Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord Cadre sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail pour 2019" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet avenant signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09219007025
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

AVENANT A L’ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Etablissement de Saint Cloud 2019

Le présent accord est conclu entre :

Le siège social de la Société B. Braun Medical, ci-après dénommé « l’établissement de Saint-Cloud » ou « l’établissement », Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92100) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’établissement de Saint-Cloud, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

d’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la seconde loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry 2, de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité mise en œuvre au sein de l’entreprise par accord en date du 23 avril 2008, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999, et de son avenant sur le forfait-jours en date du 19 décembre 2017 et de l’accord d’établissement du 17 février 2000.

Par le présent accord les Parties conviennent, d’une part, des modalités spécifiques de mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées au sein de l’établissement de Saint-Cloud pour l’année 2019 et, d’autre part, de la reconduction d’un système d’astreinte.

Ce système d’astreintes, mis en place au sein du service Assistance Informatique de l’établissement de Saint-Cloud, a pour finalité d’assurer une meilleure continuité de la prestation de support informatique auprès de la société B. Braun Avitum, en permettant au personnel des centres de dialyses de cette société de bénéficier, les samedis et les jours fériés, d’un service de téléassistance informatique de niveau 11.


Titre I. Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de B. Braun Medical, rattachés administrativement à l’établissement de Saint-Cloud et dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus, y compris les salariés appartenant à la force de vente.

Article 2. Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se rencontreront, avant l’échéance du présent accord, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord portant sur le même sujet pour l’année civile suivante.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 4. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 5. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Titre II. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

Article 1. Pour les salariés non cadres

Pour l'année 2019, le calendrier suivant a été arrêté :

Il a 261 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 104 jours de week-end), auxquels on soustrait les 10 jours fériés ouvrés et les 30 jours de Congés Payés.

Restent 221 jours de travail possibles dans l'année.

On répartit donc le forfait annuel de 1603 heures sur ces 221 jours, ce qui donne une durée quotidienne de travail, pour être en conformité avec les 35 heures hebdomadaires, de 7 heures et 15 minutes.

L'horaire de référence de l’établissement de Saint-Cloud restera 7 heures 30.

La différence entre les deux horaires donne 7 jours de RTT, compte tenu de la règle sur les arrondis (> ou = à 0,5 : arrondi à l'entier supérieur ; < à 0,5 : arrondi à l'entier inférieur).

Pour tous les salariés non cadres de l’établissement de Saint-Cloud en 2019, la situation sera donc la suivante :

  • 7 heures 30 de travail quotidien ;

  • 30 jours de Congés Payés ;

  • 7 jours de Réduction du Temps de Travail.

Article 2. Pour les salariés cadres

Cadres sédentaires

Pour l'année 2019, le calendrier suivant a été arrêté :

Il a 261 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année - 104 jours de week-end), desquels on soustrait les 10 jours fériés ouvrés et les 35 jours de Congés Payés. Il reste donc 216 jours de travail possible dans l'année.

Le forfait annuel pour les cadres est de 213 jours par an.

En 2019, pour satisfaire à ce forfait, les cadres sédentaires bénéficieront de 3 jours de repos rémunérés dits « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année.

Cadres itinérants (force de vente)

Les cadres de la force de vente bénéficient d'un forfait annuel de 213 jours travaillés.

Les cadres de la force de vente bénéficieront des modalités susmentionnées applicables aux cadres sédentaires, soit une base de 35 jours de congés payés, de 3 jours de repos rémunérés dits « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année. Pour les cadres de la force de vente, les modalités de prise des congés seront les mêmes que prévues dans l'accord du 17 février 2000.

Pour satisfaire au forfait annuel de 213 jours annuels, les salariés résidant dans les départements 57, 67 et 68 bénéficiant de jours fériés supplémentaires spécifiques à ces départements en application des dispositions légales en vigueur se verront soustraire autant de ces jours fériés tombant un jour habituellement ouvré de leurs 3 jours de repos susmentionnés.

Article 3. Organisation du temps de travail

Les autres modalités d'organisation du temps de travail, pour ce qui concerne notamment les heures d'ouverture et de fermeture du site, les plages horaires, et les ponts et congés de fin d'année seront les mêmes que prévues dans l'accord du 17 février 2000 et dans le règlement intérieur de l’établissement.

Tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.

En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours, les responsables des Ressources Humaines veilleront au respect de ces limites au moyen des relevés mensuels de pointage. Ces vérifications n'ont pas pour objet de remettre en cause les principes du forfait-jours tels que définis par les dispositions légales en vigueur. Dans l'hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le représentant des Ressources Humaines, le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique. Cet entretien aura pour but de d'étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d'étudier les possibilités de leur évolution.

Les managers doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n'amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées. A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors de l'entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d'un entretien demandé par le collaborateur bénéficiant d'un forfait annuel en jours à tout autre moment de l'année.

Titre III. Astreintes

Article 1. Définition

L'astreinte s'entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie sous forme financière.

Article 2. Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les seuls salariés travaillant au sein du service « Assistance Informatique » rattachés administrativement au siège social de la Société.

Article 3. Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et jours fériés (au sens de l’article L. 3133-1 du Code du travail), à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre et des éventuels jours fériés qui ont lieu le dimanche, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

Article 4. Plages d’astreinte

Chaque astreinte débute à 7h30 et se termine à 14h30.

Article 5. Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de quinze minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

Article 6. Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de quatre-vingt euros bruts.

Article 7. Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir, à date de signature du présent accord et dans un cadre hebdomadaire :

  • majoration de 25% du salaire de l’intéressé pour les huit premières heures supplémentaires ;

  • majoration de 50% du salaire de l’intéressé pour heures supplémentaires  au-delà de la huitième.

En cas d’intervention un jour férié habituellement chômé, les heures travaillées bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 25%.

Fait à Saint-Cloud, en six exemplaires originaux, le 19 décembre 2018

Pour la CFDT Pour la CFTC Pour la Direction

  1. 1 Par téléassistance informatique de niveau 1 il est entendu, au sens du présent accord, une aide à la résolution d’incidents informatiques, résolution qui ne peut être reportée aux journées habituellement ouvrées au sein de l’établissement. Les interventions pendant les périodes d’astreinte n’ont pas pour vocation de répondre à des besoins programmés ou programmables, sauf situation dérogatoire expressément identifiée comme telle par le responsable hiérarchique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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