rencontreront, avant l’échéance du présent accord, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord portant sur le même sujet pour l’année civile suivante.

Article 13. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 14. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 15. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Titre II. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

Article 21. Pour les salariés non-cadre

Pour l'année 2023, le calendrier suivant a été arrêté.

Il y a 260 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 105 jours de week-end), auxquels sont soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 30 jours de congés payés. Il reste donc 221 jours de travail « possibles » dans l'année.

Les salariés non-cadre disposent d’un forfait annuel de 1603 heures. L’horaire de référence du site est de 37,5 heures (trente-sept heures et trente minutes) par semaine, soit 7,5 heures par jour (sept heures et trente minutes). En convertissant ces 1603 heures en journées de 7,5 heures, cela donne 214 jours travaillés dans l’année.

La différence entre les deux durées de 221 jours et 214 jours susvisées donne un nombre annuel de 7 jours de RTT, compte tenu de la règle sur les arrondis (> ou = à 0,5 : arrondi à l'entier supérieur ; < à 0,5 : arrondi à l'entier inférieur).

Pour tous les salariés non-cadre de l’établissement de Saint-Cloud en 2023, la situation sera donc la suivante :

  • 7 heures 30 minutes de durée de travail quotidienne ;

  • 30 jours de Congés Payés ;

  • 7 jours de Réduction du Temps de Travail.

La Société se réserve la possibilité de positionner jusqu’à 3 jours de repos/RTT/congés payés pendant les périodes de baisse d’activité (par exemple : période de fin d’année), sous réserve des droits disponibles et de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Article 22. Pour les salariés cadre

Cadres sédentaires

Pour l'année 2023, le calendrier suivant a été arrêté :

Il y a 260 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 105 jours de week-end), auxquels sont soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 35 jours de congés payés. Il reste donc 216 jours de travail « possibles » dans l'année.

Le forfait annuel pour les cadres est de 213 jours par an.

En 2023, pour satisfaire à ce forfait, les cadres sédentaires bénéficieront de 3 jours de repos rémunérés, aussi appelé communément « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année.

La Société se réserve la possibilité de positionner jusqu’à 3 jours de repos/RTT/congés payés pendant les périodes de baisse d’activité (par exemple : période de fin d’année), sous réserve des droits disponibles et de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Cadres itinérants (force de vente)

Les cadres de la force de vente bénéficient d'un forfait annuel de 213 jours travaillés.

Les cadres de la force de vente bénéficieront des modalités susmentionnées applicables aux cadres sédentaires, soit une base de 35 jours de congés payés, de 3 jours de repos rémunérés dits « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année.

Pour les cadres de la force de vente, les modalités de prise des congés seront les mêmes que prévues dans l'accord d’établissement du 17 février 2000.

Il est demandé aux cadres de la Force de Vente de prendre :

  • 20 jours de congés entre le 17 juillet et le 25 août 2023 inclus ;

  • A minima 1 semaine de congés en fin d’année sur les vacances scolaires.

Des exceptions pourront être faite pour des raisons liées aux clients (ex : installation de pompes).

De plus, le personnel Force de Vente ne pourra pas prendre plus de 10 jours de congés entre le 1er et le 30 avril (le solde sera abondé dans le compte épargne temps dans le respect du plafond annuel), et s’abstiendra de prendre des congés pendant les périodes d’appel d’offres.

Les autres stipulations conventionnelles demeurent inchangées.

Afin de tenir compte des jours fériés supplémentaires existant en vertu des dispositions légales particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les salariés domiciliés au sein de ces départements verront leur forfait annuel en jours réduits d’autant de jours que de ces jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient, lorsque ces jours interviennent sur une journée habituellement ouvrée. Ils bénéficient par ailleurs des 38 jours de repos susvisés.

Titre III. Astreintes

L'astreinte s'entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie sous forme financière.

Il est entendu que les indemnisations visées au présent titre se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment celles qui visent la compensation du travail de nuit, le dimanche, ou les dépassements de la durée du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que les organisations du travail visées ci-après doivent s’exercer dans le respect des normes en vigueur relatives au temps de repos, à savoir que chaque salarié doit bénéficier de onze heures de repos consécutives entre deux journées de travail et trente-cinq heures de repos consécutives une fois par semaine.

Par ailleurs, les Parties rappellent que les astreintes visées au présent accord ne concernent pas l’astreinte spécifiques aux Techniciens qui elle est encadrée par l’accord d’établissement du 24 juin 2021.

Article 31. Astreinte de niveau 1

31.1 Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les seuls salariés travaillant au sein du service « Assistance Informatique » rattachés administrativement au siège social de la Société.

31.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et jours fériés (au sens de l’article L. 3133-1 du Code du travail), à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre et des éventuels jours fériés qui ont lieu le dimanche, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

31.3 Plages d’astreinte

Chaque astreinte débute à 7h30 et se termine à 14h30.

31.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de quinze minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

31.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de quatre-vingts euros bruts.

31.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir, à date de signature du présent accord et dans un cadre hebdomadaire :

  • majoration de 25% du salaire de l’intéressé pour les huit premières heures supplémentaires ;

  • majoration de 50% du salaire de l’intéressé pour heures supplémentaires  au-delà de la huitième.

En cas d’intervention un jour férié habituellement chômé, les heures travaillées bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 25%.

Article 32. Astreinte de niveau 2

32.1 Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les salariés volontaires, collaborateurs comme responsables hiérarchiques directs, travaillant au sein des services la Direction des Systèmes d’Information et rattachés administrativement au siège social de la Société.

