Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail 2023" chez B.BRAUN MEDICAL (B BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T08623002759
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600219 B BRAUN MEDICAL

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Etablissement de Chasseneuil 2023

Le présent accord est conclu entre :

L’Etablissement de Chasseneuil de la Société B.Braun Médical SAS, situé au 30 avenue des Temps Modernes, 86360 Chasseneuil Cédex, représenté par, en sa qualité de,

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « le site »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés au sein de notre établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les parties ».

Il est défini l’accord ci–dessous :

Préambule 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la seconde loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry 2, de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité mise en œuvre au sein de l’entreprise par accord en date du 23 avril 2008, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999, de son avenant sur le forfait-jours en date du 19 décembre 2017 et de l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 17 janvier 2000.

Le présent accord est également conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail refonde les bases du système des relations sociales dans les entreprises, les branches et aux niveaux national et interprofessionnel.

Par le présent accord, les Parties conviennent des modalités spécifiques de mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées au sein de l’établissement de Chasseneuil pour l’année 2023.

Il a notamment pour objet de définir l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenus, les jours de ponts et de fermeture de l’établissement.

Les Parties conviennent, par ailleurs, de maintenir les principes suivants :

  • annualiser le temps de travail du personnel non-cadre de l’établissement

  • mettre en place un rythme 2*8 exceptionnel sur le site de Chasseneuil au regard des enjeux du marché actuels et de la capacité de production du site.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de l’établissement de Chasseneuil-du-Poitou et dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus.

Article 1.2. Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se rencontreront, avant l’échéance du présent accord, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord portant sur le même sujet pour l’année civile suivante.

Article 1.3. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 1.4. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 1.5. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme numérique Téléaccord et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Titre II. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

Article 2.1 – Durée effective du temps de travail

Le décompte pour l’année 2023 est le suivant :

Il y a 260 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 105 jours de week-end), auxquels sont soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 30 jours de congés payés. Il reste donc 221 jours de travail « possibles » dans l'année.

Le calcul d’acquisition des jours RTT, compteur flexibilité et jours de repos cadres pour l’année 2023 se décompose comme suit, en fonction du temps de travail hebdomadaire contractuel (annexe 1) :

  • Collaborateurs non-cadres – groupes 1 à 5 – hors aménagements médicaux spécifiques

Organisation du temps de travail Temps de travail hebdomadaire Jours RTT Compteur Flexibilité
Temps plein 38H 6 jours +0,22h
Temps partiel 90 % - mercredi AM non travaillé 34,25H 5 jours +2,90h
Temps partiel 90 % - lundi non travaillé 1 semaine/2 34,25H 5 jours +2,82h
Temps partiel 80% - mercredi non travaillé 29,75H 2 jours +4,60h
Temps partiel 80% - lundi non travaillé 29,75H 4 jours +1,35h
  • Collaborateurs cadres – groupes 6 à 9

Pour l'année 2023, le calendrier suivant a été arrêté :

Il y a 260 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 105 jours de week-end), auxquels sont soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 35 jours de congés payés. Il reste donc 216 jours de travail « possibles » dans l'année.

Le forfait annuel pour les cadres est de 213 jours par an.

En 2023, pour satisfaire à ce forfait, les cadres bénéficieront de 3 jours de repos rémunérés, aussi appelé communément « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année.

Organisation du temps de travail Jours de repos
Temps plein 3 jours
Temps partiel 90 % - Mercredi après-midi non travaillé 3 jours
Temps partiel 90 % - Mercredi non travaillé 1 semaine sur 2 2 jours
Temps partiel 90 % - Vendredi non travaillé 1 semaine sur 2 3 jours

Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.

En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, le Responsable Ressources Humaines veillera au respect de ces limites au moyen des relevés d’heures mensuels.

Dans l’hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le Responsable Ressources Humaines, le collaborateur concerné et son responsable.

Cet entretien aura pour but d’étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d’étudier les possibilités d’évolution.

Les managers doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n’amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées.

A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors de l’entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d’un entretien demandé par le collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours à tout autre moment de l’année.

A titre indicatif, les durées maximales fixées par disposition légale et réglementaire en vigueur sont :

  • 10h de travail / jour

  • 48h de travail / semaine ou 44 h sur 12 semaines consécutives,

  • 11 H repos consécutif entre 2 jours de travail

  • Amplitude maximale 13 H de travail/ jour

  • 24 H de repos hebdomadaire + le repos quotidien soit 35 h de repos hebdo.

