Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NCR France" chez NCR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09121006784
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ACCOMPAGNEMENT DES RETRAITES (2021-02-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2021-04-09) ACCORD NAO1 - 2022 (2022-03-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2022-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NCR France

Entre les soussignés :

NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des Femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes, et accompagnée par Monsieur , Directeur des Opérations France.

Ci-après dénommée : « la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs Représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par et ;

  • CFE-CGC : représentée par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par , et .

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autres part.

PREAMBULE

Le présent Accord d’Entreprise a pour objet de définir le cadre de nos dispositifs d’Astreinte, notamment :

  • Les conditions de mobilisation de nos Salariés dans le cadre de l’Astreinte ;

  • Sa mise en pratique et ses limitations ;

  • Ainsi que les conditions de déconnexion des outils de communication dans le cadre de l’Astreinte.

Les Signataires souhaitent, au travers de cet Accord, convenir de modalités d’organisation permettant de répondre aux contraintes contractuelles, tout en veillant à la santé et sécurité de nos Salariés et au respect des dispositions légales.

Cet Accord intervient en tant qu’Avenant de révision de l’Article II.5, paragraphe 5.1 Astreinte de l’Accord relatif à l’Organisation, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail au sein de NCR France du 23 février 2015. Il est rappelé que l’Astreinte est régie par le Code du Travail en les Articles L. 3121-9 à L. 3121-11.

Article 1 – Définitions et terminologies employées dans cet Accord

1.1 – Définition de l’Astreinte par l’Article L. 3121-9 du Code du Travail

L’Article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’Astreinte comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'Employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise. Il reste joignable et en mesure d’être contacté. Il est considéré une période maximale de 20 minutes entre l’appel et le départ en intervention pour l’Astreinte NCR Services 24/7 et de 5 minutes entre l’appel et le début de l’intervention pour l’Astreinte Duty Manager.

La durée de cette Intervention en Astreinte (trajets compris) est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'Astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (l’éligibilité à l’Astreinte est rémunérée sous forme du « forfait Astreinte » – voir Articles 5.7 et 6.6 ; les heures travaillées en intervention dans le cadre de l’Astreinte sont rémunérées et/ou récupérées en repos en application de l’Article 7.2). Les Salariés concernés par des périodes d'Astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Il est rappelé que, dans le cadre de l’Astreinte, la journée de travail effective peut être portée à 12 heures par jour de travail effectif. Ce compte des heures de travail effectif s’effectue au titre de chaque journée civile (0H00 à 24H00).

1.2 – Définition des Travaux Urgents

Les Travaux sont définis « Travaux Urgents » quand leur exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux Installations ou aux bâtiments de l’établissement.
Nos Interventions en Astreinte pour le compte de nos Clients exerçant des activités essentielles et ne constituant pas des actions de maintenance préventive ou des Installations sont définies comme « Travaux Urgents ».

Il est convenu qu’il pourra être exceptionnellement demandé au Technicien d’Astreinte d’intervenir sur une Installation ponctuelle, en cas d’évènement imprévu empêchant sa réalisation par le Salarié nominal initialement planifié, ou pour la réalisation d’une Installation en lien avec l’opération réalisée dans le cadre de l’Astreinte (voir précisions en Article 5.6.2)

Article 2 - Salariés concernés par l’Astreinte

Cet Accord s’adresse à tout Salarié éligible à l’Astreinte. Les dispositions générales leur sont appliquées. Des dispositions spécifiques sont déterminées pour l’Astreinte 24/7 de NCR Services, interventions uniquement ciblées sur les « Travaux Urgents » (Article 5) et l’Astreinte Duty Manager (Article 6). Les travaux ne relevant pas de la définition « Travaux Urgents » seront couverts par d’autres dispositifs que celui de l’Astreinte, notamment le travail en « couverture horaire habituelle » et « hors couverture horaire habituelle ».

Article 3 – Astreinte et repos légal

3.1 – Le repos quotidien en période d’Astreinte

En Astreinte et hors Astreinte, un repos minimal quotidien de 11 heures doit être accordé au Salarié entre deux journées de travail. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de l’Entreprise de planifier les Interventions de sorte que ce repos puisse être respecté.

