Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ETABLISSEMENT B.BRAUN CHASSENEUIL - ANNEE 2019" chez B.BRAUN MEDICAL (B BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : A08619002090
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600219 B BRAUN MEDICAL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2020 (2019-12-13) ACCORD SUR L'AMENAGMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2021 (2020-12-18) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ETABLISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU ANNEE 2022 (2021-11-05) ACCORD D’ETABLISSEMENT DE L’AMENAGEMENT ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 (2021-11-24) Accord Aménagement du Temps de Travail 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ETABLISSEMENT DE xxxxxx – ANNEE 2019

Le présent accord est conclu entre :

L’établissement de xxxxxx de la Société xxxxxxxxx, situé au xxxxxxxxx, représenté par xxxxxxx, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « le site »,

D’une part,

Et

 :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés au sein de notre établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • FO, représentée par xxxxxxxxxxxxx ;

  • CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx ;

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxx ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Cet accord d’établissement est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • l’article L. 2241-1 du Code du travail ;

  • l’accord d’entreprise sur le dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • l’article 14 de l’accord d’entreprise cadre sur la

  • réduction et l’aménagement du temps de travail du 17 janvier 2000 ;

  • l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du 23 décembre 2004 ;

  • l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité signé le 23 avril 2008 ;

  • l’avenant à l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail portant sur la thématique du forfait-jours signé le 19 décembre 2018.

Il a pour objet de définir l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenu, les jours de ponts et

de fermeture de l’établissement.

Plus spécifiquement, l’année 2019 est une année charnière pour le développement de notre établissement de xxxxxx, qui doit réaménager son organisation du travail pour répondre à un potentiel fort accroissement de sa capacité de production :

  • Le nombre d’heure de production pour 2019 montre une croissance de 10%;

  • pour pouvoir répondre à cette évolution, il faut augmenter l’amplitude horaire de certaines zones de production (ilot xxxxxxx).

C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord ont notamment convenu de la mise en place des « horaires décalés jour », tel que décrits ci-après. Cette organisation de travail constitue une

mutation importante, qui permettra au site de xxxx de mieux répondre aux défis de l’année 2019 et aux impératifs de croissance.

Le travail en horaires décalés de jour et la compensation afférente, au sens du présent accord, a été mis en place dans ce contexte et dans la perspective de la mise en place à terme d’une organisation en équipes successives alternées (2X8) qui, lorsqu’elle sera mise en place, sera compensée de manière identique aux autres sites de production de la Société, de manière équitable et prendront en compte le critère de performance déjà établi sur notre site.

Article 1. Durée effective du temps de travail

Le décompte pour l’année 2019 est le suivant :

365 jours

- 104 Week- end

- 10 jours fériés

= 251 jours

  1. – Collaborateurs des Groupes 1 à 5

Temps de travail effectif annuel de 1603 H (Temps plein) 251 jours

- 30 jours CP

= 221 jours travaillés

  • Temps de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire est de : 38,00 H

Le seuil de 38,00 H hebdomadaire constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

Horaire hebdomadaire : 38,00 H

Temps de pause *à déduire : - 0,625 H

Temps de travail effectif : 37,375 H

Temps de travail théorique par jour : 7,475 H

Nombre de jours travaillés : 221 jours

Temps de travail annuel : 1 651,98 H

(7,475 H* 221 jours)

Durée de travail conventionnel : 1 603 H

ECART en heures 1651,98 H – 1603 H = 48,97 Heures

Nombre de jours de RTT : 48,98H / 8,125 H = 6 jours + 0,24 Heure en banque de temps

Pause de 15 mn dont 50 % à la charge du collaborateur

  1. – Collaborateurs des Groupes 1 à 5 Temps partiel à 90 %

  • Temps de travail hebdomadaire :

La durée hebdomadaire est de : 34,25 H

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

Horaire hebdomadaire : 34,25 H

Temps de pause *à déduire : - 0,625 H

Temps de travail effectif : 33,625 H

Nombre de jours travaillés : 221 jours

Temps de travail annuel : 1 486.23 H

(6,725H * 221jours)

Durée de travail conventionnel : 1 442,70 H

(1603 H *90 %)

ECART en heures 1486.23 H – 1 442,70 H = 43.52 Heures

Nombre de jours de RTT : 43.52 H / 8,125 H = 5 jours + 2.93 Heures en banque de

Temps.

