Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL" chez NCR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09121006355
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ACCOMPAGNEMENT DES RETRAITES (2021-02-22) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NCR France (2021-06-18) ACCORD NAO1 - 2022 (2022-03-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2022-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

PROTOCOLE D’ACCORD NAO BLOC 1

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL

NCR France

Entre les soussignés :

NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Madame * en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes.

Ci-après dénommée : « la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur * agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par *, * et *

  • CFE-CGC : représentée par * agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur * agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par * et *

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autres part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-15 et L 2242-16 du Code du Travail, une négociation en vue de la conclusion d’un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (Bloc 1 de la NAO) a été engagée le 19 février 2021.

Dans ce cadre, la « Société » et les « Organisations Syndicales Représentatives » se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : Vendredi 19 février 2021 ;

  • 2ème réunion : Lundi 8 mars 2021 ;

  • 3ème réunion : Vendredi 26 mars 2021 ;

  • 4ème réunion : Vendredi 9 avril 2021

Les négociations ont permis :

  • Aux « Organisations Syndicales Représentatives » d’exprimer leurs revendications au nom des différentes catégories de personnel et de développer leurs argumentations ;

  • A la « Société » de confirmer son souhait de maintenir l’engagement et la performance des salariés tout en assurant la pérennité et la compétitivité de la Société, sous contraintes économiques et législatives.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents présents au jour de la signature de l’Accord, quelque soient leurs statuts et leurs horaires de travail.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. – Salaires minimum conventionnels

La demande de réajustement des salaires inférieurs aux minimas conventionnels avec effet au 1er janvier de l’année concernée, et avant toute augmentation générale des Salaires est acceptée. Cette mesure s’appliquera dès 2021.

  1. – Augmentation annuelle

Les règles ci-dessous s’appliquent en 2021 (au titre de l’année civile 2020) et en 2022 (au titre de l’année civile 2021) :

  • Budget France d’augmentation du salaire global : 2,5% ;

  • Augmentation générale minimale de 1,3 %, pouvant être complétée par une augmentation « au mérite » (dans la limite des budgets attribués) pour les salariés ayant eu les notes 3 (meet expectations), 4 (significant achiever) ou 5 (top performer) en 2021 au titre de l’année 2020 ;

  • Inéligibilité à l’augmentation générale des salariés ayant eu les notes 1 (does not meet expectations) et 2 (improvement needed) :

    • Les salariés ayant été notés « 1 » en 2021 au titre de 2020 bénéficieront d’une augmentation unique de 0,1% au titre du processus d’augmentation 2021 ;

    • Les salariés ayant été notés « 2 » en 2021 au titre de 2020 bénéficieront d’une augmentation unique de 0,5% au titre du processus d’augmentation 2021.

  • Inéligibilité à une augmentation en 2021 au titre de 2020 des salariés ayant intégré NCR à partir du 1er octobre 2020 inclus ;

  • Prise d’effet au 1er avril 2021. Mise en œuvre avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

  • Clause spécifique aux salariés soumis aux Plans SCP avec Pay Mix 60/ 40 (Pay Mix 60 / 40 signifie que les commissions représentent 40% du salaire total théorique, à objectifs atteints à 100%) : le Pay Mix évoluant vers un 50/50 au niveau Groupe NCR, les premiers 1,3% d’augmentations sont appliqués sur la partie fixe et la partie variable. L’augmentation au-delà de ce 1,3% sera portée sur la partie variable uniquement.

A titre d’exemple, un salarié soumis au Pay Mix 60/40 dont le salaire fixe est à 60 000 euros et la part variable à objectif atteint à 100% est de 40 000 euros = GTTC de 100 000 euros. Si ce salarié est éligible à une augmentation de 2%, portant son GTTC à 102 000 euros, son salaire fixe après augmentation sera de 60 000*1,013 = 60 780 euros et la part variable à 100% sera de 102 000- 60 780 = 41 220. Ce salarié sera donc sur un Pay Mix de 59,6 / 40,4.

  1. – Egalité salariale sur la base du registre des situations comparées (registre à constituer).

La constitution de ce registre des situations comparée sera réalisée d’ici à l’été 2021. Un échange avec les Organisations Syndicales concernant les indicateurs pris en compte sera établi en amont de la constitution de ce registre. Un plan d’action pourra être constitué, selon les conclusions tirées de l’analyse de ce registre.

  1. – Gratification des stagiaires

Les stagiaires effectuant des stages d’une durée au moins égale à 2 mois consécutifs sur la même année scolaire (ou un stage de plus de 309 heures si ce stage est effectué de façon non continue) seront gratifiés (c’est-à-dire rémunérés).

  • Une gratification égale à 4 € par heure de stage = 560 euros brut pour 35 heures effectuées sur 4 semaines sera appliquée pour les stages au titre de la délivrance d’un diplôme des niveaux 3 et 4 (jusqu’au Baccalauréat inclus)

  • Une gratification égale à 5 € par heure de stage = 700 euros brut pour 35 heures effectuées sur 4 semaines sera appliquée pour les stages au titre de la délivrance d’un diplôme des niveaux 5 et 6 (Bac +2 à Bac +4 inclus)

  • Une gratification égale à 6 € par heure de stage = 840 euros brut pour 35 heures effectuées sur 4 semaines sera appliquée pour les stages au titre au titre de la délivrance d’un diplôme de niveau 7 (Bac +5)

Cette mesure sera effective à la signature du présent accord.

