Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue Social" chez B.BRAUN MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et Autre le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et Autre

Numero : T09218004308
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : B. BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600235 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD CARE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999 B BRAUN MEDICAL (2017-12-19) ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID19 (2020-04-14) Avenant à l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail Etablissement de Saint Cloud 2020 (2019-12-19) Accord d'établissement de solidarité face à la crise Covid-19 (2020-04-15) ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID-19 (2020-04-28) Accord d'établissement relatif à l'astreinte des techniciens (2021-06-24) ACCORD SUITE AUX NAO LOCALES 2021 (2021-11-05) Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2023 (2022-11-17) Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-11-09) ACCORD SUR LES ASTREINTES (2022-12-22) AVENANT A L’ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

Accord sur l’exercice du dialogue social

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe, représentée par Madame, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants:

  • CFDT, représentée par;

  • CFTC, représentée par;

  • FO, représentée par;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Sommaire

Préambule 4

Titre 1. Institutions Représentatives du Personnel (IRP) 5

Chapitre 1. Représentation du personnel locale 5

Section 1. Comité Sociaux et Economiques (CSE) 5

Section 2. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8

Chapitre 2. Représentation du personnel centrale 11

Section 1. Comité Social et Economique Central (CSEC) 11

Section 2. Commissions du CSEC 14

Chapitre 3. Modalités de consultation 17

Section 1. Consultations récurrentes 17

Section 2. Consultations ponctuelles 19

Section 3. Expertises 20

Chapitre 4. Modalités de fonctionnement des IRP 21

Section 1. Budgets des IRP 21

Section 2. Moyens matériels des IRP 22

Section 3. Utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 23

Section 4. Suppléance 25

Section 5. Confidentialité 26

Titre 2. Negociation d‘entreprise 28

Chapitre 1. Négociations périodiques 28

Section 1. Négociation Annuelle Obligatoire Centrale (NAOC) 28

Section 2. Négociation Annuelle Obligatoire Locale (NAOL) 29

Section 3. Autres négociations périodiques 30

Section 4. Réunions de négociation 30

Chapitre 2. Modalités de fonctionnement des Organisations Syndicales 32

Section 1. Moyens des Organisations Syndicales (OS) 32

Section 2. Utilisation des NTIC 33

Section 3. Réunions d‘information du personnel 34

Titre 3. Modalités d‘exercice des mandats électifs et syndicaux 35

Chapitre 1. Développement des compétences liées aux parcours syndicaux 35

Section 1. Prise de mandat 35

Section 2. En cours du mandat 35

Section 3. Fin de mandat 36

Chapitre 2. Conciliation des parcours professionnels et syndicaux 37

Section 1. Impact des mandats sur l‘evolution de carrière 37

Section 2. Temps de mandat 39

Titre 4. Stipulations générales 43

Préambule

Les Parties affirment qu’un dialogue social serein et constructif est un moteur essentiel de la croissance de la Société et du bien-être des salariés. Elles avaient conclu en ce sens un premier accord sur l’exercice du dialogue social au sein de la Société le 15 décembre 2016.

Les récentes réformes gouvernementales ont rendu nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation de cet accord pour deux raisons :

  • d’une part, pour remplacer les stipulations de l’accord qui seront caduques lors de la mise en place du Comité Social et Economique lors des prochaines élections professionnelles ;

  • d’autre part, pour s’approprier les nouveaux moyens renforcés mis à la disposition des acteurs du dialogue social au niveau de l’entreprise par le législateur.

Les Parties souhaitent poursuivre la dynamique du premier accord sur l’exercice du dialogue social de la Société, qui s’articule autour de 4 axes principaux :

  • promouvoir le dialogue social auprès de l’ensemble des salariés ;

  • encourager le développement des compétences syndicales et électives ;

  • optimiser le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel ;

  • concilier l’exercice d’un mandat avec la vie professionnelle et personnelle.

Dans cet esprit, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Parties ont débattues et se sont accordées sur les stipulations suivantes.

Les Parties tiennent à préciser que le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche ayant le même objet, et notamment :

  • le 2° et 3° de l’article 15 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP) ;

  • l’accord collectif de branche du 7 juillet 2016 sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel ;

  • l’accord d’entreprise sur l’exercice du dialogue social du 15 décembre 2016.

Liste indicative des acronymes :

CSE Comité Social Economique
CSEC Comité Social Economique Central
CSSCT Comission Santé Sécurité et Conditions de Travail
CEC Commission Economique Centrale
CSC Commission Sociale Centrale
CSSCTC Comission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale
OSR Organisation Syndicale Représentative
NAOC Négociation Annuelle Obligatoire Centrale
NAOL Négociation Annuelle Obligatoire Locale
GPEC Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences
EPFH Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Titre 1. Institutions Représentatives du Personnel (IRP)

Chapitre 1. Représentation du personnel locale

Section 1. Comité Sociaux et Economiques (CSE)

Article 1111. Mise en place des CSE

Au sens de l’article L. 2313-2 du Code du travail et du présent accord, sont considérés comme établissements distincts les établissements suivants :

  • Chasseneuil, situé au 30 avenue des Temps Modernes, 86360 Chasseneuil du Poitou (numéro de SIRET 56205085600151) ;

  • Ludres, situé au 520 rue Lavoisier, 54710 Ludres (numéro de SIRET 56205085600169) ;

  • Nogent, situé au 13 rue Croix de la Comtesse (numéro de SIRET 56205085600094) ;

  • Saint Cloud, situé au 26 rue Armengaud, 92210 Saint Cloud (numéro de SIRET 56205085600235) ;

  • Saint Jean de Luz, situé rue Denise Simonet, ZI de Layatz, 64500 Saint Jean de Luz (numéro de SIRET 56205085600193).

Il sera donc mis en place un CSE dans chacun de ces établissements, dans le cadre général des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et les modalités particulières du présent accord.

Article 1112. Composition des CSE

Chaque CSE est composé du représentant de la Société, président de droit du CSE, d’une délégation du personnel comportant un nombre de membres élus variant selon l’effectif de l’établissement. Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) dans le périmètre d’un CSE a également la faculté de se faire représenter au CSE par un représentant syndical.

Le nombre de représentants du personnel composant la délégation du personnel élue est déterminé à l’article R. 2314-1 du Code du travail (confère annexe 1 du présent accord). Au sein des représentants du personnel membres titulaires de chaque CSE, un secrétaire et trésorier sont obligatoirement désignés.

Le Président du CSE peut être assisté éventuellement par 3 collaborateurs. En sus, le Président peut également être assisté, avec l’accord de l’instance, de tout responsable d’un sujet porté à l’ordre du jour.

Les autres modalités de composition de chaque CSE sont définies par les règlements intérieurs de chaque CSE, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1113. Attributions des CSE

Chaque CSE aura les attributions qui lui sont confiées par les dispositions d’ordre public des articles L. 2312-1 et suivants du Code du travail, à l’exception de celles qui relèvent du CSEC en application des articles L. 2316-1 à L. 2316-3 du Code du travail et de l’article 1213 du présent accord et de celles qui relèvent, le cas échéant, de la Commission Sant, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail et de l’article 1123 du présent accord. Chaque CSE est également compétent pour traiter de l’information et l’aide au logement des salariés et participer au suivi des actions engagées sur leur périmètre au titre de la Participation de l’Employeur à l’Effort de Construction (PEEC).

Si la désignation d'un expert prévue aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail est envisagée sur un domaine entrant dans les attributions du CSE ou le cas échéant de la CSSCT, le CSE est seul compétent pour désigner cet expert, selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1114. Réunions du CSE

Chaque CSE se réunira onze fois par an, sur un rythme habituelle d’une réunion mensuelle1 à l’initiative du représentant de la Société, sans que cela ne soit exclusif de la tenue de réunions extraordinaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Sauf

Les Parties conviennent que, parmi les 11 réunions annuelles ordinaires susmentionnées du CSE, 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sans que cela ne soit exclusif d’aborder ces sujets à l’occasion d’autres réunions de CSE, ordinaires ou extraordinaires. Sera porté à l’ordre du jour de cette réunion la restitution des travaux de la CSSCT sur ses domaines de compétences visés à l’article 1123 du présent accord.

Le temps passée aux réunions du CSE convoquées par la Société ne s’impute pas sur le crédit d’heures des participants.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire de l’instance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Il est transmis à l’ensemble des membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion. La transmission de l’ordre du jour vaut convocation des représentants du personnel concernés.

Après la réunion, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, le Secrétaire du CSE transmet le projet de procès-verbal au Président de l’instance, qui fait connaître lors de la réunion du CSE suivant cette transmission ses modifications motivées sur le projet qui lui a été transmis.

Le procès-verbal est amendé, adopté en séance puis diffusé par le Secrétaire du CSE :

  • sur l’intranet de la Société dans les conditions prévues à l’article 1431 du présent accord ;

  • sur le panneau d’affichage du CSE mentionné à l’article 1422 du présent accord.

Un calendrier indicatif des réunions des CSE, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Article 1115. Crédits d’heures

Le volume d’heures de délégation des représentants du personnel titulaires au sein de chaque CSE est déterminé en application des dispositions règlementaires du Code du travail, et plus spécifiquement des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 à R. 2315-7, en fonction des effectifs de l’établissement, au moment de la mise en place du CSE (au sens du Protocole d’Accord Préélectoral) ou de son renouvellement.