Il est convenu dans le cadre de cet Accord que ce repos quotidien de 11 heures est un minimum légal et que les dispositions d’organisation peuvent prévoir un temps de repos supérieur.

3.2 – Le repos hebdomadaire en période d’Astreinte

En Astreinte et hors Astreinte, un repos minimal hebdomadaire de 35 heures est dû chaque semaine. Il est composé par :

  • 11 heures de repos quotidien entre deux journées travaillées (pouvant être observées en continu ou en discontinu dans le cadre de Travaux Urgents et étant impérativement observées en continu dans le cadre de Travaux non Urgents) ;

  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Il est rappelé qu’il s’agit d’un repos hebdomadaire minimal et que sa durée peut être supérieure à 35 heures.

Conformément à l'Article L. 3132-4 du Code du Travail, si le Salarié est amené à intervenir pour effectuer des Travaux Urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le Salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’Astreinte NCR Services 24/7 (voir Article 5).

Le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) est constitué en partie par le « RH » (positionné un samedi ou un jour de semaine). Par défaut, les 35 heures commencent la veille du RH à 21H30 et se terminent le lendemain du RH à 8H30. Dans le cadre de la plage « C » (voir Article 5.1), si - la veille du RH - une intervention est en cours à 21H30 et que cette intervention finit après 21H30, cette fin d’intervention détermine le démarrage des 35 heures.

Par exemple : un RH est positionné un jeudi. Une intervention commencée avant 17H30 se termine à 22H00 le mercredi. Les 35 heures sont positionnées entre le mercredi 22H00 et le vendredi 9H00.

Il est rappelé qu’un Technicien Joker sera d’Astreinte la veille du RH du Technicien nominal dès 17H30. Il sera appelé si une intervention est à réaliser à partir de 17H30 la veille du RH de ce Technicien nominal au lendemain du RH à 8H30 ; le Technicien nominal ne devra ainsi pas être joint pour une intervention en Astreinte sur la période d’Astreinte couverte par le Joker.

3.3 – La déconnexion pendant le repos quotidien en période d’Astreinte

Devant être en mesure d’être contacté et de partir pour une intervention NCR Services 24/7 dans une période maximale de 20 minutes entre l’appel et le départ en Intervention ou de 5 minutes entre l’appel et le début de l’Intervention pour l’Astreinte Duty Manager, le Salarié d’Astreinte doit être joignable par téléphone sur sa période d’Astreinte, tout en gardant un droit au repos et à la déconnexion pendant son repos. Il est demandé de contrôler le bon fonctionnement de son téléphone et du réseau au démarrage de l’Astreinte et avant de se coucher pour l’Astreinte de nuit.

Afin de pouvoir répondre aux modalités des Interventions d’Astreintes urgentes impliquant la composition des 11 heures de repos quotidien en 2 périodes avant et après l’intervention (la période de repos quotidien ne devant pas être inférieure à 9 heures consécutives, et cette période de 9 heures consécutives ne devant pas être interrompue y compris par un appel ne nécessitant pas intervention, sous peine de faire « repartir » le compte des 9 heures), et afin de pouvoir être joint pour ces Interventions urgentes, il est demandé au Salarié de maintenir son téléphone allumé en disposition générale.

Le Service Planification et le Duty Manager sont informés des plages temporelles des Interventions et des règles relatives au repos quotidien dans le cadre de Travaux Urgents ou non Urgents afin d’être en mesure de respecter cette déconnexion.

3.4 – La déconnexion pendant le repos hebdomadaire en période d’Astreinte

Ce point sera traité en Articles 5.5 et 6.5.

Article 4 - Modalités de suivi des Astreintes

Conformément à l'Article R. 3121-2 du Code du Travail, il est remis en fin de mois à chaque Salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'Intervention en Astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Un dispositif auto-déclaratif des temps de travail (hors Astreinte et en Interventions en Astreinte) est mis à disposition des Salariés et permettra au Service des Ressources Humaines de vérifier le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Ce dispositif permettra également aux Techniciens de visualiser au fil de l’eau la durée hebdomadaire effectuée, ainsi que le nombre d’heures de travail effectif pouvant encore être effectuées dans le respect des limites légales.