Article 2.2 – Congés et RTT

Article 2.2.1 Congés payés

Le congé principal d’été est fixé à 3 semaines (15 jours ouvrés) sur la période allant du 1er juin au 30 septembre 2023 (sauf dérogation spéciale de la Direction).

Fermetures de site sur l’année 2023 :

Pont de l’ascension – Vendredi 19 mai 2023 à prendre en CP, RTT ou compteur flexibilité

Fermeture annuelle estivale fixée par la Direction :

Du 24 juillet au 6 août 2023 inclus

Cette période de fermeture ne concernera pas les collaborateurs dont le service doit assurer une permanence.

les jours entiers seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou compteur flexibilité
Pont du 15 août – Lundi 14 août 2023 à prendre en CP, RTT ou compteur flexibilité

Fermeture période de noël :

Du 22 décembre 2023 à partir de 12h30 au 1er janvier 2024 inclus

les jours entiers seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou compteur flexibilité

La prise du solde de congés payés sera fixée à la convenance du salarié avec accord de sa hiérarchie.

Article 2.2.2 La prise de jours de RTT et de jours de repos cadres

Le positionnement des jours RTT et jours de repos cadres se fait au libre choix du salarié après validation de son responsable hiérarchique.

Ces jours peuvent être positionnés à la suite des congés payés à condition qu’une semaine d’absence totale représente exactement la prise de 5 jours d’absence.

Par exemple : 4 jours de CP + 1 jour de RTT

Une semaine = 5 jours complets

Pour rappel :

  • Congés payés : prise par journée entière

  • RTT : prise par ½ journée possible

En tout état de cause, la prise de jours RTT et jours de repos cadres sera limitée à 2 jours maximum au cours du mois de décembre 2023.

Titre III. Annualisation du temps de travail

L’activité de la Société fluctue selon des périodes hautes et des périodes basses en raison d’éléments conjoncturels, et ce notamment d’une part de la variation des commandes clients et d’autres part des difficultés d’approvisionnement des matériaux, impactant tous deux la charge de production.

Cette fluctuation s’est notamment accentuée depuis la crise sanitaire Covid-19 et impacte directement l’activité du site de Chasseneuil.

C’est dans ce contexte que les Parties conviennent de maintenir l’annualisation du temps de travail du personnel non-cadre pour l’année 2023, convaincus que cette organisation du temps de travail est indispensable pour répondre et s’adapter aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société, apporte davantage de flexibilité et permet d’éviter au maximum les dispositifs légaux tels que l’activité partielle ayant un impact sur la rémunération des collaborateurs.

Article 3.1 – Salariés concernés

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail l’ensemble du personnel non-cadre (production et support), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet et à temps partiels, rattachés administrativement à l’établissement de Chasseneuil.

Cet aménagement sera applicable de manière indépendante à l’intérieur de chaque unité opérationnelle de production ou services supports et administratifs.

Article 3.2 Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d’un an, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la Société en cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3.3 Durée annuelle et hebdomadaire de travail

Le temps de travail est fixé sur une base annuelle de 1603 heures, réparties sur des périodes à haute activité et des périodes à basse activité.

L'horaire hebdomadaire de travail des collaborateurs pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.4 Cadre de l’annualisation

Les périodes à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 38 heures, dans la limite de 44 heures hebdomadaires maximum.

Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 38 heures.

L’amplitude horaire journalière ne peut dépasser les 10 heures.

Article 3.5 Calendrier et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

L’activité de production du site de Chasseneuil-du-Poitou ne suit pas de cycle de saisonnalité. En revanche, l’activité étant dépendante des commandes client, nous devons être en mesure, de manière ponctuelle, de modifier la répartition et la durée du travail ce qui justifie l’application de délai de prévenance relativement courts.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, le responsable de service devra en informer les collaborateurs concernés sous réserve de respecter les délais de prévenance suivants :

  • 7 jours ouvrables en cas de période en haute activité ;

  • 1 jour ouvrable en cas de période en basse activité justifiée par des situations exceptionnelles (ruptures de matières premières, évènement climatique, incident, coupures électriques liées à la sobriété énergétique…)

Les Parties conviennent que la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail se fera de la manière suivante :

  • Sur la base du volontariat en cas de période de haute activité ; ou imposé avec application du délai de prévenance cité ci-dessus

  • Par décision du responsable de service en cas de période de basse activité.