En application des article L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail, seuls les représentants syndicaux des établissements d’au moins cinq cent un salariés bénéficient d’un crédit d’heures, qui ne peut excéder vingt heures par mois.

Les autres mandats du CSE (suppléant, représentant syndical dans les établissements dont l’effectif est inférieur à cinq cent un salariés, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint) ne font l’objet d’aucun crédit d’heures.

Une synthèse des différents crédits d’heures est annexée au présent accord (confère annexe 1).

Article 1116. Formation

1116-1. Formation économique externe

Conformément aux articles L. 2315-17 et L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient, dans la limite d’une fois par mandat de 4 ans et sur demande, d'un stage de formation économique dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail. La durée maximale de ce stage est de 5 jours, et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le financement de la formation, à savoir le prix du stage et les éventuels frais de déplacements et d’hébergement, sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Lorsqu’un membre du CSE travaille à temps partiel, la part de rémunération excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ne sera pas prise en charge.

Si un suppléant du CSE devient définitivement titulaire au cours de son mandat, il bénéficiera également de ce stage de formation économique dans les conditions susmentionnées.

1116-2. Formation finance interne

Une fois par cycle électoral, en début de mandat, une session de formation finance sera proposée aux membres titulaires, suppléants et aux représentants syndicaux des CSE. Cette formation sera dispensée en interne par des salariés appartenant à la Société et aura pour vocation de faciliter l’appréhension des différents supports à caractère financier qui peuvent être présentés aux CSE.

Section 2. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est une émanation du CSE, dont le rôle principal est de :

  • représenter sur le terrain le CSE pour les sujets relatifs à la santé et sécurité au travail, sans que cela ne soit par ailleurs exclusif d’autres démarches sur ce sujet menées par les représentants du personnel ou la Direction ;

  • préparer les travaux du CSE avant sa réunion trimestrielle dédiée aux sujets de santé et sécurité au travail.

Article 1121. Mise en place des CSSCT

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de chaque établissement distinct au sens de l’article 1111 du présent accord.

Article 1122. Composition des CSSCT

Chaque CSSCT est présidée par le représentant de la Société et composée de trois ou quatre membres représentants du personnel, en fonction des effectifs de l’établissement considéré :

Effectifs de l'établissement Nombre de représentants du personnel membres de la CSSCT
Inférieur à 200 3
Supérieur à 200 4

Les représentants du personnel membres de chaque CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires comme suppléants, pour une durée qui prend fin avec le mandat des membres élus du CSE. Parmi eux, au moins un membre est issu du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège.

Le représentant de la Société peut éventuellement être assisté par 2 collaborateurs. En sus, il peut également être assisté, avec l’accord des autres membres de la CSSCT, de tout responsable d’un sujet évoqué au sein de cette commission.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, sont également invités à assister aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les autres modalités de composition de chaque CSSCT, et notamment la faculté pour la CSSCT et son Président d’inviter de manière temporaire ou permanente d’autres salariés de l’entreprise aux réunions de la commission, sont définies par les règlements intérieurs de chaque CSE, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1123. Attributions des CSSCT

Chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions mentionnées aux articles L. 2312-9 et L. 2312-13 du Code du travail.

Plus spécifiquement, chaque CSSCT :

  • contribue à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • effectue des propositions de nature à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • effectue des propositions d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • procède, à l’occasion de ses 4 réunions annuelles à l’article 1124 du présent accord, à des inspections de l’établissement concerné en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réalise s’il le souhaite des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Sont exclues des missions de la CSSCT les attributions consultatives du CSE et le recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, qui restent des prérogatives exclusives du CSE.

Article 1124. Réunions des CSSCT

Chaque CSSCT se réunit une fois avant chacune des 4 réunions annuelles du CSE mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 1114 du présent accord.

Chaque réunion de la CSSCT a lieu dans le mois qui précède les réunions susmentionnées et au plus tard la veille de la date d’envoi de l’ordre du jour (confère quatrième paragraphe de l’article 1114 du présent accord). Le représentant de la Société informe par tout moyen les membres de la commission de la date de la réunion.

Conformément aux attributions de la CSSCT susmentionnées, chaque réunion a pour objet :

  • de procéder à l’inspection de l’établissement ;

  • de faire le bilan des accidents du travail et maladies professionnelles au sein de l’établissement depuis la dernière réunion de la CSSCT ;

  • de débattre des éventuelles propositions de la CSSCT en matière d’analyse et de prévention des risques professionnels, d’accès des femmes à tous les emplois, de résolution des problèmes liés à la maternité, d’adaptation et d'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Les propositions de la CSSCT sont consignées par un membre rapporteur désigné par ses pairs, dans les modalités définies au règlement intérieur du CSE, qui les rapportera au secrétaire du CSE afin qu’elles soient ensuite inscrites à l’ordre du jour des quatre réunions annuelles du CSE mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 1114 du présent accord. Les réponses apportées par la Société sont consignées dans le procès verbal de la séance.

Un calendrier indicatif des réunions des CSSCT, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Article 1125. Crédits d’heures

Afin de mener à bien ses missions, chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures mensuel trimestriel et commun à l’ensemble de ses membres, qui varie en fonction des effectifs de l’établissement considéré, au moment de la mise en place ou du renouvellement de la CSSCT. Ce crédit d’heures ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, qu’elle soit d’origine légale ou conventionnelle.

Le volume d’heures de délégation des représentants du personnel membres d’une CSSCT est déterminé en fonction des effectifs de l’établissement, au moment de la mise en place du CSE (au sens du Protocole d’Accord Préélectoral) ou de son renouvellement :

Effectifs de l'établissement Volume du crédit d’heures collectif trimestriel
Inférieur à 200 45
Supérieur à 200 60

Ce crédit d’heures est trimestriel et collectifs en ce sens qu’il est commun à l’ensemble des membres qui composent la CSSCT considérée. mensuels, individuels et ne peuvent être mutualisés entre différents représentants du personnel.

Une synthèse des différents crédits d’heures est annexée au présent accord (confère annexe 1).

Article 1126. Formation santé sécurité

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation en santé et sécurité prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail, dans la limite d’une fois par mandat de 4 ans et sur demande.

Cette formation est d’une durée de :

  • cinq jours pour les membres de CSSCT des établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cent salariés ;

  • trois jours pour les membres de CSSCT des établissements dont l’effectif est inférieur à trois cent salariés.

Cette formation sera effectuée dans les conditions règlementaires, à savoir prise en charge financière de la formation et des frais afférents (déplacement, séjour) dans les conditions et limites fixées par les articles R. 2315-8 à R. 2315-22 du Code du travail.

Chapitre 2. Représentation du personnel centrale

Section 1. Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 1211. Mise en place du CSEC

En application des dispositions des articles L. 2315-1 et suivants du Code du travail, un Comité Social et Economique Central (CSEC) est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 1212. Composition du CSEC

Chaque CSEC est composé du représentant de la Société, président de droit du CSEC, d’une délégation du personnel comportant un nombre de membres élus variant selon l’effectif de l’établissement. Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) dans le périmètre de la Société a également la faculté de se faire représenter au CSEC par un représentant syndical.

Le Président du CSEC peut être assisté éventuellement par 3 collaborateurs. En sus, il peut également être assisté, avec l’accord de l’instance, de tout responsable d’un sujet porté à l’ordre du jour.

Afin de permettre une représentation équilibrée de chaque établissement distinct au sens de l’article 1111 du présent accord, le nombre de sièges au CSEC dont disposera chaque établissement est déterminé en fonction de ses effectifs à la date de renouvellement du CSEC.

Ainsi, les Parties conviennent de déterminer le nombre de représentants du personnel au CSEC par établissement distinct selon les effectifs de chaque établissement :

Effectifs de l'établissement Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants
Inférieur à 200 1 1
Supérieur à 200 2 2

Parmi l’ensemble des sièges attribués, un siège titulaire et un siège suppléant devront être pourvus par des représentants relevant du collège cadre, groupe 5C à 11, au sens du système de classification de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP).

Les membres du CSEC sont désignés par chaque CSE et parmi les membres titulaires et suppléants de ces CSE. Au sein des représentants du personnel membres titulaires du CSEC, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier sont obligatoirement désignés.

Les autres modalités de composition de chaque CSE sont définies par les règlements intérieurs de chaque CSE, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Afin de lui permettre d’exercer au mieux sa mission de représentation et de coordination de l’ensemble des établissements de la Société, le Secrétaire du CSEC bénéficiera, dans les 12 mois qui suivent sa nomination, de la possibilité de se rendre une fois sur chaque établissement disctinct de la Société, à l’exception naturellement de celui auquel il est rattaché et du siège social de la Société, où ont habituellement lieu les réunions du CSEC.

La Direction prendra en charge les frais de transport occasionnés par ces déplacements, ainsi que, si les temps de transports sont longs, l’hébergement. Par temps de transports longs, il est entendu tout temps de transport domicile – établissement supérieur à 2 heures aller.

Le temps passé le Secrétaire du CSEC à l’occasion des déplacements susvisés n’est pas imputé sur son crédit d’heures et ne pourra entraîner aucune perte de salaire.

Article 1213. Attributions du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissement.

Il est compétent et seul consulté sur les thématiques suivantes :

  • les trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise ; sa situation économique et financière ; sa politique sociale, conditions de travail et emploi) ;

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • les projets importants concernant l'entreprise et leurs mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements en matière d’introduction de nouvelles technologies ou de tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du Code du travail.

