Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT ET DUREE DU TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS TAFANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS TAFANEL et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039139
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS TAFANEL
Etablissement : 56207239700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

L’UES TAFANEL, composée des sociétés suivantes :

la SA Etablissements TAFANEL (SIRET 562 072 397 00010)

la SARL TAFANEL GESTION (SIRET 784 744 880 00013)

la SAE SOCODIS (SIRET 320 798 457 00034)

la SARL TAFANEL INSTALLATIONS ( SIRET 433 331 238 00017)

Toutes domiciliées au 105 Rue d’Aubervilliers – 75018 PARIS

Représentée par Monsieur xxxxxx, en qualité de Président du Directoire,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical CFTC

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Un accord sur la réduction du temps de travail a été signé le 6 décembre 1999, applicable à compter du 1er janvier 2000.

L’accord a ensuite été soumis au référendum des salariés le 6 décembre 1999 et accepté à la majorité des suffrages exprimés.

Cet accord s’inscrivait notamment dans le cadre des dispositions de l'accord du 20 avril 1999 relatif à l'orientation et à l'incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l'emploi.

La nécessaire modification de l’accord afin de tenir compte des évolutions législatives et de la branche, en particulier l’avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail, correspond à une refonte majeure de l’accord existant.

La Direction a donc pris l’initiative de dénoncer l’accord du 6 décembre 1999 et de proposer une négociation afin de bâtir un nouvel accord.

C’est ainsi que les parties se sont réunies, ont négocié et adopté le présent accord.

L’Accord est purement et simplement substitué à l’accord précédent de 1999, qui prend fin par l’effet de la signature de l’Accord.

Les discussions ayant mené à la rédaction de l'Accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés, les possibilités et les besoins de l’UES TAFANEL, et de concilier les impératifs de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties reconnaissent que l'Accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de l’Accord au sein de l’UES TAFANEL.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application

L’Accord est applicable à l'ensemble du personnel de chacune des entreprises composant l’UES TAFANEL, à savoir la SA Etablissements TAFANEL, la SARL TAFANEL GESTION, la SAE SOCODIS et la SARL TAFANEL INSTALLATIONS, quel que soit le lieu où il exerce son activité.

Il concerne l’ensemble du personnel visé ci-dessus, quelle que soit sa catégorie, à l’exclusion des cadres dirigeants. Les cadres autonomes voient leurs forfaits jours annuels régis par l'article II.1 3)

ci-après.

Une nouvelle entreprise qui intégrerait l’UES serait également couverte par le présent accord.
Article I.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, le 1er mars 2022.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article II.1 - Temps de Travail de Référence :

Le temps de travail est défini comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail de référence est défini comme le temps de travail en vigueur au sein de l'UES TAFANEL, selon les catégories d’emploi concernées :

1) Personnels sédentaires assujettis à des horaires fixes selon les services :

  • Employés

  • Ouvriers

  • Maîtrises

  • Cadres

  • VRP Exclusifs

Le temps de travail pour ces catégories de personnel sédentaire est de 37,5 h/ semaine, soit 162,50 h/ mois.

2) Personnes travaillant chez les clients soumis à des horaires variables selon les services :

  • Chauffeurs de tournées affectés aux livraisons chez tous les clients sauf chez « Disney »

  • Agents en charge de l’entretien et des installations des tirages à bières

La nature de leur fonction rend ce personnel tributaire des desiderata de la clientèle.

C’est pourquoi, ils doivent travailler sur la base des 39 h/ semaine, soit 169h/mois.

En compensation, ils bénéficieront de 12 jours de repos compensateurs de remplacement nommés « RTT » par an, calculés aux mêmes conditions et sur la même période de référence que les congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Ces jours de repos compensateurs de remplacement :

  • Seront posés hors saison et après apurement des congés payés et soldés au 30/04 selon les dispositions de la convention collective.

Et,

  • Seront pris après accord du Responsable, ou seront positionnés par lui

  • Chauffeurs « Disney » :

Ce personnel chauffeurs n’ayant pas les desiderata de la clientèle travaille sur la base de 38,25h /semaine.