Il reviendra au responsable de service de communiquer ces modifications aux collaborateurs concernés à temps complet et à temps partiel dans les délais et ce par tout moyen.

Article 3.6 Rémunération dans le cadre de l’annualisation

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 38 heures sur toute la période de référence, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, au regard de la durée moyenne hebdomadaire de 38h.

Les absences autorisées rémunérées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38 heures).

Article 3.7 Heures supplémentaires

Il est bien précisé que la réalisation d’heures au-delà de 38h par semaine ne pourra se faire qu’après accord express de la hiérarchie.

Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours RTT en application des dispositions de l’article 1er du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, seules constituent des heures supplémentaires les heures :

  • qui excèdent, sur une semaine donnée 38 heures ;

  • qui sont effectuées au-delà du plafond annuel de 1603 heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année, au-delà de 38 heures par semaine, et qui ont déjà été rémunérées.

Les heures supplémentaires décomptées conformément aux règles susvisées sont majorées au taux légal.

Article 3.8. Temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail.

Ainsi, sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :

  • les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures ;

  • ainsi que les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1603 heures.

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

3.8.1 Durées minimales et maximales de travail

La durée du travail des salariés à temps partiel pourra être amenée à varier, à la hausse ou à la baisse, dans les proportions suivantes.

Durant les semaines de basse activité, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une durée minimale de travail de 24 heures.

Durant les semaines de haute activité, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures au-delà de leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail.

Toutefois, le nombre d’heures effectuées au-delà de leur durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail ne saurait excéder 10 % de la durée contractuelle de travail.

Les salariés à temps partiel sont concernés par les mêmes modalités de modification des horaires de travail que les autres salariés et prévus à l’article 3.1 du présent accord.

3.8.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 3.2 du présent accord.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Il est convenu que les heures dépassant de 10% la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail sont considérées comme heures complémentaires. Ces heures seront transférées automatiquement au sein du compteur flexibilité. Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d’exercice.

Les heures complémentaires décomptées conformément aux règles susvisées sont majorées au taux de 25%.

Article 3.9 Création d’un compteur « flexibilité »

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les Parties conviennent de maintenir le compteur dit « flexibilité », afin d’avoir un outil de gestion des heures supplémentaires et des heures déficitaires apportant ainsi davantage de flexibilité à l’organisation.

3.9.1 Alimentation

Le compteur « flexibilité » sera alimenté en heures mensuellement à chaque fin de période de paie (période calculée sur la base de 4 ou 5 semaines selon le calendrier de paie).

En cas de dépassement des 38 heures par semaine, la totalité des heures supplémentaires ou complémentaires travaillées comprenant leur majoration, sur la période de paie concernée, sera transférée au compteur « flexibilité ».

En cas de déficit d’heures par rapport aux 38 heures par semaine, le salaire de base sera maintenu sur la période de paie concernée, et la totalité des heures travaillées en moins sera portée au débit du compteur « flexibilité ».

3.9.2 Plafonnement

Le compteur est plafonné de la manière suivante :

  • -50h au minimum

  • +70h au maximum

Une vigilance sera accordée par le service des Ressources humaines afin que ces plafonds soient respectés. Dans le cas où le compteur devrait dépasser les 70 heures, toute heure au-delà du plafond maximal sera rémunérée et majorée lors de chaque fin de trimestre.

3.9.3 Utilisation

Les collaborateurs concernés pourront utiliser les heures inscrites au compteur tout au long de l’année.

L’utilisation des heures pourra alors se faire selon les manières suivantes :

  • Soit en diminuant le temps de travail hebdomadaire par rapport à la durée hebdomadaire de référence (38 heures) durant les périodes de sous-charge de l’activité déterminées par la Direction

  • Soit en bénéficiant d’absence autorisée payée (récupération) si et seulement si celle-ci ne conduit pas à un solde négatif supérieur à -8h et dans la limite de 3 jours consécutifs.

  • Soit en monétisant les heures sous réserve de garder un solde minimum au compteur égal à 8 heures. Cette possibilité sera proposée chaque fin de cycle de 2 mois pour les collaborateurs disposant d’un compteur flexibilité positif. La Direction se réserve le droit d’étudier, en dehors de cette périodicité, toute situation personnelle souhaitant le paiement anticipé du compteur flexibilité.