Si la désignation d'un expert prévue aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail est envisagée sur un domaine entrant dans les attributions du CSEC, le CSEC est seul compétent pour désigner cet expert, selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1214. Réunions du CSEC

Le CSEC se réunira deux fois par année civile à l’initiative du représentant de la Société, sans que cela ne soit exclusif de la tenue de réunions extraordinaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Lorsque le CSEC procédera, tous les deux ans, à la consultation sur les orientations stratégiques de la Société, en application de l’article 1311 du présent accord, une troisième réunion ordinaire dans l’année civile à l’initiative du représentant de la Société sera organisée.

Pour chaque réunion ordinaire du CSEC, une réunion préparatoire aura lieu la veille. L’ensemble des membres titulaires et représentants syndicaux seront conviés, sans que le temps passé à cette réunion préparatoire ne s’impute sur leurs heures de délégation.

La Direction prendra en charge, le cas échéant, les frais d’hébergement correspondant à la nuit entre la réunion préparatoire et la réunion plénière.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire de l’instance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Il est transmis à l’ensemble des membres du CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion. La transmission de l’ordre du jour vaut convocation des représentants du personnel concernés.

Après la réunion, les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEC dans un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, le Secrétaire transmet le projet de procès-verbal au Président de l’instance, qui fait connaître lors de la réunion du CSEC suivant cette transmission sa décision motivée sur le projet qui lui a été transmis. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal, qui sera adopté en séance puis diffusé par le Secrétaire du CSEC sur l’intranet de la Société, dans les conditions prévues à l’article 1332 du présent accord.

Un calendrier indicatif des réunions du CSEC, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Article 1215. Crédit d’heures

Afin de mener à bien ses missions, chaque élu titulaire au CSEC dispose au titre de son mandat d’un crédit de dix heures de délégation par trimestre. Ce crédit d’heures ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, qu’elle soit d’origine légale ou conventionnelle.

Ce crédit d’heures est trimestriel mensuel, individuel et ne peut être mutualisé entre différents représentants du personnel.

Le secrétaire du CSEC bénéficie également d’un crédit supplémentaire de vingt cinq heures par année civile afin de mener à bien ses fonctions.

En application des article L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail, les représentants syndicaux au CSEC ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. De la même manière les autres mandats du CSEC (suppléant, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint) ne font l’objet d’aucun crédit d’heures.

Une synthèse des différents crédits d’heures est annexée au présent accord (confère annexe 1).

Article 1216. Représentation auprès des instances de gouvernance

En application de l’article L. 2312-72 et L. 2312-77 du Code du travail, les représentants du personnel du CSEC désignent parmi eux quatre membres qui participeront avec voix consultative à la réunion annuelle avec l’associé unique. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie professionnelle ouvriers et employés (groupes 1 à 3), le troisième à la catégorie techniciens et agents de maîtrise (groupes 4 à 5B) et le quatrième à la catégorie cadres et assimilés (groupes 5C à 11).

Section 2. Commissions du CSEC

Article 1221. Mise en place des commissions du CSEC

Afin de mieux coordonner les travaux de la représentation du personnel élue et le suivi des accords d’entreprise, les Parties conviennent de substituer à l’ensemble des commissions d’origine légale ou conventionnelle les trois commissions suivantes : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC), Commission Sociale Centrale (CSC), et Commission Economique Centrale (CEC).

Ces commissions auront lieu à l’échelle centrale, dans les modalités prévues à a présente section.

Article 1222. Composition des commissions du CSEC

Chaque commission susvisée (CSC, CEC et CSSCTC) sera composée de 5 représentants du personnel élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, selon les modalités prévues au règlement intérieur du CSEC. Chacun de ces 5 membres devra représenter un établissement différent de la Société.

Les commissions CSC et CEC tirant leur origine de la représentation du personnel et de la négociation d’entreprise, les Parties conviennent que les Délégués Syndicaux Centraux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société sont membres de droit de ces commissions.

Article 1223. Attributions des commissions du CSEC

1223-1. Commission SSCT Centrale

L’objet de la CSSCTC est, d’une part, de préparer pour partie les travaux du CSEC préalable à sa consultation visée à l’article 1311 du présent accord et, d’autre part, d’assurer la coordination et l’amélioration des démarches de prévention des risques professionnels sur chaque établissement.

Dans ce cadre, la CSSCTC est compétente pour prendre connaissance et effectuer toute proposition utile sur les thématiques suivantes :

  • analyse et cotation des risques professionnels ;

  • mesures de préventions mises en œuvre.

Elle disposera, pour les besoins de ces travaux, de données fournies par l’employeur sur chacune des thématiques susmentionnées pour la dernière année civile complète précédent la date de tenue de la commission, et notamment, pour chaque établissement :

  • les Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnelles (DUERP) ;

  • les Programmes Annuels de Prévention (PAPRIPACT) ;

  • les Rapports ou Bilans Hygiène, Santé et Conditions de Travail (BHSCT).

Les Parties conviennent que la CSSCTC ne se substitue pas aux CSSCT locales, en ce sens que les documents susmentionnés restent du domaine de compétence des CSSCT et CSE de chaque établissement. En revanche, après avoir procédé à l’analyse de ces documents, la CSSCTC peut, d’une part, poser à la Direction toute question relative à son domaine de compétence et, d’autre part, effectuer toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux CSSCT et CSE de chaque établissement.

1223-2. Commission Sociale Centrale

L’objet de la CSC est, d’une part, de préparer pour partie les travaux du CSEC préalable à sa consultation visée à l’article 1311 du présent accord et, d’autre part, d’assurer le suivi des accords d’entreprise dont l’objet tombe dans son domaine de compétence. Elle disposera, pour les besoins de ces travaux, de données fournies par l’employeur sur chacune des thématiques susmentionnées pour la dernière année civile complète précédent la date de tenue de la commission.

Dans ce cadre, la CSC est compétente sur les thématiques de Qualité de Vie au Travail (QVT) et à l’emploi au sein de la Société :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • le handicap ;

  • le télétravail ;

  • la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) ;

  • les conditions d’accueil des stagiaires et alternants ;

  • la formation ;

  • les métiers & classifications.

La CSC peut poser à la Direction toute question relative à son domaine de compétence.

1223-3. Commission Economique Centrale

L’objet de la CEC est, d’une part, de préparer les travaux du CSEC préalable à sa consultation visée à l’article 1312 du présent accord et, d’autre part, d’assurer le suivi des accords d’entreprise dont l’objet tombe dans son domaine de compétence.

Dans ce cadre, la CEC est compétente sur les thématiques suivantes :

  • la complémentaire santé et prévoyance ;

  • l’épargne salariale ;

  • la situation économique de la Société.

Elle disposera, pour les besoins de ces travaux, de données fournies par l’employeur sur chacune des thématiques susmentionnées pour la dernière année civile complète précédent la date de tenue de la commission.

La CEC peut poser à la Direction toute question relative à son domaine de compétence.

Article 1224. Réunions des commissions du CSEC

Chaque commission se réunit une fois par an à l’initiative de l’employeur et fera l’objet d’une réunion préparatoire le matin des réunions plénières.

Au début des réunions de chaque commission, les participants désignent parmi eux un rapporteur qui transmettra au Secrétaire du CSEC un compte-rendu de la réunion, afin de restituer les travaux de la commission au CSEC.

Les réunions de la CSSCTC et de la CSC auront lieu dans les deux mois qui précèdent la réunion du CSEC portant sur la consultation mentionnée à l’article 1311 du présent accord.

La réunion de la CEC aura lieu dans le mois qui précède la réunion du CSEC portant sur la consultation mentionnée à l’article 1312 du présent accord.

Le temps passé aux réunions plénières des commissions convoquées à l’initiative de l’employeur comme celui passé aux réunions préparatoires afférentes ne s’impute pas sur le crédit d’heures des participants.

Les documents utiles aux réunions des commissions seront fournis au plus tard la veille des réunions préparatoires.

Un calendrier prévisionnel des réunions des commissions du CSEC, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Article 1225. Fonctionnement des commissions du CSEC

Les éventuelles délibérations sur chacune des thématiques distinctes devront être adoptées à la majorité des présents ayant une voix délibérative.

Les membres de commission désignés par le CSEC disposent d’une voix délibérative sur les sujets suivants : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conditions d’accueil des stagiaires et alternants,  formation, handicap, métiers et classifications, épargne salariale, complémentaire santé, prévoyance et situation économique de la Société. Ils disposent d’une voix consultative sur les autres thématiques.

Les membres de commissions désignés par une Organisation Syndicale disposent d’une voix délibérative pour les sujets suivants : égalité professionnelle, télétravail, GPEC et épargne salariale ; à la condition que leur Organisation Syndicale soit signataire de l’accord portant sur la thématique considérée. Ils ont une voix consultative à l’égard des autres thématiques.

Au début des réunions plénières de chaque commission, un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission, qui transmettra CSEC :

  • une synthèse des éléments présentés par la Direction ;

  • les délibérations de la commission ;

  • les questions posées à la Direction et les réponses apportées.

Article 1226. Crédit d’heures

Afin de réaliser leurs travaux, les deux commissions susmentionnées (CSC et CEC) disposent chacune d’un crédit d’heures collectif de 40 heures par an.

