Accord d'entreprise "Journée d'ancienneté" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09322008815
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Gestion du temps de travail - Avenant à l'accord du 20/07/2001 (2020-07-01) Compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-07-01) Accord de sous-groupe sur a compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur les dons de droits à repos en vue de la réalisation d'une action humanitaire ou d'aide au développement par un(e) salarié(e) de l'entreprise (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur l'octroi de journées d'absences pour les parents d'enfants malades atteint d'une affection longue durée (2020-11-10) Suppression de la condition d'âge pour bénéficier des jours d'absence enfants malades (enfants en situation de handicap).pdf (2021-02-26) Utilisation du compte personnel de formation et fréquence des entretiens professionnels (2021-02-26) Possibilité de report des jours d'absence enfants malades (2021-02-26) Forfait astreinte personnel soignant (2022-02-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Journée d’ancienneté

-

Négociations 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :

L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur X, son directeur,

d’une part,

Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du du 10 novembre 2020,

La CFE-CGC représentée par X,

La CGT représentée par X, déléguée syndicale

FO représentée par X, déléguée syndicale

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté de reconnaître l’investissement et l’engagement des salariés travaillant depuis plusieurs années au sein de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée en leur permettant de bénéficier, en plus des droits à absence habituels, d’une journée d’absence supplémentaire dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de majorer les droits à absence d’une journée supplémentaire lorsqu’un salarié justifie de 15 années d’ancienneté au sein de la clinique ou du centre de dialyse de l’Estrée

Article 3 – Conditions d’acquisition

Dès qu’un salarié atteint quinze années d’ancienneté au titre du contrat en cours, il acquiert une journée d’absence supplémentaire par période d’acquisition des congés payés sous réserve d’avoir été présent pendant toute la période de référence et d’avoir acquis un droit complet à congés payés de 30 jours.

Le salarié est réputé présent en cas d’absence assimilée, réglementairement, conventionnellement ou par usage, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Le respect de la condition d’ancienneté s’apprécie au terme de la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (soit au 31 Mai en l’état actuel des textes).

La journée supplémentaire d’ancienneté sera créditée dans un compteur spécifique pour les salariés éligibles en juin de chaque année.

Article 4 – Modalités de prise de congés

Les modalités de prise de la journée supplémentaire d’ancienneté sont les mêmes que celles applicables aux journées isolées dans les conditions définies par les procédures et notes de service en vigueur. Il n’est pas possible de l’accoler aux congés payés.

Cette journée ne pourra pas être morcelée.

La journée d’ancienneté non prise au terme de la période de référence n’est pas reportable sauf accord de l’employeur.

Article 5 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente

Article 8 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 12 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 16 février 2022

Pour la CFE-CGC Pour l’UES de L’Estrée

X X

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CGT

X

Déléguée syndicale

Pour FO

X

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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