Article 5 – Dispositions relatives à l’Astreinte 24/7 NCR Services

5.1 – Plages d’Astreinte 24/7 NCR Services

Il est mis en place 2 plages principales d’Astreinte 24/7 NCR Services

  • Du lundi 17H30 au vendredi 17H29 sur la même semaine civile (plage « A »)

  • Du vendredi 17H30 au lundi 17h29 la semaine civile suivante (plage « B »).

Il est noté qu’il n’est pas souhaité qu’une plage « B » soit immédiatement suivie d’une plage « A », (1) sauf volontariat et (2) selon les Interventions réalisées sur la plage « B ».

Dans les cas exceptionnels, en l’absence d’autres solutions envisageables,

  • Une plage « C » sera constituée du lundi 17H30 au lundi 17H29 la semaine suivante.
    Le recours à cette plage « C » sera limité à 2 occurrences par Technicien par an. Il sera possible d’augmenter la récurrence du recours à cette plage « C » sous condition de volontariat du Salarié, après demande motivée par le Manager. La Direction des Opérations devra être informée de ce recours supplémentaire à la plage « C ».

  • Cette plage « C » sera complétée par une plage « D » (assurée par le Technicien Joker) afin d’assurer le repos de 35 heures consécutives du Technicien nominal et de couvrir son RH ; la plage « D » commence à 17H30 la veille du RH du Technicien nominal et s’achève le lendemain de ce RH à 8H30.

Cas particulier du RM :

Le RM est à positionner autant que possible hors semaine contenant une plage d’Astreinte. En cas d’impossibilité de positionner ce RM hors semaine contenant une plage d’Astreinte, une semaine plage « B » devra être privilégiée et le RM sera positionné un mardi, mercredi ou un jeudi ; il pourra également être positionné le lundi précédant le début de la plage « B » mais ne pourra pas être positionné le lundi couvert par la plage « B ».

A titre d’exemple : une Astreinte est positionnée du vendredi 10 septembre 2021 au lundi 13 septembre 2021. Le RM peut être positionné le lundi 6 septembre 2021 mais il ne peut pas être positionné le lundi 13 septembre 2021.

La semaine avec plage « A » devra être évitée autant que possible.

5.2 - Constitution du Planning et communication du Planning d’Astreinte 24/7 NCR Services

Le planning d’Astreinte 24/7 NCR Services est constitué pour chaque Territoire (Branch) et est mis à disposition sur le planning QuickBase et/ou le planning Excel.

Le planning est également adressé par e-mail aux Salariés du Territoire (Branch) au moins 2 mois à l’avance. A titre d’exemple, l’e-mail doit être adressé avant le 1 janvier pour la période d’Astreinte du 1er mars au 31 mars de la même année civile. Le Directeur des Opérations sera destinataire de ce planning.

Ce planning pourra donner lieu à modification dans cette période de 2 mois.

Les Salariés éligibles à l’Astreinte Duty Manager ainsi que les Services de Planification des Interventions sont informés du Planning d’Astreinte 24/7 NCR Services et des changements qui y sont apportés.

Les modifications du planning d’Astreinte 24/7 NCR Services pourront être effectuées en respectant un délai de prévenance d’1 mois calendaire.

En cas de circonstance exceptionnelle (notamment une absence non prévisible du Salarié nominal d’Astreinte, ou en cas de nécessité de revenir un 2nd jour sur un site Client pour une intervention urgente), le délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 1 jour calendaire sur la base du volontariat. En cas d’acceptation du Salarié pour une demande lui étant formulée moins de 72 heures avant le démarrage de la période d’Astreinte, il sera accordé le paiement d’un jour ouvré d’Astreinte supplémentaire (voir Article 5.7).

5.3 – Détermination du nombre de cycle d’Astreinte 24/7 NCR Services sur l’année

Il est défini par Région un nombre maximum hors volontariat de cycles d’Astreinte auxquels le Salarié éligible à l’Astreinte 24/7 NCR Services devra répondre.

Ce nombre maximum pourra être révisé chaque année par accord écrit des Parties Signataires du présent Accord. Un maximum cible est fixé à 80 jours d’Astreinte par an, avec une ventilation équilibrée sur l’année, soit environ 1 semaine par mois. Au-delà de ce nombre de cycles d’Astreinte défini par Région, il sera fait appel au volontariat.