Ces deux crédits de quarante heures peuvent être mutualisées entre les différents membres de chaque commission et prises dans les modalités applicables au sein de chaque établissement.

Chapitre 3. Modalités de consultation

Les stipulations du présent chapitre dont prises en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail et se substituent aux dispositions supplétives du Code du travail ayant le même objet.

Section 1. Consultations récurrentes

Les stipulations de la présente section sont conclues en application des dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2312-19 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les trois consultations récurrentes visées ci-après seront menées au niveau de la Société, et donc exclusivement auprès du CSEC.

Un calendrier indicatif des réunions du CSEC portant en tout ou partie sur ces consultations récurrentes, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Article 1311. Consultation sur la politique sociale

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise a lieu chaque année et porte sur les thématiques suivantes :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • les conditions d'accueil des stagiaires et alternants ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’information des représentants du personnel du CSEC pour cette consultation est établie par :

  • les données sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues dans l’accord d’entreprise sur le sujet et le cas échéant dans le plan d’actions s’y substituant ;

  • les données contenues dans les rubriques de la BDES figurant en annexe 3 du présent accord ;

  • le bilan social établit par l’entreprise ;

  • les Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnelles (DUERP) ;

  • les Programmes Annuels de Prévention (PAPRIPACT) ;

  • les Rapports ou Bilans Hygiène, Santé et Conditions de Travail (BHSCT).

Lorsqu’il est consulté sur la politique sociale, le CSEC rendra un avis unique sur l’ensemble des thématiques de la consultation, sans que cela le limite par ailleurs a faire des commentaires distincts sur chacune de ces thématiques.

Article 1312. Consultation sur la situation économique et financière

Cette consultation a lieu chaque année et porte sur la situation économique et financière de l’entreprise et du marché au sein duquel elle évolue.

L’information des représentants du personnel du CSEC pour cette consultation est établie par la communication des informations mentionnées au II de l’article L. 2312-25 du Code du travail.

Lorsqu’il est consulté sur la situation économique et financière, le CSEC rendra un avis unique sur l’ensemble des thématiques de la consultation, sans que cela le limite par ailleurs a faire des commentaires distincts sur chacune de ces thématiques.

Article 1313. Consultation sur les orientations stratégiques

Cette consultation a lieu tous les deux ans et porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

L’information des représentants du personnel du CSEC pour cette consultation est établie par :

  • les données sur la GPEC, dans les conditions prévues dans l’accord d’entreprise sur le sujet ;

  • les données contenues dans les rubriques de la BDES figurant en annexe 3 du présent accord.

Lorsqu’il est consulté sur les orientations stratégiques, le CSEC rendra un avis unique sur l’ensemble des thématiques de la consultation, sans que cela le limite par ailleurs a faire des commentaires distincts sur chacune de ces thématiques.

Article 1314. Délais de consultation

Les délais de consultations courent à compter de la communication des documents utiles à l’information du CSEC par la Direction ou lorsque celle-ci informe les membres du CSEC de la mise à la disposition de ces documents dans la BDES.

Les Parties estiment que les délais qui permettent au CSEC d’exercer utilement sa compétence lorsqu’il est sollicité sur les consultations périodiques susvisées sont les suivants :

  • 1 mois dans le cas général ;

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Il est convenu que le CSEC pourra toujours exprimer son avis avant l’expiration de ces délais, dès lors qu’il considèrera avoir disposé d'un délai et d'éléments suffisants pour se prononcer utilement.

A l’expiration de ces délais, si le CSEC n’a pas rendu son avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Section 2. Consultations ponctuelles

Article 1321. Domaine de compétence du CSE

Entrent dans le champ de compétence des CSE :

  • les attributions générales visées aux articles L. 2312-8 à L. 2312-36 du Code du travail ;

  • les attributions spécifiques visées aux articles L. 2312-37 à L. 2312-54 du Code du travail.

Article 1322. Articulation des consultations

En application de l’article L. 2316-22 du Code du travail, lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE, notamment lorsqu’un projet comprend des mesures communes à plusieurs établissements et des mesures spécifiques à un ou plusieurs établissement, les Parties conviennent d’une consultation préalable des CSE des établissements concernés par ces mesures spécifiques.

L’avis du ou des CSE concerné(s) est ensuite transmis au CSEC, au plus tard le jour où expire le délai de consultation du CSEC.

Article 1323. Délais de consultation

Les délais de consultations courent à compter de la communication des documents utiles à l’information du CSE ou le cas échéant du CSEC par la Direction ou lorsque celle-ci informe les membres du CSE/CSEC de la mise à la disposition de ces documents dans la BDES.

Les Parties estiment que les délais qui permettent au CSE/CSEC d’exercer utilement sa compétence lorsqu’il est sollicité sur les consultations ponctuelles susvisées sont les suivants :

  • 15 jours dans le cas général ;

  • 1 mois en cas d’intervention d’un expert.

Il est convenu que le CSE ou le cas échéant le CSEC pourra toujours exprimer son avis avant l’expiration de ces délais, dès lors qu’il considèrera avoir disposé d'un délai et d'éléments suffisants pour se prononcer utilement.

A l’expiration de ces délais, si le CSE ou le cas échéant le CSEC n’a pas rendu son avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Section 3. Expertises

Article 1331. Recours à un expert

Le droit de recourir à un expert peut être valablement exercé au niveau du CSEC ou d’un CSEC, si l’instance concernée est compétente sur le sujet faisant l’objet d’une éventuelle expertise.

Les Parties conviennent que la décision prise par le CSEC ou un CSE de recourir à un expert interviendra en séance plénière après que l’instance concernée ait :

  • débattu de la finalité de l’expertise ;

  • arrêté un périmètre et un cahier des charges précis de l’intervention de l’expert ;

  • comparé les devis d’au moins trois experts ;

  • constaté, lorsque le cadre de l’expertise envisagée nécessite une contribution financière partielle ou intégrale du CSEC ou du CSE concerné, que celui-ci dispose, au titre de son budget de fonctionnement disponible, des fonds nécessaires pour assurer le paiement de sa contribution financière2.

Suite à l’examen de l’ensemble de ces paramètres, les membres du comité procèdent par délibération à la décision de recourir à un expert et à la désignation de celui-ci. Le Président de l’instance ne prend pas part au vote.

L’ensemble de ces échanges ainsi que la décision afférente prise par l’instance concernée figurent au procès verbal de la réunion.

Article 1332. Financement

Lorsque qu’un CSE ou le CSEC décide de recourir aux services d’un expert, les frais engendrés de l’expertise sont pris en charge, selon la situation, par la Société, l’instance concernée, ou partagés entre la Société et l’instance concernée.

La Société prend en charge les frais d’expertise dans les cas suivants :

  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • en cas de licenciements économiques collectifs ;

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 du Code du travail.

Les frais d’expertise sont partagés entre la Société (à hauteur de 80% de l’ensemble des frais liés à l’expertise) et l’instance y ayant fait appel (à hauteur de 20% de l’ensemble des frais liés à l’expertise), dans les cas suivants :

  • pour la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • pour les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (confère supra), et notamment pour les expertises en matière d'opération de concentration, d'offre publique d'acquisition, dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Enfin, pour toutes les autres situations, en application de l’article L. 2315-81, c’est l’instance qui a décidé d’y faire appel qui finance intégralement les frais liés à l’expertise.

Article 1333. Déroulement de l’expertise

Lorsque la décision a été prise de recourir à un expert dans les conditions précitées, l’instance concernée désigne l’expert dans un délai de 10 jours à compter de la délibération adoptée en application de l’article 1331 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, l’expert :

  • demande à la Société, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;

  • notifie à la Société, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise.

La Société répond à cette demande dans les cinq jours, sous réserve de la disponibilité des documents et informations demandées.

Lorsque l’expertise intervient dans le cadre d’une consultation du CSEC ou d’un CSE, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation, sauf exception expressément prévue par les dispositions légales en vigueur.

Lorsque l’expertise n’intervient pas dans le cadre d’une consultation du CSEC ou d’un CSE, l'expert remet son rapport au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, sauf exception expressément prévue par les dispositions légales en vigueur.

Chapitre 4. Modalités de fonctionnement des IRP

Section 1. Budgets des IRP

Au sens de la présente section et des articles L. 2315-61 et suivants du Code du travail, et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est entendu par masse salariale la masse salariale brute au sens des Déclarations Sociales Nominatives compilées sur une année, soit l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception notamment des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (et notamment les indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite, éventuelles transactions et condamnations au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférentes).

Article 1411. Budget de fonctionnement

La contribution annuelle de la Société au budget de fonctionnement des CSE est fixée, conformément aux dispositions légales, à 0,2% de la masse salariale. Elle est déterminée au niveau de l’entreprise et répartie entre les différents CSE au prorata de la masse salariale de leur établissement.

Chaque CSE contribuera au financement des frais de fonctionnement du CSEC selon les modalités déterminées par accord entre les secrétaires de chaque CSE et du CSEC, sans que cette contribution ne puisse être inférieure à 6% du budget annuel de fonctionnement des CSE.

Article 1412. Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Les Parties conviennent que la gestion des ASC reste de la compétence exclusive des CSE locaux.

La contribution annuelle de la Société au budget ASC est fixée, conformément aux articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, à 0,5%3 de la masse salariale. Elle est déterminée au niveau de l’entreprise et répartie entre les différents CSE au prorata des effectifs de leur établissements, au sens des données compilées des Déclarations Sociales Nominatives pour l’année précédente.