* Pause de 15 mn dont 50 % à la charge du collaborateur

______________________________________________________________________

  1. Collaborateurs des Groupes 1 à 5 Temps partiel à 90 %

Pour collaborateurs absent le vendredi matin

  • Temps de travail hebdomadaire :

La durée hebdomadaire est de : 33,5 H

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

(4 jours *8,375)

Horaire hebdomadaire : 33,5 H

Temps de pause *à déduire : - 0,5 H

Temps de travail effectif : 33,00 H

Nombre de jours travaillés : 176 jours

Temps de travail annuel : 1 452.00 H

(8,25H * 176jours)

Durée de travail conventionnel : 1 442,70 H

(1603 H *90 %)

ECART en heures 1452.00 H – 1 442,70 H = 9,30 Heures

Nombre de jours de RTT : 9,30 H / 8,125 H = 1,14 jours

Nombre de jours de RTT : 2 jours (accord BBMF) = 8,125 *2 = 16,25 H

Total heures à récupérer pour être en accord avec la durée légale :

9,30 H -16,25 H = -6,95 H en banque de temps

* Pause de 15 mn dont 50 % à la charge du collaborateur

  1. – Collaborateurs des Groupes 1 à 5 Temps partiel à 90 %

Pour collaborateurs en congé un mercredi une semaine sur deux

  • Temps de travail hebdomadaire :

La durée hebdomadaire est de : 34.25 H

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

Horaire hebdomadaire : 34.25 H

Temps de pause *à déduire : - 0,5625 H

Temps de travail effectif : 33.688 H

Nombre de jours travaillés : 200 jours

Temps de travail annuel : 1 478.75 H

(7.39*200 jours)

Durée de travail conventionnel : 1 442,70 H

(1603 H *90 %)

ECART en heures 1478,75 H – 1 442,70 H = 36.05 Heures

Nombre de jours de RTT : 36.05 H / 8,125 H = 4 jours + 3.58 Heures en banque de

Temps.

  1. – Collaborateurs des Groupes 1 à 5 Temps partiel à 90 %

Pour collaborateurs en congé un lundi une semaine sur deux

Temps de travail hebdomadaire :

La durée hebdomadaire est de : 34.25 H

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

Horaire hebdomadaire : 34.25 H

Temps de pause *à déduire : - 0,5625 H

Temps de travail effectif : 33.688H

Nombre de jours travaillés : 199 jours

Temps de travail annuel : 1 471.36 H

(7.39*199 jours)

Durée de travail conventionnel : 1 442,70 H

(1603 H *90 %)

ECART en heures 1471.36 H – 1 442,70 H = 28.66 Heures

Nombre de jours de RTT : 28.66 H / 8,125 H = 3 jours + 4.31 Heures en banque de temps

  1. – Collaborateurs des Groupes 1 à 5 Temps partiel à 80 %

Temps de travail effectif annuel

253 jours

- 30 jours CP

= 221 jours travaillés (100 %)

= 178 jours pour un TP 80 %

  • Temps de travail hebdomadaire :

La durée hebdomadaire est de : 29,75 H

  • Calcul des heures travaillées sur l’année

Horaire hebdomadaire : 29,75 H

Temps de pause *à déduire : - 0,50 H

Temps de travail effectif : 29.25 H

Temps de travail théorique par jour : 7.3125 H

Nombre de jours travaillés : 178 jours

Temps de travail annuel : 1 301.63 H

(7,3125 H* 178 jours)

Durée de travail conventionnel : 1 282,40 H

(1603 H *80 %)

ECART en heures 1287.00 H – 1 301.63 H = 19.22 Heures

Nombre de jours de RTT : 19.22 H / 8,125 H = 2 jours + 3.01 Heures en banque de temps

* Pause de 15 mn dont 50 % à la charge du collaborateur

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g) – Collaborateurs cadres des groupes 6 à 9 (Forfait annuel de 213 Jours)

251 jours

- 35 jours CP

= 216 jours travaillés

Calcul du nombre de jours de repos = 216 j – 213 j = 3 jours

  1. - Collaborateurs cadres des groupes 6 à 9 (Forfait annuel de 213 Jours) à temps partiel 95 % :

