Accord d'entreprise "ACCORD NAO1 - 2022" chez NCR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09122008067
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ACCOMPAGNEMENT DES RETRAITES (2021-02-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2021-04-09) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NCR France (2021-06-18) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2022-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

PROTOCOLE D’ACCORD NAO BLOC 1 - 2022

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL

NCR France

Entre les soussignés :

NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Madame *** en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes.

Ci-après dénommée : « la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur *** agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Monsieur ***

  • CFE-CGC : représentée par Madame *** agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur *** agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Monsieur ***

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autres part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-15 et L 2242-16 du Code du Travail, une négociation en vue de la conclusion d’un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (Bloc 1 de la NAO) a été engagée le 10 février 2022.

Dans ce cadre, la « Société » et les « Organisations Syndicales Représentatives » se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : Jeudi 10 février 2022 ;

  • 2ème réunion : Mardi 22 février 2022 ;

  • 3ème réunion : Lundi 7 mars 2022 ;

  • 4ème réunion : Mardi 15 mars 2022.

Les négociations ont permis :

  • Aux « Organisations Syndicales Représentatives » d’exprimer leurs revendications au nom des différentes catégories de personnel et de développer leurs argumentations ;

  • A la « Société » de confirmer son souhait de maintenir l’engagement et la performance des salariés tout en assurant la pérennité et la compétitivité de la Société, sous contraintes économiques et législatives.


Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents présents au jour de la signature de l’Accord, quelque soient leurs statuts et leurs horaires de travail.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. – Augmentation annuelle

Pour rappel de l’Accord NAO1 signé en 2021, les règles ci-dessous s’appliquent aux augmentations annuelles en 2022 au titre de l’année civile 2021 :

  • Prise d’effet : 1er avril 2022. Mise en œuvre avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

  • Budget France d’augmentation du salaire global : 2,5% ;

  • Salariés notés 3, 4 ou 5 :  

    • Augmentation générale minimale de 1,3 %, pouvant être complétée par une augmentation « au mérite » (dans la limite des budgets attribués) pour les salariés ayant eu les notes 3 (meet expectations), 4 (significant achiever) ou 5 (top performer) en 2022 au titre de l’année 2021

    • Le souhait des Organisations Syndicales de porter, dans la mesure du possible, cette augmentation générale minimale à 1,5% (au lieu de 1,3%) pour les salariés dont le salaire fixe annuel (AIB) avant augmentation est inférieur à 28 000 euros brut et ayant eu les notes 3 (meet expectations), 4 (significant achiever) ou 5 (top performer), est accepté par la Direction.

  • Salariés notés 1 ou 2 :

    • Inéligibilité à l’augmentation générale des salariés ayant eu les notes 1 (does not meet expectations) et 2 (improvement needed) 

    • Les salariés ayant été notés « 1 » en 2022 au titre de 2021 bénéficieront d’une augmentation unique de 0,1% au titre du processus d’augmentation 2022 ;

    • Les salariés ayant été notés « 2 » en 2022 au titre de 2021 bénéficieront d’une augmentation unique de 0,5% au titre du processus d’augmentation 2022.

  • Inéligibilité à une augmentation en 2022 au titre de 2021 des salariés ayant intégré NCR à partir du 1er octobre 2021 inclus.

  • Clause spécifique aux salariés soumis aux Plans SCP avec Pay Mix « 60/ 40 » en 2021 : (Pay Mix 60 / 40 signifie que les commissions représentent 40% du salaire total théorique, à objectifs atteints à 100%) : le Pay Mix évoluant vers un 50/50 au niveau Groupe NCR, les premiers 1,3% d’augmentations sont appliqués sur la partie fixe et la partie variable. L’augmentation au-delà de ce 1,3% sera portée sur la partie variable uniquement.