Section 2. Moyens matériels des IRP

Article 1421. Local CSE

Chaque établissement met à la disposition du CSE constitué en son sein un local aménagé fermant à clé, ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de sa mission : tables, chaises, armoires fermant à clé, matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l’établissement, ligne téléphonique sécurisée, accès à internet et à l’intranet de la Société. Le bon usage de ces locaux, du matériel et des outils est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Les représentants du personnel concernés ont un libre accès au local CSE dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail.

Les représentants du personnel membres du CSE ont accès à une photocopieuse de l’établissement.

La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de la Société.

Article 1422. Panneaux d’affichage

Chaque établissement dispose d’un panneau d’affichage unique dédié au CSE constitué en son sein, qui peut y afficher les informations et documents à porter à la connaissance du personnel, portant notamment sur les travaux du comité, ses propositions en matière d’Activités Sociales et Culturelles, ou encore les procès verbaux des réunions du CSE. Il ne pourra s’agir de documents de nature confidentielle ou syndicale.

Chaque panneau d’affichage doit être d’une dimension permettant l’affichage d’au moins 6 pages en format A4 et situé dans des locaux de passage facilement accessibles pour le personnel de l’établissement considéré.

Le secrétaire du CSE de l’établissement dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’accéder au panneau d’affichage et est responsable des informations et documents qui y sont affichés.

La Direction de l’établissement, sans que cela emporte un droit d’accès ou de contrôle de l’affichage réalisé sur ces panneaux par le CSE, dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’y accéder.

Section 3. Utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

Article 1431. Accès à l’intranet

Chaque CSE aura accès à un espace dédié sur l’intranet de la Société, alimenté par un « référent intranet », membre titulaire du CSE, désigné par ses pairs selon les modalités prévues au règlement intérieur du CSE. Cet espace a pour objets exclusifs :

  • la promotion des activités sociales et culturelles menées par le CSE ;

  • la diffusion des procès verbaux établis conformément à l’article 1114 du présent accord.

Le référent intranet est soumis aux mêmes règles d’utilisation que l’ensemble des utilisateurs de l’intranet, à savoir la Charte des Systèmes d’Information et de Communication, le Règlement Intérieur et toute note ou guide ayant pour objet d’en régir l’utilisation.

Le Secrétaire du CSEC aura également accès à un espace dédié sur l’intranet, ayant pour objet exclusif la diffusion des procès verbaux établis conformément à l’article 1214 du présent accord.

Les référents intranet de chaque CSE et le Secrétaire du CSEC pourront bénéficier, s’ils en font la demande, d’une formation interne à l’utilisation de cet intranet aux fins du présent article.

Article 1432. Recours à la visioconférence

Les réunions du CSEC ou des CSE pourront avoir lieu par visioconférence, par accord entre la Société ou son représentant et les membres élus de la délégation du personnel du CSEC ou du CSE considéré. A défaut d’accord, ce recours à la visioconférence peut avoir lieu à l’initiative du représentant de la Société, dans la limite de trois réunions par année civile, sauf s’il s’agit d’une réunion où intervient la restitution d’un rapport d’expert.

Les réunions des commissions émanant du CSEC ou d’un CSE pourront également avoir lieu en visioconférence, par accord entre le Secrétaire de l’instance dont elle émane et la Direction de la Société ou de l’Etablissement concerné.

Article 1433. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La BDES constitue un moyen sécurisé, centralisé et permanent de transmission de documents entre Direction et représentation du personnelle. Elle permet d’assurer, d’une part, un accès facilité pour les représentants du personnel aux informations utiles à l’exercice de leurs mandats électifs et syndicaux et, d’autre part, une continuité du dialogue social au sein de la Société et de chacun de ses établissements.

A ces fins et en application de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties conviennent d’organiser les modalités de la BDES dans les conditions visées ci-après, qui se substituent aux dispositions législatives et règlementaires supplétives.

1433-1. Architecture et contenu

Les Parties s’accordent sur une BDES scindée en 3 répertoires :

  • base documentaire ;

  • IRP ;

  • négociation.

Le premier répertoire, « base documentaire », contient des indicateurs relatifs aux 10 thématiques suivantes :

  • investissement social ;

  • investissement matériel et immatériel ;

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • fonds propres, endettement et impôts ;

  • rémunération des salariés et dirigeants ;

  • activités sociales et culturelles ;

  • rémunération des financeurs ;

  • flux financiers à destination de l’entreprise ;

  • sous-traitance ;

  • transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe.

Le contenu précis de ces thématiques est annexé au présent accord (confère annexe 3).

Le deuxième répertoire, « IRP », contient, pour chaque IRP considérée, les ordres du jour, procès verbaux et, le cas échéant, toutes les informations utiles à sa consultation.

Enfin, le troisième répertoire, « négociation », contient les informations utiles aux négociations d’entreprise et d’établissement, et notamment les projets d’accords en cours de négociation ou les données transmises par la Direction aux délégations syndicales résultant d’une obligation légale ou conventionnelle.

Toutes les informations et documents hébergés dans la BDES obéissent aux règles de confidentialité des articles 1451 et 1452 du présent accord.

1433-2. Droit d’accès et niveaux de mise en place

Pour des raisons de confidentialité et de facilité de gestion, la BDES est hébergée sur le réseau de la Société. Elle n’est donc accessible pour les utilisateurs disposant des droits d’accès que lorsqu’ils sont connectés au réseau de la Société.

Disposent de droits d’accès à la BDES tous les Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux, représentants du personnel membres d’un CSE ou du CSEC, qu’ils soient titulaires, suppléants ou représentants syndicaux dument mandatés.

Chacun de ces utilisateurs dispose des autorisations nécessaires pour visualiser le répertoire « base documentaire » et le niveau du répertoire « IRP » qui correspond à leur mandat. Ainsi, n’auront accès au répertoire IRP d’un établissement distinct que les délégués syndicaux et les membres du CSE de cet établissement. De la même manière, seuls les membres du CSEC auront accès au répertoire IRP central.

Les Délégués Syndicaux auront également accès au répertoire « négociation », au niveau correspondant à leur mandat.

Afin de disposer du recul nécessaire à la bonne réalisation de leurs mandats, les Délégués Syndicaux Centraux pourront visualiser l’ensemble des répertoires de la BDES et l’intégralité des informations et documents contenus dans la BDES.

Section 4. Suppléance

Article 1441. Modalités de suppléance

Les représentants du personnel suppléants au CSE ou au CSEC n’assistent aux réunions du CSE ou du CSEC qu’en l’absence des titulaires. Les suppléants sont informés par tout moyen de la date de tenue des réunions convoquées à l’initiative de l’employeur, et ont accès à l’ordre du jour et aux informations mises à la disposition des titulaires dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

En cas d’absence d’un titulaire à une réunion du CSE ou du CSEC et afin de permettre son remplacement, ce titulaire informera le Secrétaire et le Président de l’instance au plus tard la veille de la date d’envoi de l’ordre du jour soit au plus tard :

  • 4 jours avant la réunion du CSE ;

  • 9 jours avant la réunion du CSEC.

Article 1442. Choix du suppléant

Le titulaire sera prioritairement remplacé par :

  • un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans la même catégorie professionnelle ;

  • à défaut, un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans une autre catégorie professionnelle ;

  • à défaut, un candidat non élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et venant immédiatement après le dernier élu titulaire ;

  • à défaut, un candidat non élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et venant immédiatement après le dernier élu suppléant ;

  • à défaut, un suppléant n’appartement pas à la même organisation syndicale mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas de pluralité de remplaçants potentiels correspondant à un critère susmentionné considéré, le remplaçant retenu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le remplaçant devient alors titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 1443. Départ définitif d’un titulaire

Lorsqu’un élu titulaire quitte les effectifs de l’entreprise ou démissionne de son mandat, il est fait appel à son suppléant en application des règles de l’article 1442 du présent accord. Lorsqu’il reste plus de six mois avant la date des prochaines élections professionnelles de l’entreprise, le suppléant concerné peut bénéficier sur demande d’une formation interne, dispensée par la Société, afin de lui permettre de maîtriser les conditions d’exercice pratiques de son mandat.

En tant que titulaire, il bénéficie naturellement du crédit d’heures afférent.

Section 5. Confidentialité

Afin de permettre un dialogue social serein et de qualité au sein des IRP, les salariés de la Société titulaires de mandats électifs au syndicaux se doivent de respecter une obligation de confidentialité au regard des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs mandats, sans pour autant que cela ne puisse dégrader l’exercice de ceux-ci. La présente section a pour objet de préciser l’étendue des informations dont le caractère confidentiel s’impose aux représentants du personnel qui y auraient accès.

Article 1451. Discrétion

Les représentants du personnel ont régulièrement accès, dans le cadre de leurs mandats électifs et syndicaux, notamment par la BDES, à des informations dont la divulgation pourrait être de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise.

Compte tenue de la nature extrêmement concurrentielle de l’activité de la Société, sont considérés comme telles et réputées confidentielles les informations suivantes :

  • les résultats commerciaux ou industriels ;

  • les études de marchés ;

  • les projets de nouveaux produits ;

  • les projets de restructuration ;

  • les projets relatifs à la stratégie commerciale ou industrielle de la Société ;

  • les données sur la situation économique et financière de la Société qui ne seraient pas déjà connues du public.