Un plan d’action sera mis en place pour les Régions pour lesquelles il est aujourd’hui difficile de limiter le recours à l’Astreinte à 80 jours d’Astreinte par Salarié.

Il est convenu qu’il y aura une rotation équitable entre les Salariés d’Astreinte de Semaine (lundi au vendredi plage « A ») et d’Astreinte de Weekend (vendredi au lundi suivant plage « B »), hors demande expresse et écrite du Salarié.

Une attention particulière sera apportée au nombre de samedis travaillés par an par Salarié, hors volontariat.

5.4 Repos quotidien et Astreinte 24/7 NCR Services

Il est rappelé aux termes de l’Article 3.1 que - conformément à l'Article D. 3131-2 du Code du Travail, si le Salarié est amené à intervenir pour effectuer des Travaux Urgents tels que définis à l'Article
D. 3131-1 du Code du Travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux Articles L. 3131-1 et suivants du Code du Travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

La durée du repos quotidien ne doit toutefois pas être inférieure à 9 heures consécutives.

Le Service Planification et le Duty Manager seront informés des plages temporelles correspondant aux Interventions et aux périodes de repos et une « Personal Task » (ou plusieurs « Personal Tasks » selon la durée maximale autorisée par le Système pour chaque « Personal Task ») sera intégrée dans le planning (Gant) ou tout dispositif de gestion de planning mis en place ultérieurement, afin de pouvoir respecter ce repos quotidien.

5.5 Repos hebdomadaire et Astreinte 24/7 NCR Services

Il est rappelé que les 35 heures de repos hebdomadaire sont constituées de 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire sur une même « Semaine » :

  • Plage « A » : Le jour de RH sera positionné le samedi pour les Salariés d’Astreinte en Semaine (Astreinte du lundi au vendredi). Les 35 heures de repos hebdomadaire seront donc acquises le samedi et le dimanche pour les Salariés d’Astreinte en Semaine (lundi au vendredi).

  • Plage « B » : Le jour de RH sera positionné en semaine (du lundi au jeudi se situant avant le jour de démarrage de la plage « B ») pour les Salariés d’Astreinte de Weekend (Astreinte du vendredi au lundi suivant). Il sera tenu compte du nombre maximal de jours consécutifs travaillable, ainsi que de leur positionnement dans la semaine. Les 35 heures de repos hebdomadaire seront acquises autour du jour pivot RH : 24 heures constituées par le RH et 11 heures le jour précédant et/ou suivant le RH dans la même journée civile. Par défaut, les 35 heures commencent la veille du RH à 21H30 et se terminent le lendemain du RH à 8H30.

  • Plage « C » (rappel de l’Article 3.2) : par défaut, les 35 heures commencent la veille du RH à 21H30 et se terminent le lendemain du RH à 8H30.

Si la veille du RH une intervention est en cours à 21H30 et que cette intervention finit après 21H30, cette fin d’intervention détermine le démarrage des 35 heures. Par exemple : un RH est positionné un jeudi. Une intervention commencée avant 17H30 se termine à 22H00 le mercredi. Les 35 heures sont positionnées entre le mercredi 22H00 et le vendredi 9H00.
Il est rappelé qu’un Technicien Joker sera d’Astreinte la veille du RH du Technicien nominal dès 17H30 au lendemain du RH 8H30 et sera appelé si une intervention est à réaliser à partir de 17H30 la veille du RH. Le Technicien nominal ne devra pas être joint pour une intervention en Astreinte sur la période d’Astreinte du Joker.

La « Semaine » s’entend du lundi 0h00 au dimanche 23h59 sur une même semaine calendaire.

Les dispositions légales prévoient que des Interventions dans le cadre Travaux Urgents puissent interrompre les 24 heures consécutives de repos. Néanmoins, il est convenu dans le cadre de cet Accord qu’il ne sera pas fait de telle interruption dans le cadre de l’Astreinte 24/7 NCR Services, afin de pouvoir permettre un repos maximal de nos Techniciens. Les Techniciens ne seront donc pas joignables pendant cette période de 35 heures de repos.

Le Service Planification et le Duty Manager seront informés des plages temporelles correspondant à ces 35 heures consécutives de repos et une (ou plusieurs) « Personal Task(s) » sera (seront) intégrée(s) dans le planning (Gant), ou tout dispositif de gestion de planning mis en place ultérieurement.