A titre d’exemple, un salarié soumis au Pay Mix 60/40 dont le salaire fixe est à 60 000 euros et la part variable à objectif atteint à 100% est de 40 000 euros = GTTC de 100 000 euros. Si ce salarié est éligible à une augmentation de 2%, portant son GTTC à 102 000 euros, son salaire fixe après augmentation sera de 60 000*1,013 = 60 780 euros et la part variable à 100% sera de 102 000- 60 780 = 41 220. Ce salarié sera donc sur un Pay Mix de 59,6 / 40,4.

  • Cas particulier NCR Services (WCS) : ce Groupe de rémunération comportant l’effectif le plus important et regroupant plusieurs niveaux de poste, ainsi que des niveaux et des compositions de rémunération très différents, il est souhaité que le pourcentage moyen d’augmentation appliqué au sous-Groupe des Techniciens, toutes Branchs confondues, atteigne 2.5% au moins. Ceci est donné à titre d’indication.

    1. – Augmentation annuelle 2023

Sous réserve d’une inflation annuelle 2022 égale ou inférieure à 2,00%, les règles, taux d’augmentation et conditions de l’article 2.1 du présent Accord s’appliqueront en 2023 au cycle d’augmentation relatif à l’année civile 2022.

En cas d’inflation annuelle 2022 supérieure à 2,00%, les règles, taux d’augmentation et conditions en 2023 au titre de l’année 2022 seront renégociés.

  1. Réunion à mi-année

La demande des Organisations Syndicales de tenue d’un nouveau rendez-vous avec la Direction en Septembre 2022 afin de faire le point sur l’inflation à mi-année et ses conséquences est acceptée, sans que cela n’implique à ce stade un engagement de budget supplémentaire alloué.

  1. Communication

L’état global de répartition des augmentations, communiqué chaque année aux Organisations Syndicales et aux membres du CSE en suite du processus d’augmentation, leur sera transmis en 2022 avant communication des augmentations individuelles aux Salariés. Cette publication est réalisée à titre d’information des Instances et ne donnera pas lieu à modification des notes et/ou augmentations appliquées. Elle ne portera pas mention des augmentations individuelles des Salariés concernés.

3. Indemnités et primes

3.1 – Prolongation de l’Indemnité supra-conventionnelle de départ anticipé en retraite, dans le cadre du dispositif mis en place en 2021.

Le dispositif d’indemnité supra-conventionnelle de départ anticipé en retraite (c’est-à-dire l’indemnité additionnelle aux dispositions de la convention collective de départ volontaire en retraite) appliquée aux départs en retraite intervenant en 2021 et 2022 est prolongé. Il s’appliquera aux départs en retraite intervenant en 2023 et 2024.

3.2 - Montant de l’indemnité supra-conventionnelle de départ anticipé en retraite

L’indemnité supra-conventionnelle de départ anticipé en retraite est portée, à compter de la signature du présent Accord à :

  • 5 mois (4 mois conventionnels + 1 mois supra-conventionnel) de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté et moins de 35 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • 6,5 mois (5 mois conventionnels + 1,5 mois supra-conventionnels) pour les salariés ayant au moins 35 ans d’ancienneté et moins de 37 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • 7 mois pour les salariés (5 mois conventionnels + 2 mois supra-conventionnels) ayant au moins 37 ans d’ancienneté et moins de 39 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité)

  • 8 mois pour les salariés (5 mois conventionnels + 3 mois supra-conventionnels) ayant entre de 39 ans d’ancienneté révolue et 40 ans au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité).

  • 8 mois de salaire (6 mois conventionnels + 2 mois supra-conventionnels) pour les salariés ayant au moins 40 ans d’ancienneté au jour du départ (soit après la fin de la période de dispense d’activité) 

3.3 – Spécifique Techniciens Itinérants : Contribution aux frais de connexion / maintenance / administratif

La contribution prévue à l’article II.5.2.3 de l’Accord ARTT 2015 est portée de 12 euros par mois à 15 euros par mois, à compter du premier mois de paye suivant la signature du présent Accord. Elle sera versée au travers du cycle de paye et reste soumise à la production chaque année d’un justificatif d’un montant au moins équivalent (EDF, GDF, connexion internet ou téléphone).