D’autres informations peuvent entrer dans le champ de l’obligation de discrétion des représentants du personnel, sous réserve qu’elles soient déclarées confidentielles par la Société et qu’elle soit de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de la Société.

En sus, toute information concernant des salariés ou des tiers, qu’elle soit relative à la rémunération ou plus généralement à caractère personnel, se doit d’être limitée strictement à l’exercice du mandat du mandat du représentant du personnel qui la détient, et, en tout état de cause, de respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la protection des données.

Article 1452. Secret professionnel

Les Parties rappellent que toute information relative aux procédés de fabrication ou plus généralement toute information relevant du secret professionnel doit rester confidentielle.

Toute violation, au-delà des conséquences disciplinaires qu’elle serait susceptible d’engendrer, pourra occasionner des poursuites sur les plans civil et pénal.

Titre 2. Negociation d’entreprise

Chapitre 1. Négociations périodiques

Soucieuses d’entretenir un dialogue social constructif, les Parties se sont accordées au présent chapitre pour définir la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de la Société et de ses Etablissements, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, les Parties ont convenu d’engager des négociations selon les thématiques, niveaux et périodicité suivante. Par niveau de négociation, il est entendu une négociation à l’échelle de la Société (niveau central) ou à l’échelle de chaque établissement distinct (niveau local).

Thématique Intitulé Niveau Périodicité
Rémunération, notamment salaires effectifs Négociation Annuelle Obligatoire Centrale (NAOC) Central Annuelle
Temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire Locale (NAOL) Local Annuelle
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences (GPEC) Central Quadriennale
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Qualité de Vie au Travail (QVT)
Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (EPFH) Central Quadriennale
Partage de la valeur ajoutée Intéressement Central Triennale

Un calendrier indicatif des réunions de négociation, sur un cycle de quatre années civiles, est annexé au présent accord (confère annexe 2).

Section 1. Négociation Annuelle Obligatoire Centrale (NAOC)

Les Parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes pour l’organisation des NAO.

Article 2111. Objet de la NAOC

La NAOC a lieu chaque année, au niveau de l’entreprise, avec pour objet de traiter les salaires effectifs.

Article 2112. Calendrier des négociations

Pour chaque négociation, trois réunions seront prévues. Dans le cas où, avec l’objectif d’arriver à un accord, des réunions supplémentaires devraient avoir lieu, de nouvelles réunions pourront être planifiées.

Article 2113. Organisation

2113-1. Remise des informations nécessaires

La Société s’engage à remettre aux Organisations Syndicales au moins une semaine avant la date de la première réunion les informations nécessaires au bon déroulement de la négociation. Ces informations seront fournies à tous les membres des délégations.

2113-2. Première réunion

L’objet de cette première réunion dite « NAO 0 » est de :

  • déterminer le calendrier de la NAOC ;

  • déterminer la liste des documents et informations à fournir par la Direction.

Cette première réunion aura lieu en visioconférence et fera l’objet d’un procès verbal d’ouverture des négociations qui, conformément aux dispositions légales, consignera une synthèse des échanges sur les points susmentionnés. Il sera ensuite signé par le représentant de la Société et un représentant pour chaque Organisation Syndicale Représentative présente à cette réunion.

2113-3. Réunion préparatoire

Les délégations participantes pourront bénéficier d’une réunion préparatoire le matin de chaque réunion plénière de négociation. La Direction accepte que les salariés venant de Ludres ou de Saint Jean de Luz viennent la veille au soir de chaque réunion, les frais d’hébergement étant à la charge de la Société. Le temps passé lors de ces réunions ne s’impute pas sur les crédits d’heures des participants.

2113-4. Compte-rendu

Un compte rendu de chaque réunion sera remis à chacun des membres des délégations dans les cinq jours ouvrés suivant la réunion.

Section 2. Négociation Annuelle Obligatoire Locale (NAOL)

La NAOL a lieu annuellement au niveau de chaque établissement distinct et porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Le cas échéant, entre notamment dans le champ de cette négociation :

  • mise en œuvre des convention de forfait ;

  • aménagement de la durée du travail ;

  • heures supplémentaires et repos compensateur ;

  • astreintes ;

  • travail de nuit, de suppléance, ou en équipes alternées ;

  • fixation de la journée de solidarité ;

  • le nombre et modalités des jours de repos selon la répartition des jours fériés ;

  • les modalités de prise des congés payés ;

  • les jours de fermeture de l’établissement.

Section 3. Autres négociations périodiques

Article 2131. Partage de la valeur ajoutée

Tous les 3 ans, aura lieu la négociation sur le partage de la valeur ajoutée. Compte tenu des accords collectifs et autres textes préexistants au sein de la Société en matière de participation, d’épargne salariale et de retraite collective, cette négociation triennale portera exclusivement sur le dispositif d’intéressement.

Article 2132. Egalité professionnelle

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail, a lieu tous les quatre ans au niveau de l’entreprise et porte sur les thématiques suivantes :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération lorsqu’ils existent et ne peuvent se justifier par d’autres facteurs objectifs, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Article 2133. Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, ou Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC), prévue à l’article L. 2242-2 du Code du travail, a lieu tous les quatre ans au niveau de l’entreprise et porte sur les thématiques suivantes :

Section 4. Réunions de négociation

Article 2141. Délégations syndicales

2141-1. Composition des délégations

Chaque négociation centrale4 a lieu entre la Direction de la Société et les délégations des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de la Société. Chacune de ces délégations sera composée du Délégué Syndical Central (DSC) et de 3 autres salariés de l’établissement, désignés par le DSC, qui informera la Direction de la composition de sa délégation syndicale au moins 8 jours avant le début des négociations. En l’absence d’information sur la composition de la délégation, seul le DSC sera convié à la négociation.

Les modalités de composition des délégations participant aux négociations locales5 sont définies d’un commun accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux des OSR au sein de l’établissement concerné. A défaut d’accord, les dispositions légales s’appliquent.

2141-2. Modalités de remplacement

A titre exceptionnel, les Délégués Syndicaux Centraux ont la possibilité de remplacer un membre de leur délégation lors de réunions de négociation d’accords d’entreprise, moyennant une information préalable de la Direction des Ressources Humaines au niveau central et du service Ressources Humaines de l’établissement auquel le membre remplaçant est rattaché administrativement.

Cette information interviendra dans un délai raisonnable6 avant la date de tenue de la réunion.

Article 2142. Issue des négociation

Si, au terme de chaque négociation susvisée, aucun accord n'a été conclu, sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des Parties ainsi que les éventuelle mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement. Le cas échéant, ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Article 2143. Crédit d’heures

2143-1. Crédit d’heures général

Chaque OSR dans l’entreprise dispose, au profit des membres de sa délégation syndicale appelés à négocier un ou des accords d’entreprises et en vue de la préparation de la négociation cet ou ces accords, d'un crédit d’heures global et annuel de 40 heures par délégation syndicale. Ce crédit se substitue à toutes dispositions d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.

2143-2. Crédit d’heures spécifique

Chaque OSR dans l’entreprise dispose, au profit des membres de sa délégation syndicale appelés à négocier la NAOC, d’un crédit d’heures collectif de 24 heures par an pour la préparation de la cette négociation.

Chapitre 2. Modalités de fonctionnement des Organisations Syndicales

Section 1. Moyens des Organisations Syndicales (OS)

Article 2211. Local syndical

Dans les établissements de plus de 200 salariés, la Direction met à la disposition des sections syndicales un local commun permettant l’exercice de leurs missions.

Le local syndical doit être aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l’entreprise, d’une ligne téléphonique sécurisée, d’un accès à internet et à l’intranet de l’entreprise. Les représentants du personnel concernés ont un libre accès au local syndical dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail.

Le bon usage de ces locaux et du matériel est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

En cas de problématiques rencontrées entre les différentes sections syndicales dans l’utilisation du local syndical, la Direction de l’établissement sera saisie pour mettre en place un calendrier d’occupation du local syndical par roulement.

Les membres de section syndicale ont accès à une photocopieuse de l’établissement.

La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l’entreprise.

Article 2212. Panneaux syndicaux

Chaque Section Syndicale constituée au sein de l’établissement considéré dispose d’un espace d'affichage sur le panneau syndical prévu à cet effet au sein de cet établissement. Le contenu des communications syndicales qui y sont affichées est librement déterminé par les Organisations Syndicales, qui devront transmettre simultanément à l’affichage un exemplaire de ces communications à la Direction de l’établissement.

Chaque panneau d’affichage syndical doit être d’une dimension permettant l’affichage d’au moins 6 pages en format A4 et situé dans des locaux de passage facilement accessibles pour le personnel de l’établissement considéré. Les Parties conviennent qu’il existe au moins un panneau d’affichage syndical par établissement, sans que cela n’exclue par ailleurs d’avoir des panneaux d’affichages syndicaux supplémentaires.

Chaque Délégué Syndical (DS) ou Représentant de Section Syndicale (RSS) d’une Organisation Syndicale constituée au sein de l’établissement dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’accéder au panneau d’affichage syndical et est responsable des informations et documents qui y sont affichés.

La Direction de l’établissement, sans que cela emporte un droit d’accès ou de contrôle de l’affichage réalisé sur ces panneaux, dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’y accéder.