5.6 - Dispositifs d’Astreinte dans le cadre des plages « A », « B » ou « C » et « D »

5.6.1 Démarrage et durée de la journée de travail

Le Technicien travaille sur une amplitude standard de 13 heures, et selon les cas de 15 heures (voire 18 heures dans des situations extrêmes). Il est rappelé que l’Astreinte est un dispositif dérogatoire permettant de tels ajustements.

5.6.2 – Exemples d’organisation de l’Astreinte NCR Services 24/7

La journée de travail commence à 14h00 et se termine à 18H00. Au-delà de 18H00, le Technicien est « en Astreinte ».

S’il est convenu en application de l’Article 1.2 « qu’il pourra être exceptionnellement demandé au Technicien d’Astreinte d’intervenir sur une Installation ponctuelle, en cas d’évènement imprévu empêchant sa réalisation par le Salarié nominal initialement planifié, ou pour la réalisation d’une Installation en lien avec l’opération réalisée dans le cadre de l’Astreinte », les Interventions de la « plage 14H00 – 18H00 » devront être planifiées de telle sorte qu’il ne sera pas prévu par le Service Planification de temps de travail effectif sur site Client au-delà de 17H30 selon le temps d’intervention standard anticipé. Seule une Intervention en cours non finalisée à 17H30 pourra être achevée.

  1. Cas d’une amplitude jusqu’à 13 heures

(dans cet exemple)

  • Le Technicien commence sa journée à 14h00 et s’arrête à 18h00 ;

  • Il n’est pas appliqué de décote de son salaire journalier. Ainsi il travaillera 4 heures de travail effectif et sera rémunéré pour une journée complète de travail ;

  • Son déjeuner est pris en charge par NCR ;

  • Il a une Intervention en Astreinte qui commence à 23h00 et se termine à 3h00 (trajet retour inclus) ;

  • Il se repose 11 heures après l’Intervention ;

  • Il a travaillé 8 heures sur cette amplitude (14h00 – 03h00).

Il est rappelé le temps de pause de 20 minutes minimum après 6h de travail effectif.


  1. Cas d’une amplitude de 13 heures jusqu’à 15 heures

(dans cet exemple)

  • Le Technicien commence sa journée à 14h00 et s’arrête à 18h00 ;

  • Il n’est pas appliqué de décote de son salaire journalier. Ainsi il travaillera 4 heures de travail effectif et sera rémunéré pour une journée complète de travail ;

  • Son déjeuner est pris en charge par NCR ;

  • Il a une Intervention en Astreinte qui commence à 23h00 et se termine à 5h00 (trajet retour inclus) ;

  • Il se repose 9 heures après l’Intervention (et s’est reposé 5 heures avant l’intervention) ;

  • Il a travaillé 10 heures sur cette amplitude (14h00 – 5H00).

Il est rappelé le temps de pause de 20 minutes minimum après 6h de travail effectif.


  1. Cas d’une amplitude allant de 15 heures jusqu’à 18 heures (cas extrême)

(dans cet exemple)

  • Le Technicien commence sa journée à 14h00 et s’arrête à 18h00 ;

  • Il n’est pas appliqué de décote de son salaire journalier. Ainsi il travaillera 4 heures de travail effectif et sera rémunéré pour une journée complète de travail ;

  • Son déjeuner est pris en charge par NCR ;

  • Il n’a pas eu d’appel pour une Intervention d’Astreinte en début de nuit. Il est appelé à 4h00 et son Intervention s’achève à 8h00 du matin (trajet retour inclus) ;

  • Il est éligible pour le prochain shift d’Astreinte à partir de 19h00 (11 heures de repos) ;

  • Il s’est reposé 10 heures entre la fin de sa journée à 18H00 et le départ en intervention à 4H00 ;

  • Il a travaillé 9 heures sur cette amplitude.

La prochaine amplitude maximale ne pourra excéder 15 heures.

Il est rappelé le temps de pause de 20 minutes minimum après 6h de travail effectif.