En compensation, ils bénéficieront de 6 jours de repos compensateurs de remplacement nommés « RTT » par an, calculés aux mêmes conditions et sur la même période de référence que les congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Ces jours de repos compensateurs de remplacement :

  • Seront posés hors saison et après apurement des congés payés et soldés au 30/04 selon les dispositions de la convention collective.

Et,

  • Seront pris après accord du Responsable, ou seront positionnés par lui

3) Personnel Cadres et VRP Exclusifs non assujettis à des horaires fixes :

Ce personnel non assujetti à des horaires fixes et qui sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités, c’est-à-dire la catégorie des cadres et VRP Exclusifs autonomes, bénéficie de forfaits jours annuels de 216 jours, journée de solidarité comprise, et en compensation de 12 jours de repos compensateurs de remplacement nommés « RTT » par an, calculés aux mêmes conditions et sur la même période de référence que les congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Ces jours de repos compensateurs de remplacement :

  • Seront posés hors saison et après apurement des congés payés

Et,

  • Seront pris après accord du Responsable, ou seront positionnés par lui

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés.

Si, en cours d'année, le suivi du décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop important, il appartiendra au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail ou au salarié de modifier son organisation du travail. Les parties pourront également en tirer d'autres conclusions comme notamment par exemple l'organisation d'une formation adaptée.

Dans le cadre de l'entretien annuel sur le forfait jours, seront évoquées et analysées l'organisation et la charge de travail de chaque titulaire d'une convention de forfait en jours, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, l'articulation entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que la rémunération.

Un compte-rendu sera établi : il fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

Cependant, sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessiterait un temps de travail qui ne lui permettrait pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer, par écrit, à son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de l'analyse et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

Les représentants du personnel seront informés annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

En cas de dépassement du plafond annuel de 216 jours dans le respect des conditions et limites légales, la durée annuelle travaillée ne pourra par ailleurs excéder 235 jours.

Pour l'ensemble des salariés à temps plein, aux heures ainsi définies, s’ajouteront le ou les temps de pauses quotidiens, qui n’entrent pas dans la définition légale du temps de travail effectif.

Article II.2 -Temps de Travail Effectif - Heures supplémentaires – Repos
compensateur équivalent - Majorations

Les parties signataires conviennent expressément que les taux de majoration des heures supplémentaires restent fixés en référence aux taux tels que fixés par la convention collective des Distributeurs Conseils Hors Domicile (IDCC 1536).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année civile et par salarié.

La Direction pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel.

Par dérogation aux dispositions du code du travail et conformément à la convention collective des Distributeurs Conseils Hors Domicile (IDCC 1536), il est donné priorité au paiement des heures supplémentaires par la prise de repos compensateur de remplacement pour tout ou partie des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires de 130 heures.

Article II.3 – Contrôle du temps de travail effectif

Les horaires fixes de travail sont affichés et chaque Responsable de service a le rôle de s’assurer du respect des horaires de leurs salariés.

Les horaires des chauffeurs sont contrôlés via la carte chronotachygraphe.

Article II.4 : Effet des absences

Seules les absences énumérées ci-dessous sont des périodes pour la détermination et l’acquisition de droit aux RTT :

- les congés payés légaux et conventionnels

- les jours fériés

- les congés pour évènements familiaux

- les heures de délégation

- les formations suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise

- les congés prévus par la loi pour la formation économique, sociale et syndicale ainsi que la formation des conseillers prud’homaux.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de pouvoir se revoir au minimum une fois par an, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de l'Accord au sein de l'UES TAFANEL.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article III.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article IV.3 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure. L’accord sera déposé en une version intégrale signée des parties et une version anonyme.

Un exemplaire du présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Article III.4 : Signatures

Le présent accord est conclu en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires,

A Paris,

Le ______________

Pour l’UES TAFANEL

Délégué Syndical CFTC

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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