238.5 jours

- 33.25

= 205.25 jours travaillés

Calcul du nombre de jours de repos = 205.25 j – 202.35 j = 2.9 jours ramenés à 3 jours

  1. - Collaborateurs cadres des groupes 6 à 9 (Forfait annuel de 213 Jours) à temps partiel 90 % :

226 jours

- 31.5

= 194.5 jours travaillés

Calcul du nombre de jours de repos = 194.5 j – 191.7 j = 2.8 jours ramenés à 3 jours

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Article 2. Congés et RTT

Il a été décidé pour l’année 2019 de repousser la période de prise des congés payés au 31 mai 2019 au lieu du 30 avril 2019 comme le prévoit notre convention collective.

  1. Pour le congé principal d’été : De (15 jours) dans la période de juin à septembre 2019 (sauf dérogation spéciale de la direction).

Dont 2 semaines fixées par la direction : semaines 31 et 32 (du 29 Juillet 2019 au 09 Août 2019) sauf pour les personnes qui assureront la permanence de leur service.

Le solde sera fixé à la convenance du salarié avec accord de sa hiérarchie.

-

Fermeture du site le vendredi 31 mai 2019, (à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps).

  • Fermeture du site le vendredi 16 août 2019 (à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps)

  • Fermeture du site le mardi 24 décembre 2019 après midi au mardi 31 décembre 2019 inclus. (les jours pleins seront à prendre en CP, la ou les demis journées en RTT) soit 4 CP et ½ RTT pour les cadres et 3 CP et 2 ½ RTT pour les employés. (banque de temps acceptée)

  1. Pour les jours de RTT

Au libre choix du salarié sous conditions d’un solde maximum de RTT de 2 jours au 1er décembre.

Au cas où des jours resteraient à prendre au 31 décembre 2019, ces derniers seront placés dans le CET du collaborateur comme précisé dans notre accord cadre et sous réserve de ne pas avoir atteint les 5 jours maximum.

Le placement de jours relève de la démarche volontaire du salarié.

Ces jours peuvent être pris à la suite de CP à condition qu’une semaine d’absence totale représente exactement 5 jours de congés.

Exemple : 4 jours de CP + 1 jour de RTT

A noter que les RTT ne pourront être cumulés avec ½ journée de récupération en heures.

Une semaine = 5 jours complets

Pour rappel :

  • Congés payés : = jour entier

  • RTT : = possibilité de fractionner en ½ journée

Article 3. Modification sur l’aménagement du temps de travail

En ce qui concerne les groupes 1 à 5, la répartition du travail est la suivante :

8,25 H du lundi au jeudi

5 H le vendredi matin. Pour le personnel à horaires fixes

Voir dispositions du Règlement intérieur en vigueur dans l’établissement.

Pour les collaborateurs en horaire variable, le vendredi après-midi peut être travaillé afin de répondre à une charge de travail et en accord avec son responsable hiérarchique, et pourra permettre de remonter sa banque de temps. Pour les salariés du service maintenance en horaires variables, une permanence est établie pendant les périodes de fermeture.

De plus et dans le cadre des négociations, il a été convenu que nous aurons deux types de modifications sur l’aménagement du temps de travail :

  1. Mise en place d’heures supplémentaires le vendredi après-midi afin de répondre à une demande ponctuelle de charge ;

  2. L’aménagement d’horaires avec plus grande amplitude afin de faire front à une croissance d’activité importante (le critère de déclenchement sera le dépassement de 25% de notre capacité habituelle mensuelle de production).

Pour ces deux types d’horaires, un délai de prévenance de 2 semaines est décidé.

Pour les aménagements d’horaires, les périodes de vacances scolaires seront prises en compte et évitées pour leur application.

Dans ce cadre, la direction informera les délégués syndicaux des zones concernées et négociera les critères d’application, dont des primes exceptionnelles si nécessaire.

Article 4. Durées maximales de travail et flexibilité

Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.

En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, les responsables des ressources humaines veilleront au respect de ces limites au moyen des relevés d’heures mensuels.

Dans l’hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le responsable des ressources humaines, le collaborateur concerné et son responsable.

Cet entretien aura pour but d’étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d’étudier les possibilités d’évolution.

Les managers doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n’amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées.

A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors de l’entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d’un entretien demandé par le collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours à tout autre moment de l’année.

