Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS

Cet accord signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07622007873
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

accord sur le compte épargne-temps

Entre les soussignées

Chevron Oronite SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 18 407 665 euros, dont le siège social est situé 1, rue Eugène et Armand Peugeot, CS 10022, 92508 Rueil-Malmaison Cedex,

Représentée par Monsieur x et Madame x, agissant respectivement en qualité de Président et de Directrice des Relations Humaines de la Société Chevron Oronite SAS,

Dénommée ci-après l’ « Entreprise » ou « COSAS » ou la Société,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales, ci-après:

  • La CFDT, représentée par Monsieur x

  • La CGT, représentée par Messieurs x et x et Madame x

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur x

Dénommées ci-après les « Organisations Syndicales »,

D'autre part,

L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant ci-après conjointement dénommées les
«  Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne-temps de la Société.

Pour rappel, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le compte épargne-temps a été mis en place au sein de la Société COSAS par accord collectif du 29 juin 2015 afin d'offrir aux salariés de la Société la possibilité d'une gestion autonome du temps épargné tout au long de leur carrière.

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d'engager une négociation en vue d’actualiser cet accord et, en particulier, d'assouplir les conditions d'utilisation du compte épargne -temps, mettant ainsi à la disposition des salariés un outil mieux adapté à leurs attentes.

Cette négociation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la volonté affirmée par COSAS et ses représentants, de poursuivre sa politique de prévention en matière de pénibilité du travail ( permettre aux salariés qui le souhaitent d’utiliser le CET pour du temps partiel ou pour un départ anticipé à la retraite ), de développer les possibilités d’épargne salariale, et enfin plus largement, de faciliter les projets personnels au sein de l’entreprise ( congé formation, situation familiale nécessitant une présence, don de jours pour enfant malade…).

Les parties ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord sur le sujet, qui remplacera les dispositions CET actuelles contenues dans l’accord du 29 juin 2015.

Il a été convenu ce qui suit.

PRINCIPES GENERAUX

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, en vue d'une utilisation immédiate ou différée.

La Direction et les organisations syndicales soulignent que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.

Chaque salarié est libre de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne-temps, dans les conditions définies par le présent accord.

Le CET fonctionne sur base du volontariat.

Son solde du CET ne pourra, en aucun cas, être débiteur.

Article 1 - Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des salariés COSAS qui ont 1 an d’ancienneté minimum au sein de notre Entreprise. Il sera donc ouvert automatiquement pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté.

Article 2 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

  1. Alimentation du compte en jours

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- Des jours de RTT

- Des congés payés en dehors des 4 semaines de congés légales (dans la limite de 10 jours par an)

- Des repos compensateurs ( code zadig = RC )

- Les compensations de temps d’habillage et de déshabillage ( code zadig = AH), à l’exception des opérateurs et techniciens pomperie 3x8 âgés de moins de 50 ans, pour qui ces jours seront obligatoirement posés sur les journées Q.

Le dépôt cumulé est limité à 10 jours par an, 12 jours pour les salariés de plus de 50 ans, et 15 jours pour les salariés de plus de 55 ans (excepté pour les membres du Comité de Direction qui ne disposent pas de RTT et restent donc avec un nombre de jours maxi à 10).

Ce plafond n’inclut pas les jours CET liés à l’accord sur le temps d’habillage. Il n’inclut pas non plus les dons éventuels qui pourraient être faits aux salariés (cf article 6 ), ainsi que l’alimentation du compte par des éléments de salaire.

  1. Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps en y versant sa gratification d’ancienneté : aucun panachage ( paiement + CET ) ne pourra être autorisé.

Article 3 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

  1. Modalités de prise du congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer un congé (en particulier en fin de carrière, permettant un départ plus tôt à la retraite) ou un passage à temps partiel.

