Accord d'entreprise "Avenant 2 accord sur évolution de carrière et de la rémunération des membres du CSE et autres représentants du personnel" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS

Cet avenant signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07622007871
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31

Avenant 2 à l’accord sur l’evolution de carriere et de la remuneration des membres du CSE (titulaires et suppleants) et des autres représentants du personnel

du 10 janvier 2020

Entre les soussignées

Chevron Oronite SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 18 407 665 euros, dont le siège social est situé 1, rue Eugène et Armand Peugeot, CS 10022 92508 Rueil-Malmaison Cedex,

Représentée par Monsieur x et Madame x, agissant respectivement en qualité de Président et de Directrice des Relations Humaines de la Société Chevron Oronite SAS,

d'une part

et

Les Organisations Syndicales ci-après :

  • La CFDT, représentée par Monsieur x

  • La CGT, représentée par Messieurs x et x, et Madame x

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur x

Dénommées ci-après les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité modifier l’Accord sur l’évolution de la carrière et de la rémunération des représentants du personnel titulaires et suppléants du 10 janvier 2020 dans le but d’en renforcer la mission initiale : identifier et compenser d’éventuels écarts dans la progression de carrière et de rémunération des représentants du personnel intervenus du fait de leur mandat. Cet accord est basé sur une valeur essentielle de notre Société : la lutte contre toute forme de discrimination et, de ce fait, toute discrimination syndicale.

Dans la pratique, il est apparu que dans une situation spécifique, l’application de l’accord pouvait pénaliser les représentants du personnel au niveau de l’évolution de leur rémunération.

L’objet du présent avenant est de corriger cet effet.

Les parties signataires sont parvenues à un accord sur le fait de modifier l’Accord sur l’évolution de la carrière et de la rémunération des représentants du personnel titulaire et suppléants du 10 janvier 2020.

Le paragraphe concernant les nouveaux représentants du personnel (1er mandat à partir de 2012) de l’article 4-2.1 de l’Accord du 10 janvier 2020 est modifié comme suit.

Il a également été convenu de mettre à jour l’Article

Les autres articles de l’Accord sont inchangés.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4-2.1 de l’Accord du 10 janvier 2020

4-2.1 Règles pour l’examen de la rémunération

  • pour les nouveaux représentants du personnel (1er mandat à partir de 2012)

Un écart constaté en début de mandat en terme de rémunération ne peut en aucun cas être pris en considération au titre d’une réévaluation ou d’une indemnisation du Représentant du Personnel, dans la mesure où cet écart, qu’il soit positif ou négatif, ne saurait trouver sa source dans une rupture d’égalité du fait de l’exercice du mandat de Représentant du Personnel.

Seuls l’accroissement d’un écart négatif ou la diminuation d’un écart positif conduiront à la révision du salaire du représentant du personnel.

Concernant l’examen de la rémunération, les parties précisent que la comparaison s’effectuera uniquement entre la moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel et le salaire mensuel de base du représentant du personnel à la date du 31 mars.

Exemple 1 : (situation inchangée par rapport à l’accord initial)

  • Lors de l’examen de début de mandat, nous avons la situation suivante :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2100 euros bruts

- Salaire mensuel de base du représentant du personnel = 2000 euros bruts

...soit un écart de 100 euros bruts.

  • Au 31 mars de l’année suivante, la situation devient :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2150 euros bruts

- Salaire mensuel de base du représentant du personnel = 2000 euros bruts

...soit un écart de 150 euros bruts.

L’écart s’étant accru de 50 euros, il convient d’ajouter cette somme au salaire mensuel de base du représentant du personnel, qui passera donc à 2050 euros bruts par mois, avec effet rétroactif au 1er mars.

Exemple 2 : (situation inchangée par rapport à l’accord initial)

  • Lors de l’examen de début de mandat, nous avons la situation suivante :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2200 euros bruts

- Salaire mensuel de base du représentant du personnel = 2100 euros bruts

...soit un écart de 100 euros bruts.

  • Au 31 mars de l’année suivante, la situation devient :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2210 euros bruts

- Salaire mensuel de base réel du représentant du personnel = 2120 euros bruts

...soit un écart de 90 euros bruts.

L’écart ne s’étant pas accru, aucun réajustement éventuel n’est à effectuer, le salaire mensuel de base du représentant du personnel restera donc inchangé. Ce nouvel écart de 90 euros bruts devient la nouvelle valeur de référence pour l’examen de l’année suivante.