La Direction se réserve le droit d’étudier toute demande de collaborateur ayant un besoin d’absence dans le cadre de son compteur flexibilité au-delà des conditions citées ci-dessus.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation de ces heures doit être demandée dans un délai raisonnable avant la pose auprès du responsable hiérarchique, qui pourra être en mesure de refuser cette demande si celle-ci n’est pas compatible avec la charge de travail et l’organisation du service.

3.9.4 Fin du compteur

Lors de la fin de la période de référence, soit au 31 décembre 2023, un état des heures inscrites au compteur sera réalisé par le service RH.

  • Si le compteur affiche un solde créditeur, les heures inscrites au compteur n’ayant pu être prises avant le 31 décembre, seront payées lors de la paie du mois de janvier N+1 ou pourront faire l’objet d’un transfert en Compte Epargne Temps dans les conditions et limites énoncées dans l’accord sur le Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016. La valorisation d’un jour CET = 8,25 (8h15).

  • Si le compteur affiche un solde débiteur, le solde du compteur sera remis à zéro sans que la rémunération du collaborateur ne soit impactée.

Le 31 décembre 2023 au soir, les compteurs flexibilité seront remis à zéro.

En cas de départ du collaborateur durant la période de référence :

  • Si le compteur affiche un solde créditeur, les heures seront payées dans le cadre du solde de tout compte.

  • Si le compteur affiche un solde débiteur, celui-ci n’entrainera aucune perte de rémunération au collaborateur.

3.9.5 Suivi du Comité Social et Economique


Ce compteur flexibilité fera l’objet d’un suivi particulier durant chaque réunion mensuelle du Comité Social et Economique.

Titre IV. Autres rythmes de travail spécifiques

Article 4.1 – Horaires en équipes successives 2x8

Les projections de volumes à produire sur les prochaines années nécessitent de la part du site de Chasseneuil de pouvoir recourir à des leviers permettant d’augmenter notre capacité de production en élargissant notamment l’amplitude d’utilisation de nos outils de production. Il est convenu que cette possibilité sera enclenchée après recours au compteur flexibilité décrit ci-dessus.

Afin de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire, il est entendu qu’une structure en équipe alternante 2x8 pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes pour l’année 2023 :

Le déclenchement d’une telle organisation reste soumis à un délai de prévenance de 3 semaines et sur accord du collaborateur. Un indicateur de suivi va être mis en œuvre afin de visualiser le seuil d’alerte à partir duquel, une mise en œuvre pourra être envisagée.

Dès lors que la quantité créée de volumes à produire est supérieure de 125% à la quantité lancée en termes d’ordre de fabrication, le délai de prévenance commencera à courir avant la mise en place effective de la 1ère équipe alternante 2x8. Un suivi hebdomadaire de cet indicateur permettra de suivre et moduler le temps de travail en fonction, en ayant notamment recours aux dispositions prévues par le compteur flexibilité.

Les horaires de travail sont définis comme suit :

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI TOTAL SEMAINE
MATIN 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 6h-12h 38h
APRES MIDI 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 12h-18h 38h

Ces horaires de travail s’entendent temps de pause inclus et rémunéré de 30 minutes.

En tout état de cause, et afin d’atténuer l’impact d’une telle organisation de travail sur l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, les collaborateurs concernés ne pourront réaliser plus de 6 semaines en équipes alternantes 2x8 au cours de l’année civile 2023.

Une prime dite 2x8 sera versée aux collaborateurs concernés au prorata temporis du temps passé en équipes alternées. Le montant de cette prime est fixé dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires et est réévaluée annuellement en fonction des augmentations générales des groupes 1 à 3 lors de ces négociations.

Cette prime a pour objet de compenser les sujétions liées à toutes contraintes spécifiques à cette organisation de travail, qu’elles soient relatives à la santé et sécurité des salariés ou à leur organisation personnelle.

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre indemnisation d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.

Article 4.2 - Travail en horaires décalés de jour

Par « travail en horaires décalés de jour », il est entendu l’organisation de travail en deux équipes de production se chevauchant pour couvrir une plage horaire élargie, sans que cela ne puisse conduire les salariés concernés à travailler en équipe alternante 2x8 ou de nuit.

Cette organisation de travail est applicable pour tous les salariés en production, sur la base du volontariat, dans les zones compatibles avec cette organisation du travail.