Ce justificatif peut être constitué par (au choix) :

  • une facture mensuelle d’un montant de 15 euros (une seule facture à transmettre par an)

  • une facture semestrielle d’un montant de 15* 6 = 90 euros (une seule facture à transmettre par an)

  • ou d’une facture annuelle d’un montant de 15 * 12 = 180 euros.

Le versement de cette contribution est interrompu en cas de non-production du justificatif demandé, et reprend après production de ce justificatif.

3.4 – Modification de la prime de sujétion et mise en place d’une prime de salissure

A compter de la signature de l’Accord d’Entreprise correspondant, et avec effet rétroactif au 1er avril 2022, la prime de sujétion (article II.5.2.4 de l’Accord ARTT 2015) est supprimée. Elle est remplacée par une prime de salissure d’un montant de 15 euros par mois, versée au travers du cycle de paye. La modification de cette prime et sa transformation en prime de salissure s’accompagnent de la signature d’un Accord d’Entreprise dédié.

3.5 – Revalorisation de l’indemnité télétravail des salariés rattachés au site de Massy

La demande de revalorisation de l’indemnité télétravail des salariés rattachés au site de Massy, exprimée au titre de cet Accord NAO Bloc 1 2022 n’est pas retenue à ce stade. Cette indemnité télétravail a été mise en place en novembre 2020, portée à 30 euros jusqu’en septembre 2021 ainsi qu’en février 2022 (indemnité en suite de décisions gouvernementales) et à 10 ou 15 euros par mois au titre du télétravail régulier (respectivement 1 jour de télétravail régulier/semaine ou 2 jours de télétravail régulier/semaine).

Cette demande de revalorisation de l’indemnité télétravail sera abordée à nouveau lors de la réunion de mi-année (article 2.3 du présent Accord).

4. Autres doléances relatives à la NAO1

4.1 - Complémentaire Santé

La participation de l’Entreprise à la complémentaire santé est portée de 46,11% à 50% du montant de la cotisation. La part de contribution supportée par le Salarié (déduction faite de la contribution de la « Société » et de la contribution du CSE) ne sera pas modifiée. La répartition de la prise en charge de la contribution « complémentaire santé » est indiqué dans l’Accord d’Entreprise formalisant le régime « remboursement des frais de santé ».

4.2 - Journée de solidarité

La demande d’offrir le jour de solidarité est rejetée à ce stade.

4.3 - Jours enfants malades

Pour rappel des dispositions de la nouvelle convention collective métallurgie :

  • Article 92.3.1. Congé pour enfant malade / Durée : Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.    

  • Article 92.3.2. Congé pour enfant malade / Indemnisation : Le congé visé à l’Article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.  

Ces dispositions sont réputées applicables dès le 1er janvier 2024 en application de l’Accord signé le 7 février 2022 par la Branche. En application du présent Accord d’Entreprise, elles seront appliquées dès le 1er janvier 2023. Les Parties signataires du présent Accord conviennent de ne pas appliquer la condition d’ancienneté prévue à l’Article 92.3.2. Elles conviennent également que les dispositions conventionnelles Article 92.3.1 et Article 92.3.2 s’appliquent aux enfants handicapés sans limite d’âge.

4.4 – CET (compte épargne temps)

Pour rappel : Le CET mis en place en 2020 est alimenté par journée(s) et/ou demi-journée(s) à l’initiative du Salarié et dans la limite de 15 jours par an, par :

  • Des congés payés légaux provenant de la 5ème semaine de congés jusqu’à 5 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Des heures acquises au titre des heures supplémentaires qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement (à l’exclusion des Contreparties Obligatoires en Repos) – sans limitation (il est entendu qu’une journée équivaut à 7 heures et qu’une demi-journée équivaut à 3 heures 30 minutes) ;

  • Des jours de repos RTT jusqu’à 3 jours par année civile.