Exemple 3 : situation modifiée par rapport à l’accord initial

  • Lors de l’examen de début de mandat, nous avons la situation suivante :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2000 euros bruts

- Salaire mensuel de base du représentant du personnel = 2200 euros bruts

...soit un écart de 200 euros bruts en faveur du représentant du personnel.

  • Au 31 mars de l’année suivante, la situation devient :

- Moyenne des salaires mensuels de base des membres du panel = 2200 euros bruts

- Salaire mensuel de base réel du représentant du personnel = 2300 euros bruts

...soit un écart de 100 euros bruts en faveur du représentant du personnel.

L’écart positif ayant diminué de 100 euros, il convient d’ajouter cette somme au salaire mensuel de base du représentant du personnel, qui passera donc à 2400 euros bruts par mois, avec effet rétroactif au 1er mars.

ARTICLE 2 : Mise à jour de l’article 4-3.1 Règles de calcul et de revalorisation de salaire, applicables aux représentants du personnel ne disposant pas de panel

4-3.1 Règles de calcul et de revalorisation de salaire, applicables aux représentants du personnel ne disposant pas de panel

Augmentations individuelles

Les parties conviennent que, concernant les augmentations individuelles des Représentants du Personnel, le dispositif le plus avantageux sera appliqué, en comparant d’une part, la mesure individuelle applicable au Représentant du Personnel en fonction de la note de son PMP (% d’augmentation sur le % CO) et d’autre part la formule ( ½ de ce % + ¾ MI ), « MI » étant le % d’augmentation individuelle négocié lors des NAO.

Les Parties conviennent d’appliquer cette méthodologie conformément aux règles en vigueur dans le Groupe.

Exemple (règles en vigueur en juillet 2019) :

un Représentant du Personnel obtient un % d’augmentation sur le CO de 1,5% en application des grilles d’augmentation et de la note de son PMP. La MI négociée en NAO est de 2%.

Nous comparerons donc 1,5% avec 2,25% (0,75 + 1,5 = 2,25) : le taux de 2,25% sera retenu et s’appliquera au % du CO du Représentant du Personnel calculé après application de l’augmentation générale.

Ex : un salarié a pour salaire annuel brut de base : 51 000 euros ce qui représente 102 % de son CO (structure salariale de référence de son PSG = 50 000 euros).

Après application de l’AG (exemple : 2 %), son salaire annuel brut de base devient 52 020 euros ce qui représente 104.04 % de son CO.

Après application de la mesure Représentants du Personnel, son CO sera de 104.04 % + 2.25 % soit 106.29 %.

Son nouveau salaire annuel brut de base est : 53 145 euros.

Si la notation PMP du Représentant du Personnel est 3 (insatisfaisant) ou si tous les critères “We lead” sont évalués “inférieurs aux attentes”, la comparaison se fera entre d’une part, la mesure individuelle applicable au Représentant du Personnel en fonction du résultat de son PMP, et d’autre part la formule ( ½ du % d’augmentation sur le % CO + ½ MI ), « MI » étant le pourcentage d’augmentation individuelle négociée lors des NAO.

CIP (Chevron Incentive Plan)

Pour les représentants du personnel concernés par un CIP variable, il est convenu que s’ils sont engagés au minimum à 30% de leur temps dans des activités liées à leurs mandats, ils se verront appliquer a minima la moyenne de la fourchette correspondant à leur classification.

Afin d’éviter toute confusion, il est rappelé que les fourchettes sont appelées « ranges » et la moyenne de la fourchette « mid-point » dans la terminologie du Groupe.

Il est noté que si le système en place au niveau du Groupe ne permettait pas d’appliquer cette mesure spécifique, un ajustement sur le CIP de l’élu serait appliqué par la Direction des relations humaines de COSAS et indiqué directement sur le bulletin de salaire correspondant.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET MISE EN APPLICATION

Cet avenant prend effet à compter de l’examen de la situation des représentants du personnel 2022 et s’applique sur une durée indéterminée conformément à l’application de l’accord initial du 10 janvier 2020.

ARTICLE 4 : REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent avenant. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil-Malmaison, le 31 mai 2022

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Pour la Société CHEVRON ORONITE S.A.S

Monsieur x et Madame x

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Pour les Organisations Syndicales :

  • La CFDT, représentée par x

  • La CGT, représentée par MM. x et x, et Mme x

  • La CFE-CGC, représentée par M. x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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