Chaque salarié s’inscrivant dans cette organisation de travail alternera d’une semaine à l’autre entre des horaires dits « matin » et « après-midi », sans que cela n’emporte par ailleurs la qualification de travail en équipes successives alternées ou travail « posté » au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les horaires décalés et les horaires de jour sont définis unilatéralement par la Direction et sont affichés dans les panneaux prévus à cet effet.

A titre d’exemple

Semaine 1 : 7h – 16h15 (horaires matin)

Semaine 2 : 9h – 17h45 (horaires après-midi)

Les salariés soumis à cette organisation de travail bénéficient à ce titre d’une prime exceptionnelle de passage en horaires décalés alternés dont le montant forfaitaire et mensuel s’élève à 65€ bruts (soixante-cinq euros brut).

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre indemnisation d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.

Ce montant est dû pour un mois calendaire effectivement travaillé par un salarié soumis à cette organisation de travail et sera donc réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.

Cette prime a pour objet de compenser les sujétions liées à toutes contraintes spécifiques à cette organisation de travail, qu’elles soient relatives à la santé et sécurité des salariés ou à leur organisation personnelle.

Les services supports n’étant pas renforcés mais devant garantir le bon fonctionnement pendant toute la plage horaire d’activité de production, une prime de services support aux horaires décalés d’une valeur de 45€ bruts (quarante-cinq euros brut) sera mise en place pour tous les collaborateurs non cadres qui :

  • Appartiennent à un service démontrant une organisation imposant les horaires de présence pour couvrir la plage de fonctionnement de la production, à savoir : service maintenance, service méthodes et management de production de proximité

  • réalisent un effort de présence.

Titre V. Aménagements divers

Article 5.1 – Prime de performance

Une prime exceptionnelle de performance sera allouée selon les règles suivantes, grâce au suivi hebdomadaire, afin de suivre l’atteinte des objectifs des Unités Opérationnelles de Production au vendredi :

  • Opérateur technique de production : 30€ bruts (trente-euros bruts) par semaine lorsque le taux d’atteinte des objectifs de chaque unité opérationnelle de production sera au moins égal à 95%

  • Opérateur polyvalent de production appartenant à la « structure flexible » et Contrôleur qualité (CQP et CQR, sous réserve de polyvalence) : moyenne du montant alloué aux unités opérationnelles de production, en tout état de cause, d’un montant maximum de 30€ bruts (trente-euros bruts) par semaine.

Afin de garantir un bon fonctionnement de suivi :

- Tous les lundis matin, les unités de production et les équipe du contrôle qualité seront vues pour faire un bilan de la semaine précédente, partager les objectifs de la semaine à venir et échanger sur les points de blocage afin de mettre en œuvre à la fois les moyens d’atteindre nos objectifs et également la faisabilité de livrer nos clients.

Cette prime de performance sera réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.

Article 5.2 – Action favorisant la mobilité des collaborateurs

L’enjeu autour de la mobilité des collaborateurs a conduit les Parties à engager des réflexions afin de diminuer l’impact environnemental lié aux déplacements des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Cet axe s’inscrit dans l’engagement pris par la Société en matière de Qualité de Vie au Travail et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

La pause méridienne constitue un enjeu fort au regard des déplacements des collaborateurs autour de la zone du site de Chasseneuil-de-Poitou afin de se restaurer.

Le partenariat avec les pouvoirs publics tels que Grand Poitiers autour de cet axe a conduit les parties signataires à acter le maintien de la mise à disposition d’une flotte de deux Vélos à Assistance Electrique fournies par Cap sur le Vélo, au titre de l’année 2023, dont le coût financier sera supporté à 100% par l’employeur.

Il est précisé que les collaborateurs peuvent, s’ils le souhaitent et dans le cadre d’une résidence dans les communes de Grand Poitiers, utiliser ce mode de transport de manière occasionnelle lors des trajets domicile-travail.

Les modalités d’utilisation de ces dispositifs de « mobilité douce » sont communiquées par le biais d’affichage et doivent permettre à tous collaborateurs de la Société, qui le souhaitent, d’en bénéficier.

En fonction de l’utilisation de cette flotte et de l’engouement de la part des collaborateurs, la Direction se réserve le droit d’ajuster la flotte de Vélos à Assistance Electrique disponibles sur site en cours d’année 2023.

Fait à Chasseneuil, le 20 décembre 2022, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société Les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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