Sont exclus les collaborateurs travaillant au sein du service « Assistance Informatique » de la Direction des Systèmes d’Information, concernés pour leur part par l’astreinte de niveau 1.

32.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et dimanches2 pendant la période d’application du présent accord, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés volontaires, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

32.3 Plages d’astreinte

Chaque journée d’astreinte correspond à une plage de vingt-quatre heures (début à 00h00 et fin à 23h59).

32.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de trente minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

32.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de cent vingt euros bruts.

32.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

S’agissant de salariés au forfait annuel en jour, les parties conviennent que les durées des interventions seront additionnées sur une journée et arrondies à la demi-journée supérieure.

Les temps d’interventions seront rémunérés sur la base de ces arrondis, qui feront en sus l’objet d’une majoration :

  • de 25%, lorsque l’intervention a lieu le samedi ;

  • de 50%, lorsque l’intervention a lieu un dimanche ou un samedi férié.

Ces majorations constituent :

  • une contrepartie aux demi-journées supplémentaires travaillées, au sens où les demi-journées d’interventions ne sont pas déduites du forfait annuel en jours des salariés concernés, par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur ;

  • une contrepartie liée au fait même de devoir intervenir une nuit ou une journée habituellement non travaillée, et plus généralement à l’intégralité des sujétions inhérentes à la présente organisation, en ce qu’elles se substituent à toute disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet.

Titre IV. Forfait mobilités durables

C’est dans la lignée des engagements pris par la Société en matière de Qualité de Vie au Travail et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise et des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 que les Parties reconduisent le forfait mobilités durables pour l’année 2023, convaincus du bénéfice que peut apporter ce dispositif pour l’environnement et les collaborateurs.

Article 41. Présentation du dispositif

Les Parties conviennent ensemble de reconduite le forfait de mobilités durables afin d’inciter les collaborateurs d’utiliser l’une des mobilités douces mentionnée à l’article 42 du présent accord, ayant un impact positif sur la qualité de l’air et l’environnement, lors de leur trajet domicile/lieu de travail.

Ce dispositif permet à la fois de réduire les frais de carburant, les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybride rechargeable ou hydrogène, ou les frais liés à l’utilisation d’un cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, et sensibiliser les salariés sur les enjeux liés à l’amélioration de la qualité de l’air de notre environnement.

Article 42. Conditions d’éligibilité

Sont considérés comme éligibles au forfait de mobilité durable, tout salarié sédentaire se déplaçant entre sa résidence principale et l’établissement de Saint Cloud avec l’un des moyens de mobilité durable suivant dont il en est le propriétaire ou locataire :

  • En cycle ou cycle à pédalage assisté équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler ;

  • En trottinette ;

  • En véhicule électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ;

  • En tant qu’utilisateur de services d’autopartage de véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du Code de l’environnement.

Sont toutefois exclus du bénéficie du forfait :

  • Les salariés utilisant un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

  • Les salariés pouvant effectuer le trajet domicile – lieu de travail à pieds et vivant dans un rayon de 1km à pieds de l’établissement de Saint-Cloud ;

  • Les salariés bénéficiant d’un abonnement de transport collectif remboursé en partie par la Société ;

  • Les salariés disposant d’une place de parking nominative dans l’établissement de Saint-Cloud (à l’exception des véhicules répondant aux conditions susmentionnées). 

Article 43. Le titre de mobilité

La prise en charge des frais de mobilités durables, définis à l’article 41 du présent accord, prend la forme d’une allocation forfaitaire mensuelle, appelée « titre de mobilité » et est d’un montant de 20 euros par mois.

Le titre de mobilité est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Article 44. Mise en place

Tout salarié éligible peut faire la demande de bénéficier du titre de mobilité tout au long de l’année. La demande s’effectue auprès du service de l’administration du personnel RH, par courriel ou en mains propres, via le formulaire dédié mis à disposition sur l’intranet de la Société. La demande devra être effectuée au moins 15 jours avant le premier jour du mois où débutera le versement du titre de mobilité et pour une durée minimale de 3 mois.

Le Salarié devra indiquer dans le formulaire le type de mobilité durable utilisé, la période d’utilisation et, le cas échant, un numéro d’identification du véhicule.

En complément du formulaire, le Salarié devra adresser :

  • Une déclaration sur l’honneur ;

  • Un justificatif de paiement ou la carte grise du moyen de mobilité durable.

Fait à Saint-Cloud, en six exemplaires originaux, le 15 décembre 2022.

Pour les Organisations Syndicales

XXX

Déléguée Syndical CFE-CGC

Pour la Société

XXX

Présidente

XXX

Délégué Syndical CFTC

XXX

Directrice des Ressources Humaines


  1. Par téléassistance informatique il est entendu, au sens du présent accord, une aide à la résolution d’incidents informatiques, résolution qui ne peut être reportée aux journées habituellement ouvrées au sein de l’établissement. Les interventions pendant les périodes d’astreinte n’ont pas pour vocation de répondre à des besoins programmés ou programmables, sauf situation dérogatoire expressément identifiée comme telle par le responsable hiérarchique.

  2. Il est convenu que, pour diminuer le nombre de périodes d’astreinte dans l’année et limiter ainsi l’impact de cette organisation de travail sur l’équilibre entre vies personnelle et professionnelle des salariés concernés, les périodes d’astreintes pour chaque salarié concerné auront lieu par week-end complet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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