5.6.3 – Application de la journée « 14h00 – 18h00 » selon les plages « A », « B » ou « C » et « D »

La journée 14h – 18h s’applique comme suit pour les plages « A », « B » ou « C » et « D »

  • Plage « A » : journées de 14h00 à 18H00 les lundi, mardi, mercredi et jeudi et journée « complète » le vendredi (sous réserve du respect du temps de repos quotidien selon les Interventions en Astreinte intervenant dans la nuit du jeudi au vendredi) ;

  • Plage « B » : journées de 14h00 à 18H00 le vendredi et le samedi et journées « complètes » les 3 autres jours (de lundi à jeudi, jour RH exclu ce jour étant non travaillé) ;

  • Plage « C » : journées de 14h00 à 18H00 (hors jour RH, non travaillé) ;

  • Plage « D » : journées de 14h à 18H00 sur la période « Joker » (2 jours), les autres journées sont des journées « complètes ».

5.7 – Rémunération de l’Astreinte

L’Astreinte est rémunérée comme suit, pour les Techniciens (hors Techniciens ayant le statut « Cadre » à la date de la signature de cet Accord) :

Astreinte Technicien (non-cadre) Unité
Forfait jour ouvré 54,40 €
Forfait « Joker » (2 jours ouvrés) 108,80 €
Forfait « Joker » (1 jour ouvré + 1 jour ouvrable) 118,40€
Forfait samedi 64,00€
Forfait dimanche 144,1 €
Forfait jour férié 144,1 €
Forfait Noël / Jour de l'An 288,1 €

Soit, hors Noël et jour de l’An :

  • Plage « A » (lundi au vendredi) : 4 jours ouvrés * 54,4 = 217,60 € ;

  • Plage « B » (vendredi au lundi suivant) : 1 jour ouvré + samedi + dimanche = 262,50 € ;

  • Plage « C » (lundi au lundi la semaine suivante) : 5 jours ouvrés – 2 jours (considérés comme des jours ouvrés) + samedi + dimanche = 371,40 € (si le Joker intervient 2 jours ouvrés) et 361,70 euros (si le Joker intervient 1 jour ouvré et 1 jour ouvrable). Les 2 jours retirés correspondent à l’intervention du Joker en RH.

La rémunération de l’Astreinte des Techniciens ayant le statut « Cadre » à la date de signature de cet Accord est prévue comme suit. Les Techniciens bénéficiant d’un passage du statut « Non Cadre » au statut « Cadre » continueront à bénéficier de la rémunération « Technicien non Cadre ».

Astreinte Technicien (cadre) UO
Forfait jour ouvré 60,98 €
Forfait « Joker » (2 jours ouvrés) 121,96 €
Forfait « Joker » (1 jour ouvré + 1 jour ouvrable) 137,20€
Forfait samedi 76,22 €
Forfait dimanche 152,45 €
Forfait jour férié 152,45 €
Forfait Noël / Jour de l'an 320,14 €

Soit, hors Noël et jour de l’An :

  • Plage « A » (lundi au vendredi) : 4 jours ouvrés * 60,98 = 243,92 € ;

  • Plage « B » (vendredi au lundi suivant) : 1 jour ouvré + samedi + dimanche = 289,65 € ;

  • Plage « C » (lundi au lundi la semaine suivante) : 5 jours ouvrés – 2 jours (considérés comme des jours ouvrés) + samedi + dimanche = 411,6 € (si le Joker intervient 2 jours ouvrés) et 396,40 euros (si le Joker intervient 1 jour ouvré et 1 jour ouvrable). Les 2 jours retirés correspondent à l’intervention du Joker en RH.

Article 6 – Dispositions relatives à l’Astreinte Duty Manager

6.1- Responsabilités du Duty Manager dans le cadre de l’Astreinte

Le Duty Manager dispose pendant cette période d’Astreinte de toute l’autorité nécessaire pour prendre les meilleures décisions opérationnelles selon le contexte. Il intervient en escalade du FSC, du Technicien d’Astreinte et potentiellement du Client. Il est parfaitement au courant des engagements contractuels des contrats servis, des spécificités opérationnelles de chaque contrat servi et des règles relatives à la gestion du temps de travail en Astreinte.

Le Technicien devra informer le Duty Manager en cas de proximité de l’extrémité horaire (amplitude et/ou limite de temps de travail effectif).

