Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T09323011148
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF

SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

de l’UES composée des sociétés

UPS SCS (France) SAS et UPS LOGISCTICS GROUP SAS

ENTRE :

La direction de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés :

UPS SCS (France) SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 9 986 430 €,

Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations,

Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 562 055 079,

Représentée par M., agissant en qualité de Président,

UPS LOGISTICS GROUP SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 16 410 240 €,

Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 349 565 358,

Représentée par M., agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, 

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES :

  • UNSA, représentée par M., Déléguée Syndicale

  • CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par M., Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 10 mars 2021, qui a fait l’objet d’un avenant le 10 juillet 2021, et couvre la période de versement de la prime.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, non bénéficiaire de l’IMIP (*), travaillant au sein des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS et, selon les conditions précisées ci-après.

(*) Les Salariés bénéficiaires de l’ «  International Management Incentive Program » (IMIP) ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux Salariés non bénéficiaires de l’IMIP :

  • Dont l’ancienneté est supérieure ou égale à un an au 1er janvier 2023 (reprise d’ancienneté incluse),

  • Et sont titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 € par bénéficiaire.

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein.

Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes :

Prime x (horaire contractuel de travail / 35 heures).

Les personnes n’ayant eu aucune heure de présence effective au cours de l’année 2022 sont exclues du versement de cette prime.

La prime versée aux Salariés dont la rémunération brute annuelle soumise à charges sociales est inférieure à 3 fois le montant du SMIC calculé sur les 12 mois précédant le versement, soit 59 231,91 € pour l’année 2022, n’est pas soumise à la CSG/CRDS et à l'impôt.

La prime versée aux Salariés dont la rémunération brute annuelle soumise à charges sociales est supérieure ou égale à 3 fois le montant du SMIC calculé sur les 12 mois précédant le versement, soit 59 231,91 € pour l’année 2022, sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.


ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée le 26 janvier 2023.

ARTICLE 5 – PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée, correspondant à l’année civile 2023.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est édité en nombre suffisant pour l’entreprise et remise à chaque organisation syndicale présente dans celle-ci.

Il sera également intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Villepinte, le 23 janvier 2023

Pour l’UES composée des sociétés

UPS SCS (France) SAS

et UPS LOGISTICS GROUP SAS

M.

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

UNSA, représentée par M., Déléguée Syndicale

CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale

FO, représentée par M., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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