Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'évolution de carrière et de la rémunération des membres du CSE et des autres représentants du personnel du 10 janvier 2020" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS

Cet avenant signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07621006956
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant 2 accord sur évolution de carrière et de la rémunération des membres du CSE et autres représentants du personnel (2022-05-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-01

Avenant 1 à l’accord sur l’evolution de carriere et de la remuneration des membres du CSE (titulaires et suppleants) et des autres représentants du personnel

du 10 janvier 2020

Entre les soussignées

Chevron Oronite SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 18 407 665 euros, dont le siège social est situé 1, rue Eugène et Armand Peugeot, CS 10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex,

Représentée par Monsieur x et Madame x, agissant respectivement en qualité de Président et de Directrice des Relations Humaines de la Société Chevron Oronite SAS,

d'une part

et

Les Organisations Syndicales ci-après :

  • La CFDT, représentée par Monsieur x

  • La CGT, représentée par Messieurs x, x, et Madame y

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur x

Dénommées ci-après les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité modifier l’Accord sur l’évolution de la carrière et de la rémunération des représentants du personnel titulaires et suppléants du 10 janvier 2020 dans le but d’en renforcer la mission initiale : identifier et compenser d’éventuels écarts dans la progression de carrière et de rémunération des représentants du personnel intervenus du fait de leur mandat. Cet accord est basé sur une valeur essentielle de notre Société : la lutte contre toute forme de discrimination et, de ce fait, toute discrimination syndicale.

Dans la pratique, il est apparu qu’à l’inverse, l’accord du 10 janvier 2020 pouvait avantager des représentants du personnel à la prise du mandat ce qui n’était évidemment pas l’effet recherché, notre volonté étant de mettre en place un système équitable.

L’objet du présent avenant est de corriger cet effet.

Les parties signataires se sont réunies sur le sujet et sont parvenues à un accord sur le fait de modifier l’Accord sur l’évolution de la carrière et de la rémunération des représentants du personnel titulaire et suppléants du 10 janvier 2020.

Les articles 4-2.2 et 4-3.2 de l’Accord du 10 janvier 2020 sont modifiés comme suit. Les autres articles de l’Accord sont inchangés.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4-2.2 de l’Accord du 10 janvier 2020

4-2.2 Règles pour l’examen des coefficients

Afin de corriger l’effet décrit en préambule du présent accord, les modalités de calcul pour l’examen des coefficients sont remplacées par les modalités suivantes pour les nouveaux représentants du personnel (à partir des élections réalisées en 2019) :

Exemples de calcul avec différents coefficients :

Exemple 1 :

Le représentant du personnel est K250 au début de son mandat en 2019. La moyenne de son panel est de K268.

Pour passer K275, le panel devra augmenter de 12,5 points soit la moitié de l’écart de 25 entre le K250 et K275.

Si la moyenne du panel passe à K280,5 (K268+12,5 points), le coefficient supérieur K275 est accordé.

Le prochain coefficient arrivera lorsque la moyenne du panel évoluera de 12,5 pour obtenir le K300.

Si la moyenne du panel passe à K293 (K280,5+12,5), le coefficient K300 est accordé.

Dès que le coefficient du représentant du personnel dépasse la moyenne de son panel, il reprend la méthode de calcul appliquée dans l’accord de 2020 : il passera au K325 lorsque la moyenne de son panel sera supérieure au K312,5.

Exemple 2 :

Le représentant du personnel est K205 au début de son mandat en 2019. La moyenne de son panel est de K212.

Pour passer K225, le panel devra augmenter de 10 points soit la moitié de l’écart de 20 entre le K205 et K225.

Si la moyenne du panel passe à K222 (K212+10 points), le coefficient supérieur K225 est accordé.

Le prochain coefficient arrivera lorsque la moyenne du panel évoluera de 5, soit la moitié de l’écart entre le K225 et le K235, pour obtenir le K235.

Si la moyenne du panel passe à K227 (K222+5), le coefficient K235 est accordé.

Dès que le coefficient du représentant du personnel dépasse la moyenne de son panel, il reprend la méthode de calcul appliquée dans l’accord de 2020 : il passera au K250 lorsque la moyenne de son panel sera supérieure au K242,5.

Exemple 3 :

Le représentant du personnel est K205 au début de son mandat en 2019. La moyenne de son panel est de K250.

Pour passer K225, le panel devra augmenter de 10 points soit la moitié de l’écart de 20 entre le K205 et K225.

Si la moyenne du panel passe à K260 (K250+10 points), le coefficient supérieur K225 est accordé.

Le prochain coefficient sera accordé lorsque la moyenne du panel évoluera de 5, soit la moitié de l’écart entre le K225 et le K235, pour obtenir le K235.

Si la moyenne du panel passe à K265 (K260+5), le coefficient K235 est accordé.

Le prochain coefficient sera accordé lorsque la moyenne du panel évoluera de 7,5 soit la moitié de l’écart entre le K235 et K250 pour obtenir le K250.

Si la moyenne du panel passe à K272,5 (K265+7,5), le coefficient K250 est accordé.

Le prochain coefficient sera accordé lorsque la moyenne du panel évoluera de 12,5 points soit la moitié de l’écart entre le K250 et K275 pour obtenir le K275.

Si la moyenne du panel passe à K285 (K272,5+12,5), le coefficient K275 est accordé.

Le prochain coefficient sera accordé lorsque la moyenne du panel évoluera de 12,5 soit la moitié de l’écart entre le K275 et K300 pour obtenir le K300.

Si la moyenne du panel passe à K297,5 (K285+12,5), le coefficient K300 est accordé.

Dès que le coefficient du représentant du personnel dépasse la moyenne de son panel, il reprend la méthode de calcul appliquée dans l’accord de 2020 : il passera au K325 lorsque la moyenne de son panel sera supérieure au K312,5.

ARTICLE 3 : modification de l’article 4-3.2 de l’Accord du 10 janvier 2020

4-3.2 Règles pour l’examen des coefficients

En l’absence de panel, l’étude du positionnement des Représentants du Personnel en termes de coefficient ne peut être réalisée de manière pertinente. Néanmoins, une étude particulière sera menée chaque année par la Direction des Relations Humaines sur ces situations spécifiques en prenant des points de comparaison par avenant et/ou par coefficient.

Les points de comparaison pourront également être les salariés du même avenant, dans la même filière professionnelle (filière industrielle ou filière tertiaire) entrés la même année ou un an avant et un an après.

Un entretien sur le sujet pourra être réalisé avec un membre de la Direction des Relations Humaines avec le Représentant du Personnel sans panel, à sa demande et en présence d’un salarié de la Société de son choix s’il le souhaite.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET MISE EN APPLICATION

Cet avenant prend effet à compter de sa signature et s’applique sur une durée indéterminée conformément à l’application de l’accord initial du 10 janvier 2020.

ARTICLE 5 : REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent avenant. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 6 : DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil-Malmaison, le 01/07/2021

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Pour la Société CHEVRON ORONITE S.A.S

Monsieur X et Madame X

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Pour les Organisations Syndicales :

  • La CFDT, représentée par X

  • La CGT, représentée par MM.X, X et Mme X

  • La CFE-CGC, représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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