3. Indemnités et primes

3.1 – Indemnité de départ en retraite, dans le cadre du dispositif de pré-retraite

L’indemnité de départ volontaire en retraite consécutive à la participation au dispositif de pré-retraite (accord signé en mars 2021) avec départ effectif intervenant en 2021 et en 2022 est portée :

  • De 4 mois à 5 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté et moins de 35 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • De 5 mois de salaire à 6,5 mois pour les salariés ayant au moins 35 ans d’ancienneté et moins de 37 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • De 5 mois de salaire à 7 mois pour les salariés ayant au moins 37 ans d’ancienneté et moins de 40 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • De 6 mois de salaire à 8 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 40 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

3.2 – Certification CISCO

La demande de prime après obtention de la Certification Data Center n’est pas retenue à ce stade. Une réflexion plus globale sur le dispositif de primes pourra être engagée en 2021.

4. Autres doléances relatives à la NAO1

4.1 – Revalorisation des frais au 1er janvier de l’année

La demande d’appliquer la revalorisation des frais au 1er janvier de l’année, selon l’évolution du Minimum Garanti est acceptée.

4.2 – Journée de solidarité

La demande d’offrir le jour de solidarité est rejetée à ce stade.

4.3 - Complémentaire Santé

La demande d’augmentation de la participation de l’Entreprise à la complémentaire santé en compensation de l’imposition de cette part prise en charge par l’Entreprise et par le CSE et en compensation du surcoût lié à la mise en place de la portabilité est considérée. Une étude complémentaire est en cours, avec une décision rendue dans le cadre de la NAO 2.

4.4 – Participation

La demande d’ouverture de nouvelles négociations en vue de la conclusion d’un accord de Participation est acceptée, sans qu’il n’y ait d’engagement pris à ce stade sur un calcul différent du calcul légal de RSP.

Article 5 – Autres doléances

Certaines des doléances exprimées sont relatives au Bloc 2 (Egalité Professionnelle et Qualité de vie au travail) ou au Bloc 3 (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) de la NAO.
Elles ont néanmoins été exprimées et discutées à l’occasion des réunions NAO Bloc 1, et seront reprises dans les prochaines négociations, selon le calendrier arrêté avec les « Organisations Syndicales Représentatives ».

Notamment, et sans que cette liste reflète l’ensemble des demandes exprimées :

  • La demande de conclure un nouvel Accord sur le Temps de Travail (en remplacement de l’Accord signé en 2015) est acceptée Des négociations relatives aux 3 thèmes couverts par cet accord (classification, temps de travail et astreintes) seront ouvertes, avec un objectif de signature des nouveaux accords d’ici à l’été 2021 – et en tout état de cause avant la fin de l’année 2021. Les demandes relatives à l’étude des évolutions de carrières tenant compte des années d’expériences précédentes et des années d’études seront étudiées dans ce cadre.

  • La demande de mise en place d’une étude sur les conditions de travail, stress et RPS et suivi des résultats et conséquences est acceptée. Le Groupe de Pilotage de cette étude RPS a été mis en place en mars et conduira son analyse sur l’année 2021, avec pour objectif d’avoir établi un plan d’action mesurable avant la fin d’année 2021.

  • Demande de retour du service social en interne compte tenu de la situation et de la Pyramide des âges : Il est rappelé que nous disposons d’une assistante sociale intervenant au sein de l’ACMS Massy pour les Salariés relevant de ce centre de Santé. Des solutions alternatives sont recherchées pour les autres Salariés. Ces solutions pouvant avoir des coûts

  • Nous étudierons au cas par cas les demandes d’évolution de carrière sur un autre métier pouvant donner lieu à dispense de formation

  • Nous conduirons une démarche plus appuyée de formation à la fixation des objectifs SMART et à l’évaluation des résultats, tout comme à la mise en place de plans d’action correspondant. Il est rappelé néanmoins que nous sommes tous acteurs de notre propre développement professionnel et que ce processus est un processus conjoint Manager – Salarié.

Une renégociation des accords devenus caduc depuis l’élection du CSE en 2019 (notamment : Accord BDES, accord remboursement de frais médicaux, accord égalité professionnelle, accord journée de solidarité, …) sera engagée avec l’objectif d’une signature de ces accords en 2021.

Article 6- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Article 7 – Information des Représentants du Personnel

Le CSE sera informé des termes de cet Accord lors du CSE ordinaire d’avril 2021 au plus tard ou dans le cadre d’un CSE extraordinaire.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 19 avril 2021, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.

Article 9– Publicité et dépôt du présent accord.

Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.

Fait en 16 exemplaires originaux à Massy le 9 avril 2021

Pour la « Société » : *

Pour les « Organisations Syndicales Représentatives » : *, *, *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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