L'épargne versée sur le CET permet plus spécifiquement de rémunérer tout ou partie :

  • des congés légaux de longue durée, dans les conditions et modalités prévues par la loi à savoir et à ce jour :

Type de congé Durée du congé Délai de prévenance
Congé parental d'éducation jusqu’aux 3 ans de l’enfant

1 mois s’il est pris à la suite du congé maternité

2 mois par défaut

Congé de création d'entreprise De 12 à 24 mois 2 mois
Projet de transition professionnelle (ou CPF de transition) Durée de l’action de formation 120 jours (+ délai de réponse de 30 jours pour l’employeur
Congé de solidarité internationale 6 mois maximum 15 jours
Congé sabbatique De 6 à 11 mois 3 mois
Congé de présence parentale (art. L. 1225-62 CT) Maximum 310 jours ouvrés 15 jours
Congé de solidarité familiale (art. L.3142-16 CT) 3 mois renouvelable un fois 15 jours
Congé du proche aidant (art. L.3142-16 CT) 3 mois 1 mois
Congé pour enfant malade de moins de 20 ans (art. L. 1225-65-1 CT) 15 jours

En cas d’évolution légale, les délais de prévenance et des délais de réponses de l’employeur légaux s’appliqueront par défaut.

Le CET peut également financer des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi.

  • D’un congé pour convenance personnelle

Le CET n’a pas pour vocation de permettre la prise de congés ponctuels.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié sera autorisé à s’absenter (par journée entière) sous réserve de l’accord préalable de son responsable.

En termes d’autorisation, les jours de CET posés suivent le même régime que les autres jours de congés (sans être davantage prioritaires sur ceux-ci), et restent ainsi soumis à la validation de la hiérarchie.

B. Modalités de rémunération du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

La seule exception à ce mode de calcul est prévue dans l’Avenant n°2 du 16 janvier 2022 de l’accord sur la prévention de la pénibilité.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié.

Les cotisations sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Pendant la période de congés, le salarié continue également de bénéficier de l’ensemble des avantages liés au statut de salarié COSAS, dans la limite des règles établies pour leur attribution.

Enfin, les parties conviennent que la pose des jours de CET ne rentrera pas dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 4 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également verser ses jours de CET sur le PERCO de l’Entreprise, à concurrence de 10 jours maximum par an : ce choix interviendra au moment défini par l’article 7.

Parmi ces 10 jours, seuls 5 jours de congés payés pourront être versés dans le PERCO : en effet, il est rappelé que seuls les congés excédant les 5 semaines de congés légales peuvent être monétisés.

Les jours versés sur le PERCO font l’objet d’un traitement fiscal et social avantageux.

Article 5 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Les droits à congés constitués et non exercés par un salarié, peuvent être débloqués et donner lieu à une liquidation financière ( soit l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de tout ou partie des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié ), en cas de :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée des jours de CET intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits acquis.

Les sommes ainsi versées auront la qualité de salaire et feront donc l’objet d’un traitement fiscal et social équivalent.

Article 6 - Utilisation du compte sous forme de dons

Comme le prévoient les articles L. 1225-65-1 et suivants du code du travail, un salarié peut donner 1 ou plusieurs jours de CET à un autre salarié, dans les conditions suivantes :

  • Le salarié bénéficiaire doit assumer la charge d'un enfant de moins de 26 ans ( ou sans limite d’âge si handicap, sous réserve de justificatif ) atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce certificat devra être remis au service RH, préalablement à la donation des jours de CET.

Le don doit viser un salarié identifié : il n'est pas possible de céder des jours de CET à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Enfin, le don de jours devra respecter l’anonymat du donateur.

Moyennant le respect des conditions énoncées ci-dessus, et en dérogation aux échéances prévues à l’article 7, ces dons pourront être effectués à n’importe quel moment de l’année.

Article 7 – Versements sur le CET et plafond

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même.

Les versements sur le CET pourront être effectués deux fois par an, en mai et en décembre, sur simple demande auprès du service RH.

Le CET sera plafonné à 200 jours maximum par salarié, quelle que soit la provenance des jours déposés.

La société s’engage à poursuivre la mise en place d’une garantie bancaire pour toute valorisation de droits supérieurs au plafond garanti par les AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires).

Article 8 – Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit (ou demande la consignation) d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre de son compte épargne-temps.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature 2022.

Ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet, qu'elles résultent d'accords, d'usages ou de décisions unilatérales.

Article 10 - Révision

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

Article 12 - Dépôt et formalités

Cet accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 17 mai 2022

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Pour la Société CHEVRON ORONITE S.A.S

Monsieur x et Madame x

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Pour les Organisations Syndicales :

  • La CFDT, représentée par Monsieur x

  • La CGT, représentée par Messieurs x et x et Madame x

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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