Article 2213. Déplacements des DSC

Afin d’encourager un Dialogue Social d’entreprise, chaque Délégué Syndical Central (DSC) des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société pourra bénéficier, à sa demande et au maximum trois fois pendant la durée de son mandat, d’un déplacement sur un autre établissement de la Société que celui auquel il est rattaché administrativement.

La Direction prendra en charge les frais de transport occasionnés par ces déplacements, ainsi que, si les temps de transports sont longs, l’hébergement. Par temps de transports longs, il est entendu tout temps de transport domicile – établissement supérieur à 2 heures aller.

Le temps passé par les DSC à l’occasion des déplacements susvisés n’est pas imputé sur leurs crédits d’heures et ne pourra entraîner aucune perte de salaire.

Section 2. Utilisation des NTIC

Article 2221. Utilisation de la messagerie professionnelle

L’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins de communications syndicales ou propagande électorale est interdite.

Par exception, les Délégués Syndicaux Centraux de chaque Organisation Syndicale Représentative dans la Société disposent, chacun, de la possibilité d’envoyer 6 courriels par an, à destination de la population itinérante de la Société. Ces courriels seront envoyés par le biais d’une boîte mail dédiée pour chaque Délégué Syndical Central.

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment de l’article L. 2142-6 du Code du travail, l’objet des courriel devra être neutre (exemple : communication syndicale) et la communication syndicale qu’ils contiennent devra être en pièce jointe, afin de préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.

La Direction des Ressources Humaines de la Société sera informée simultanément du mail et de son contenu.

Article 2222. Accès à la BDES

Les Délégués Syndicaux Centraux ont accès à la BDES, dans les moyens et selon les conditions de l’article 1433 du présent accord.

Section 3. Réunions d’information du personnel

Sous réserve du respect des consignes de sécurité, des règles régissant les accès aux zones de travail et sans apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail, des réunions d’information du personnel peuvent se tenir à l’initiative des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein d’un établissement de la Société, en dehors du temps de travail et en accord avec la Direction de l’établissement.

Le cas échéant, la ou les Organisation(s) Syndicale(s) à l’initiative de la réunion inviteront les salariés par voie d’affichage ainsi que par tout moyen à leur disposition dans le cadre de leur fonctions syndicales, conformément au présent accord.

Article 2231. Participants

L’Organisation Syndicale à l’initiative de la réunion peut choisir de s’en réserver l’animation exclusive, ou de l’ouvrir également aux autres OSR au sein de l’établissement considéré. Dans tous les cas, l’ensemble des salariés de l’établissement sont invités à la réunion.

Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer. Des personnalités extérieures non syndicales peuvent également être invitées à ces réunions, sous réserve de l’accord exprès de la Direction de l’établissement.

Des modalités particulières d’information des salariés itinérants (mise à disposition de compte-rendu…) pourront être définies par accord entre la Direction de l’établissement et la ou les Organisations Syndicales à l’initiative de la réunion.

Article 2232. Lieu

Les réunions d’informations du personnel ont lieu, en principe, au sein du local syndical. A la demande de l’Organisation Syndicale qui en est à l’initiative et avec l’accord de la Direction, un autre lieu peut être choisi.

Article 2233. Objet

Les Organisations Syndicales à l’initiative de la réunion sont libres d’en déterminer l’objet et le contenu sous réserve du respect des dispositions légales définies notamment à l’article L. 2142-5 du Code du travail, et donc notamment à l’exception des propos injurieux, diffamatoires, des fausses nouvelles et provocations.

Titre 3. Modalités d’exercice des mandats électifs et syndicaux

Chapitre 1. Développement des compétences liées aux parcours syndicaux

Les Parties tiennent à valoriser les parcours électifs et syndicaux au sein de la Société afin d’encourager les vocations et participer au renouvellement générationnel de la représentation du personnel. Les dispositions qui suivent ont donc pour objectif de contribuer à un dialogue social serein et constructif, et perçu comme tel au sein de la Société.

Section 1. Prise de mandat

Article 3111. Information générale

Après chaque élection professionnelle, la Direction de chaque établissement organise à l’attention des salariés nouvellement élus une réunion d’information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l’exercice de mandats, ainsi que sur le contexte économique et juridique de l’entreprise. Leurs responsables hiérarchiques sont également conviés.

Tous les responsables hiérarchiques des salariés concernés recevront également une notice d’information, comprenant, pour chaque mandat :

  • le nombre d’heures de délégation afférent ;

  • la fréquence habituelle des réunions ;

  • la finalité de l’IRP considérée ;

  • les compétences pouvant être développées à l’occasion des mandats électifs ou syndicaux.

Article 3112. Entretien de prise de mandat

A la suite des élections professionnelles, un entretien tripartite entre le salarié nouvellement élu, son responsable hiérarchique et un responsable des ressources humaines de prise de mandat peut avoir lieu, à la demande de l’une de ces trois parties. L’objet de l’entretien est notamment d’évoquer la conciliation de l’activité professionnelle et des fonctions syndicales et électives.

Le salarié concerné peut, s’il le souhaite, être assisté par un autre salarié élu du même établissement.

Section 2. En cours du mandat

Article 3121. Entretiens professionnels

Les entretiens professionnels ayant lieu pendant l’exercice du mandat pourront être, sur demande du salarié concerné, tripartite (salarié/responsable hiérarchique/RH). Ils auront pour objet :

  • les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi ;

  • les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de la Société au regard de l'emploi occupé dans l’optique de valoriser les compétences acquises.

Article 3122. Formation

3122-1. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Tous les salariés de la Société peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale, conformément aux articles L.3142-7 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R3142-1 et suivants du Code du travail.

3122-2. Utilisation du CPF

Les Parties rappellent que chaque salarié peut utiliser ses droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation, notamment pour l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience.

3122-3. Formations spécifiques

Une formation interne, présentielle ou par e-learning, sera dispensée aux nouveaux managers et, progressivement, à l’ensemble des managers de la Société. Cette formation a notamment pour vocation de valoriser le dialogue social en entreprise et d’expliciter le fonctionnement de la représentation du personnel.

Section 3. Fin de mandat

Article 3131. Réunion de passation

Afin de permettre une continuité dans le fonctionnement des instances, les secrétaires & trésoriers de chaque IRP sont invités à la première réunion de l’instance considérée lors de son renouvellement. Un point « passation » sera inscrit à l’ordre du jour pour évoquer les sujets en cours et les règles de fonctionnement de l’instance.

Article 3132. Entretien de fin de mandat

En application des articles L. 6315-1 et L. 2141-5 du Code du travail, un entretien professionnel individuel est proposé au terme du mandat syndical.

Lorsque le représentant du personnel concerné dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d'un document, physique ou numérique, proposé à la co-signature des parties, rappelant les principaux points évoqués.

Article 3133. Compétences acquises au cours de l’expérience élective et syndicale

Les Parties reconnaissent que l’exercice de fonctions syndicales ou électives peut aboutir au développement ou à la confirmation de compétences professionnelles, et notamment :

  • l’encadrement et l’animation d’équipe ;

  • la gestion et le traitement de l’information ;

  • l’assistance dans la prise en charge de projet ;

  • la mise en œuvre d’un service de médiation sociale ;

  • la prospection et la négociation commerciale ;

  • le suivi de dossier social d’entreprise.

Les salariés titulaires de mandats électifs et syndicaux pourront ainsi bénéficier, dans le cadre des dispositions législatives et notamment de l’article L. 61112-4 du Code du travail, de la certification des compétences acquises au cours de leurs mandats.

Chapitre 2. Conciliation des parcours professionnels et syndicaux

Section 1. Impact des mandats sur l’evolution de carrière

La Société affirme son attachement à l’égalité de traitement, et continuera en ce sens à neutraliser les impacts sur l’évolution professionnelle et salariale de l’origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales, électives ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence ou domiciliation bancaire état de santé, perte d'autonomie ou handicap du salarié.

Article 3211. Rémunération fixe

Chaque année, tous les salariés titulaires d’un mandat syndical ou électif feront l’objet d’un suivi particulier de leur rémunération annuelle fixe. Lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent7 dépasse 30% de leur durée de travail, ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de rémunération, en application de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.

Dans le cadre de ce suivi, aux fins de l’application des dispositions précitées, les parties s’entendent sur les précisions suivantes :

  • par « ancienneté comparable », il est entendu une ancienneté pouvant être supérieure ou inférieure jusqu’à 2 ans à l’ancienneté considérée ;

  • par « même catégorie professionnelle », le critère pris en compte sera l’appartenance au même groupe de classification au moment de l’analyse.

Article 3212. Rémunération variable

3212-1. Absence d’impact sur le montant théorique de la rémunération variable

Le montant théorique de la rémunération variable des salariés titulaires d’un mandat syndical ou électif n’est pas impacté par le temps passé à l’exercice de leur(s) mandat(s).

3212-2. Neutralisation de l’impact du mandat sur les objectifs fixés

Il appartient au responsable hiérarchique de neutraliser le temps passé par ses salariés à l’exercice de leur(s) mandat(s) syndicaux ou électifs dans la fixation des objectifs conditionnant l’obtention de leur rémunération variable.

En cas de désaccord sur ce point, le salarié concerné saisira la Direction des Ressources Humaines. Un entretien tripartite (salarié/RH/responsable hiérarchique) aura lieu dans les deux mois qui suivent cette demande, afin d’assurer l’adéquation entre les objectifs fixés et le temps réellement passé à l’exercice de l’activité professionnelle.