Le CET est plafonné à 60 jours. Le Salarié ne peut plus alimenter son CET une fois ce plafond est atteint.

A compter de la signature de cet Accord :

  • Dès 2022 : il sera possible de placer 5 RTT au lieu des 3 RTT

  • Dès 2023 : il sera également possible de poser jusqu’à 2 jours de congés payés d’ancienneté en complément des 5 jours de congés légaux provenant de la 5ème semaine de congés

Sans que le plafond annuel des 15 jours et le plafond absolu de 60 jours ne puissent être dépassés. L’Accord d’Entreprise CET sera amendé en conséquence.

4.5 - RIE

La prise en charge par la « Société » de la totalité des frais d’admission au RIE du site de MASSY pour les salariés et les stagiaires est maintenue. Le coût des denrées reste à la charge des salariés ou des stagiaires.

La demande de participation de l’Entreprise aux coûts des denrées n’a pas été retenue à ce stade. Ce point fera l’objet d’une étude de faisabilité en 2022.

La demande de bénéficier de Tickets Restaurants pour les Salariés rattachés au site de Massy, pour les déjeuners non pris au RIE, n’a pas été retenue.

Il est rappelé la gratuité des consommations des boissons chaudes des « machines à café » installées sur les paliers sur le site de Massy.

Article 5 – Autres doléances

Certaines des doléances exprimées sont relatives au Bloc 2 (Egalité Professionnelle et Qualité de vie au travail et des conditions de travail) ou au Bloc 3 (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) de la NAO.

Elles ont néanmoins été exprimées et discutées à l’occasion des réunions NAO Bloc 1, et seront reprises dans les prochaines négociations, selon le calendrier arrêté avec les « Organisations Syndicales Représentatives » et/ou font l’objet d’études de faisabilité spécifiques.

Notamment, et sans que cette liste reflète l’ensemble des demandes exprimées :

5.1 – Demande d’éligibilité aux Chèques CESU

Une demande d’éligibilité aux chèques CESU a été exprimée dans le cadre de cette négociation NAO1 et fait encore l’objet d’une étude de faisabilité par la Direction. La Direction entend le bien-fondé de cette demande, qui s’inscrit dans une démarche de QVTC (qualité de vie au travail et des conditions de travail) et fera connaitre sa position dans les meilleurs délais en 2022.

5.2 – Demande de revalorisation des salaires et de prise en compte de l’expérience et expertise

Cette demande s’inscrit dans la démarche de refonte des classifications (nouvelle convention collective Métallurgie) et – pour ce qui concerne spécifiquement les Techniciens - dans le cadre de la négociation relative aux Statuts. Cette démarche fait l’objet de sessions de travail et de négociation, dont la première s’est tenue le 22 février 2022. Dans ce cadre il a été indiqué que cette nouvelle classification est susceptible de se traduire par une revalorisation des salaires pour un certain nombre de Salariés. D’autre part, cette démarche s’appuie sur la prise en compte de l’expérience et de l’expertise acquise.

5.3 – Autres thèmes :

Une renégociation des accords devenus caduc depuis l’élection du CSE en 2019 (notamment : Accord BDES, accord remboursement de frais médicaux, accord égalité professionnelle, accord journée de solidarité, …) était prévue en 2021 (comme indiqué dans l’Accord NAO1 2021). Ces renégociations se tiendront en 2022.

Article 6- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Article 7 - Information des Représentants du Personnel

Le CSE sera informé des termes de cet Accord lors du CSE ordinaire d’avril 2022 au plus tard.

Article 8 - Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.

Article 9– Publicité et dépôt du présent accord.

Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud'hommes d’Evry.

Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.

Fait à Massy le 15 mars 2022 en 16 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la « Société »

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Pour les « Organisations Syndicales Représentatives »

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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