Concernant les collaborateurs en horaire variable, le vendredi après-midi peut être travaillé afin de répondre à une charge de travail et en accord avec son responsable hiérarchique, et pourra permettre de remonter sa banque de temps.

A titre indicatif les durées maximales fixées par disposition légale et réglementaire en vigueur sont :

10h de travail / jour

48h de travail / semaine ou 44 h sur 12 semaines consécutives,

11 H repos consécutif entre 2 jours de travail

Amplitude maximale 13 H de travail/ jour

24 H de repos hebdomadaire + le repos quotidien soit 35 h de repos hebdo.

Une ouverture de plage horaire supplémentaire est permise les mardis et jeudis soirs jusqu’à 17H45 (17h30 appliqué) et les mardis et jeudis matins (horaires décalés du soir) pour les collaborateurs de productions qui le souhaitent, afin d’augmenter leur banque de temps.

De plus la banque de temps pourra être créditée avec les heures supplémentaires effectuées pour les collaborateurs qui le souhaitent avec la majoration adéquate.

Article 5. Travail en horaires décalés de jour

Par « travail en horaires décalés de jour », il est entendu l’organisation de travail en deux équipes de production se chevauchant pour couvrir une plage horaire élargie, sans que cela ne puisse conduire les salariés concernés à travailler de nuit.

Cette organisation de travail est applicable pour tous les salariés en production, des ilots accès, accessoires et collage bagues sur la base du volontariat.

Chaque salarié s’inscrivant dans cette organisation de travail alternera d’une semaine à l’autre entre des horaires dits « matin » et « après-midi », sans que cela n’emporte par ailleurs la qualification de travail en équipes successives alternées ou travail « posté » au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les horaires décalés et les horaires de jour sont définis unilatéralement par la Direction et sont affichés dans les panneaux prévus à cet effet.

A titre d’exemple

Semaine 1 : 7h – 16h15 (horaires matin)

Semaine 2 : 9h – 17h45 (horaires après midi)

Les salariés soumis à cette organisation de travail bénéficient à ce titre d’une prime de passage en horaires décalés alternés dont le montant forfaitaire et mensuel s’élève à 65€ brut (soixante cinq euros brut).

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre indemnisation d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.

Ce montant est dû pour un mois calendaire effectivement travaillé par un salarié soumis à cette organisation de travail. Cette prime de poste sera donc réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.

Cette prime a pour objet de compenser les sujétions liées à toutes contraintes spécifiques à cette organisation de travail, qu’elles soient relatives à la santé et sécurité des salariés ou à leur organisation personnelle.

En outre une prime de performance ilot hebdomadaire d’une valeur de 20€ brut (vingt euros brut) sera allouée à chaque ilot selon les règles suivantes :

-Un suivi hebdomadaire sera mis en place afin de suivre l’atteinte des objectifs des ilots au vendredi, ceux-ci devront être au moins égale à 95%, à défaut,

- si une semaine n’est pas atteinte un cumul mensuel sera évalué et devra être au moins égale à 95% d’atteinte des objectifs pour garantir le versement de la prime.

Afin de garantir un bon fonctionnement de suivi, les moyens de réalisation sont les suivants :

-Tous les lundis matin, les îlots seront vus pour faire un bilan de la semaine précédente, partager les objectifs de la semaine à venir et échanger sur les points de blocage afin de mettre en œuvre à la fois les moyens d’atteindre nos objectifs et également la faisabilité de livrer nos clients.

- Cette prime de performance ilot sera réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif et sera applicable à tous les opérateurs de production.

Les services supports n’étant pas renforcés mais devant garantir le bon fonctionnement pendant toute la plage horaire d’activité de production, une prime de services support aux horaires décalés d’une valeur de 45€ (quarante cinq euros brut) sera mise en place pour tous les collaborateurs qui :

  • Appartiennent à un service démontrant une organisation imposant les horaires de présence pour couvrir la plage de fonctionnement de la production,

  • réalisent un effort de présence.

Article 6. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 8. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Article 9. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’établissement.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à xxx, le 18 décembre 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales

xxxxxxx

Délégué Syndical CFDT

xxxxxxx

Délégué Syndical CFTC

xxxxxxx

Délégué Syndical FO

Pour la Direction de l’établissement

xxxxxxx

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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