6.2 – Liste des Salariés éligibles à l’Astreinte Duty-Manager

L’inscription sur la liste de Salariés éligibles à l’Astreinte Duty-Manager se fait sur la base du volontariat, parmi les Salariés éligibles. Hors exception, les Salariés intervenant pour NCR en tant que Territory Manager ou ASM composent la catégorie des Salariés éligibles, une connaissance des spécificités et contraintes de nos dispositions contractuelles et des contraintes organisationnelles et de Planification étant essentielle.

Les Salariés éligibles à l’Astreinte Duty Manager sont informés en fin d’année civile et au plus tard le 1er novembre de l’année civile en cours de leur inscription sur la liste « Duty Manager » au titre de l’année civile suivante.

6.3 – Constitution du Planning et communication du Planning d’Astreinte Duty-Manager

L’Astreinte Duty s’entend du lundi 17h30 au lundi 08h30 de la semaine suivante.

Le planning d’Astreinte Duty Manager est constitué au plus tard le 1er décembre de l’année civile au titre de l’année civile suivante. Ce planning pourra donner lieu à modification en cours d’année.

Les Salariés éligibles à l’Astreinte Duty Manager, ainsi que les membres de NCR Services (Techniciens et Management) et les Services de Planification des Interventions sont informés du Planning annuel d’Astreinte Duty Manager au plus tard le 15 décembre de l’année civile au titre de l’année civile suivante.

Les changements de plannings sont communiqués au plus tard 1 mois avant la date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante :

  • au plus tard le 15 décembre de l’année civile, envoi d’un e-mail aux Salariés éligibles à l’Astreinte Duty Manager, ainsi qu’aux membres NCR Services (Techniciens et Management) et aux Services de Planification des Interventions, avec communication du planning de l’Astreinte de l’année suivante ;

  • en cas de modification du planning : envoi d’un e-mail aux Salariés d’Astreintes concernés (Salarié perdant l’Astreinte sur la période et Salarié gagnant l’Astreinte) au plus tard 1 mois avant la date de mise en application.

En cas d’arrêt maladie ou autre absence non prévisible d’un Salarié d’Astreinte Duty Manager, la date et l’heure de l’Astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, et la prise d’Astreinte par un autre Duty Manager sera faite sur la base du volontariat.

6.4 Repos quotidien des Salariés d’Astreinte Duty Manager

La sollicitation en Astreinte Duty Manager est réputée justifiée par des « Travaux Urgents ».

A titre d’exemple : un Salarié d’Astreinte Duty Manager arrête sa journée de travail à 18H00 le mardi. Il est sollicité dans le cadre de l’Astreinte Duty Manager à 22H00 le mardi et finit son intervention postée d’Astreinte à 2H00 du matin le mercredi. Il aura bénéficié de la première partie de son repos quotidien entre 18H00 et 22H00 le mardi et devra bénéficier d’un minimum de 9 heures de repos de sorte qu’il ne pourra pas reprendre son activité avant 11H00 le mercredi matin. En effet, il a bénéficié de 4 heures de repos entre 18H00 et 22H00 et doit bénéficier de 7 heures additionnelles après 2H00 du matin. La durée minimale de repos consécutif étant de 9 heures, ces 11 heures de repos sont portées à 13 heures (4 heures + 9 heures).

6.5 Repos hebdomadaire des Salariés d’Astreinte Duty Manager

Il est rappelé que dans le cas de « Travaux Urgents », les 24 heures consécutives de repos peuvent être interrompues. Il sera vérifié que les Salariés d’Astreinte Duty Manager bénéficient effectivement des 35 heures de repos hebdomadaire dans la semaine civile considérée.

6.6 Rémunération de l’Astreinte Duty Manager

Le temps pendant lequel le Salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'Article L. 3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les Salariés en Astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le Salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'Astreinte, de la compensation suivante :

Astreinte Duty Manager
Forfait jour ouvré (par jour) 61,00 €
Forfait samedi 76,20 €
Forfait dimanche & jour férié (hors Noel & jour de l’An) 152,50 €
Forfait Noël / jour de l'An 320,10 €

A titre d’exemple, pour une semaine complète (7 jours), hors Noël et Jour de l’An : 533,70 euros brut.

Article 7 – Heures Supplémentaires et heures effectuées en intervention en Astreinte (soit après 18h00)

7.1 - Définition des Heures Supplémentaires

Les Heures Supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile.