S’il le souhaite, le représentant du personnel a la possibilité de se faire assister lors de cet entretien, par tout autre salarié de la Société.

Article 3213. Evolution professionnelle

La Société s’engage à ce que l’exercice d’une activité syndicale ou élective ne desserve pas l’évolution professionnelle des salariés concernés.

Afin de contribuer à une meilleure conciliation des activités professionnelles, syndicales et électives, les Parties conviennent que thématique pourra être abordée à l’occasion des différents échanges, et notamment les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens profesionnels, avec naturellement l’accord du salarié concerné.

Les Parties conviennent que les évolutions professionnelles ne sont pour autant pas automatiques pour les représentants du personnel, dès lors qu’ils bénéficient des mêmes possibilités de formation que les autres salariés et qu’ils sont informés des opportunités de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Section 2. Temps de mandat

Article 3221. Modalités de prise des crédits d’heures

Les formalités déclaratives décrites ci-après n’ont pas pour vocation de mettre en place un contrôle a priori des heures de délégation mais de permettre la bonne organisation de l’entreprise et le suivi nécessaire aux obligations légales et conventionnelles mentionnées au présent accord, et notamment celles de l’article 3211.

3221-1. Crédits d’heures individuels

Chaque représentant du personnel disposant d’un ou plusieurs crédit(s) d’heures individuel(s) est tenu d’en informer le service Ressources Humaines de son établissement de rattachement lorsqu’il en fait usage, selon les modalités éventuellement mises en place dans cet établissement.

A défaut de modalités spécifiques définies à l’échelle de l’établissement, cette information se fera préalablement à la prise effective des heures de délégation, dans un délai raisonnable permettant la poursuite de l’activité (remplacement, aménagement de l’organisation de travail…), sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’information se fait par bon de délégation, lorsqu’ils ont été mis en place dans l’établissement concerné, ou à défaut par déclaration dans l’outil numérique de gestion des temps.

Théoriquement, les crédits d’heures individuels ne peuvent ni être répartis entre plusieurs représentants du personnel ni être reportés d’une période de référence (généralement un mois civil) à une autre.

Par exception, le crédit d’heures des représentants du personnel au CSE peut être mutualisé et reporté, dans les conditions prévues par la loi et rappelées ci après :

  • d’une part, ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela ne puisse par ailleurs conduire le représentant du personnel concerné à disposer, dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement ;

  • d’autre part, les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, toujours sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont les membres titulaires du CSE concerné bénéficient habituellement.

Dans les deux cas de figure exceptionnels susvisés, les représentants du personnel concernés informent par écrit ou courriel le service des ressources humaines de l’établissement auquel ils sont rattachés, et ce au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

3221-2. Crédits d’heures collectifs

Est considéré comme collectif tout crédit d’heures qui n’est pas propre à un mandat particulier, comme les crédits d’heures susvisés accordés aux délégations syndicales des OSR pour la négociation collective.

Toute utilisation d’un crédit d’heures collectif devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction des Ressources Humaines ou du service Ressources Humaines de son établissement de rattachement en fonction du périmètre concerné, ainsi que des autres représentants du personnel susceptibles d’utiliser ce crédit d’heures.

Article 3222. Modalités d’application au forfait-jours

Les Parties conviennent des difficultés d’application des dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux crédits d’heures pour les représentants du personnel bénéficiant d’une organisation de leur temps de travail en jours, au sens des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Pour les besoins du présent accord uniquement, les parties conviennent des modalités de conversion suivantes :

  • 1 journée = 7,5 heures ;

  • ½ journée = 3,75 heures.

Les crédits d’heures de ces représentants du personnel seront convertis en jours, selon le calcul : Crédit d’heures / 7.5 = Equivalent jours.

Si l’équivalent en jours ne donne pas un nombre entier, le résultat sera arrondi à la demi journée la plus proche.

Article 3223. Temps de réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions rendues obligatoires par des dispositions légales ou conventionnelles, des différentes IRP, est indemnisé comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour les réunions convoquées à l’initiative de la Société. Ces temps de réunion ne peuvent être déduits des heures de délégation des représentants du personnel qui y sont invités.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le temps passé par les représentants du personnel en réunion préparatoire est imputable sur leurs crédits d’heures.

Par exception, la réunion préparatoire des CCE ordinaires prévue au présent accord n’est pas imputable sur le crédit d’heures des participants.

Si des réunions obligatoires au sens du présent article ont lieu en dehors des horaires de travail contractuels des représentants du personnel y participant, elles seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 3224. Temps de trajet

Le temps de trajet des représentants du personnel pour se rendre aux réunions convoquées à l’initiative de la Société est indemnisé comme du temps de travail effectif, pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les délais incompressibles d'attente imposés au représentant du personnel compte tenu d'une part de l'heure de la réunion fixée par l'employeur et d'autre part des horaires fixés par le transporteur, et ce dans le cadre du voyage le plus rapide, constituent des temps de trajet au sens du présent article.

Lorsqu’il ne s’agit pas de réunions convoquées à l’initiative de la Société, le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation.

Article 3225. Remboursement des frais

L’ensemble des frais occasionnés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions convoquées à l’initiative de la Société, du Groupe auquel elle appartient, ou du LEEM, sont remboursés selon les modalités et barèmes des procédures internes applicables au sein de la Société.

Article 3226. Dépassement du temps de travail de référence

La part des heures effectuées dans le cadre des fonctions syndicales et électives excédant la durée de travail contractuelle du représentant du personnel concerné ne sera pas rémunérée mais donnera lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée égale à 125% dudit excédent.

Ce repos compensateur de remplacement sera pris dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit, par accord entre le représentant du personnel et sa hiérarchie.

A titre exceptionnel, sur proposition de la hiérarchie et avec l’accord exprès du représentant du personnel concerné, ces heures pourront être payées avec une majoration de 25%.

Titre 4. Stipulations générales

Article 4111. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société B. Braun Medical.

Article 4112. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.

Article 4113. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Article 4114. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Saint Cloud, le 14 septembre 2018, en 8 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales
Délégué Syndical Central CFDT Délégué Syndical Central CFTC
Délégué Syndical Central FO
Pour la Société

Directeur Ressources Humaines

& Communication


Annexe1 : Crédits d’heures

Les tableaux de cet annexe ont pour vocation de synthétiser l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles les plus favorables pour les représentants du personnel concernant leurs crédits d’heures.

Ils sont annexés au présent accord à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas suppléer à tout texte, d’origine légale ou conventionnelle, applicable en la matière.

  1. Tableau synthétique des crédits d’heures individuels au niveau local (établissement)

Effectifs LOCAL
CSE Organisation Syndicale
TITULAIRE RS CSSCT DS RSS
100 à 124 21h/mois 0 45h/trimestre par commission 12h/mois 4h/mois
125 à 149 21h/mois
150 à 174 21h/mois 18h/mois
175 à 199 21h/mois
200 à 249 22h/mois 60h/trimestre par commission
250 à 299 22h/mois
300 à 399 22h/mois
400 à 499 22h/mois
500 à 599 24h/mois 20h/mois 24h/mois
600 à 699 24h/mois
  1. Tableau synthétique des crédits d’heures individuels au niveau central (entreprise)

CENTRALCSECOSRTITULAIRERSSECRETAIRECOM ECOCOM SOCDSCDélégation NAONégociation10h/trimestre025h/an40h/an par commission40h/an partagés entre tousles membres de la commission024h/an par OSR au profit des membres composant sa délégation40h/an par OSR au profit des membres composant sa délégation

Annexe 2 : Agenda social

Exemple de calendrier social type à l’échelle de l’entreprise (central) et de l’établissement (local), sur une durée de 4 ans8.

Annexe 3 : Rubriques BDES


  1. Il y aura donc chaque année un mois où il n’y aura pas de réunion ordinaire du CSE, compte tenu des périodes de congés et de fermeture de chaque établissement. Si les membres du CSE décident, selon les modalités prévues au sein du règlement intérieur du CSE, de maintenir cette fréquence d’une réunion mensuelle toute l’année, il y aura 12 réunions ordinaires du CSE par année civile, sur le rythme d’une réunion mensuelle.

  2. Dans le cas particulier où le CSEC ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer la contribution financière qui lui incombe, demande devra être faite auprès des CSE d’établissement d’une contribution supplémentaire de leur part au budget de fonctionnement du CSEC. Ce n’est que dans l’hypothèse où les CSE d’établissement versent effectivement cette contribution réservée au financement de l’expertise que le CSEC pourra décider d’y recourir.

  3. Ce qui correspond, à date de signature du présent accord, au rapport de cette contribution à la masse salariale brute l’année précédente.

  4. Au niveau de l’entreprise.

  5. Au niveau des établissements distincts.

  6. Le caractère raisonable du délai de remplacement d’un membre de la délégation syndicale s’apprécie notamment au regard de l’éventuel surcoût généré par les frais de déplacements du remplaçant.

  7. Pour l’application du présent article, seront considérés les crédits d’heures théoriques dont dispose le représentant du personnel concerné au titre de ses mandats, et non des heures de délégation réellement utilisées.

  8. Calendrier strictement indicatif, susceptible d’évoluer en fonction des aléas de l’activité et d’éventuelles négociations ultérieures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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