Elles sont constituées par le nombre d’heures de travail effectif réalisées en supplément du nombre d’heures de travail effectif contractuel (appelée « durée légale »). Cette comptabilisation s’effectue donc à la fin de la semaine civile.

Les Heures Supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (le contingent annuel). A défaut d’accord spécifique (conclu par convention ou accord collectif d'entreprise), le contingent est fixé à 220 heures par Salarié et par an.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'Heures Supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines Heures Supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des Heures Supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains « Travaux Urgents » ;

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

7.2 – Heures de travail effectif réalisées dans le cadre de l’Astreinte (soit après 18H00)

Les heures réalisées dans le cadre des Interventions en Astreinte sont comptabilisées en Heures Supplémentaires quand elles portent la durée totale de travail effectif au-delà de la « durée légale ».

En application des « shifts » définis au titre de l’Astreinte, un Technicien sera amené à réaliser par exemple 4 heures de travail de 14H00 à 18H00 (Technicien rémunéré pour une journée complète), et à réaliser des heures additionnelles de travail effectif après 18h00, sans que ces heures soient qualifiées d’Heures Supplémentaires, ne répondant pas à la définition légale. Ces heures réalisées en Astreinte seront qualifiées d’heures « majorées Astreinte ».

7.3 Rémunération des heures supplémentaires et des heures « majorées Astreinte »

Les heures « majorées Astreintes » seront majorées de 25%.

Au-delà d’un total d’heures de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, les majorations « Heures supplémentaires » s’appliqueront comme suit :

  • de la 36ème heure de travail effectif à 43 heures de travail effectif hebdomadaire : une majoration de 25% sera appliquée ;

  • à partir de la 44ème heure de travail effectif hebdomadaire : une majoration de 50% sera appliquée.

Les majorations relatives au travail de nuit, au travail du dimanche, travail un jour férié etc. seront également appliquées.

Ces heures « majorées Astreinte » pourront donner lieu à paiement ou à contrepartie en repos, au choix du Technicien après échange avec son Territory Manager.

Les modalités d’acquisition, de paiement ou de repos et le choix associé, pour (1) les Heures Supplémentaires et (2) et les heures majorées hors « majorées Astreintes », seront définies dans l’« Accord Temps de Travail hors Astreinte ».

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 5 juillet 2021.


Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'Accord

En vue du suivi de l’application du présent Accord, les Parties conviennent de la tenue de réunions du Comité de Suivi :

  • après mise à l’ordre du jour d’une réunion CSE de problématiques identifiées et si aucune résolution n’est envisagée ou si aucune solution n’est apportée aux membres du CSE ;

  • après mise à l’ordre du jour d’une réunion CSE d’une demande d’arbitrage sur l’interprétation d’une disposition ou son application.

Article 10 - Révision

Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par Accord collectif conclu sous la forme d’un Avenant.

Les organisations syndicales de Salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’Article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’Avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’Avenant de révision est adressée par l’Employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’Article
L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 11 - Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’Article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les Articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 12– Publicité et dépôt du présent Accord.

Le présent protocole d’Accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Evry.

Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.

Fait en 16 exemplaires originaux à Massy le 18 juin 2021

***


Annexe

Article L3121-9

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une période d'Astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'Astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les Salariés concernés par des périodes d'Astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article L3121-10

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'Astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'Article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux Articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Article L3121-11

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les Astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des Astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des Salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article D3131-1

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article D3131-2

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.

Article D3131-3

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.

Article D3131-4

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Article D3131-5

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.


Article D3131-6

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.


Article D3131-7

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.

Article L3131-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout Salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux Articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article L3132-4

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux Installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux Salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Chaque Salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque Salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article R3121-2

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

En fin de mois, l'employeur remet à chaque Salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'Astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article L2261-7-1

Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de Salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de Salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.

Article L2232-12

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de Salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des Salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des Salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les Salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des Articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les Salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Un décret définit les conditions de la consultation des Salariés organisée en application du présent Article.


Article L2261-9

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article L2261-10

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires Salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'Article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de Salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'Article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de Salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de Salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires Salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie Salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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