Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'horaires journaliers avec plages variables" chez ITW RIVEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITW RIVEX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02520002637
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ITW RIVEX
Etablissement : 56207992100051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRES JOURNALIERS AVEC PLAGES VARIABLES

AU SEIN DE LA SOCIETE ITW RIVEX 25290 ORNANS

Entre :

La société ITW RIVEX route de Lonège 25290 ORNANS n° SIRET 562 079 921 00051 - représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

et

-Le Syndicat CGT représenté par Monsieur - Délégué Syndical - C.G.T

-Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur - Délégué syndical - CFE CGC,

D’autre part.

PREAMBULE :

La mise en place des horaires à plages variables est établie à la suite d’une demande des Délégations syndicales durant les dernières NAO 2020 et en concertation avec les Représentants du personnel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord ont pour vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise ITW RIVEX, quelle que soit leur catégorie professionnelle et qui travaillent en horaires de journée avec une pause déjeuner minimum d’une heure.

De ce fait ne sont pas concernées, les collaborateurs qui travaillent en horaires d’équipe ou en journée continue.

ARTICLE 2 – DEFINITION D’UN HORAIRE JOURNALIER A PLAGES VARIABLES :

Un horaire journalier à plages variables se définit comme un horaire journalier durant lequel le salarié concerné peut, tout en conservant obligatoirement son volume horaire journalier identique, faire varier ses heures d’arrivée et ses heures de départ sur son lieu habituel de travail.

ARTICLE 3 – HEURE D’ARRIVEE AU TRAVAIL LE MATIN :

Le collaborateur concerné peut, le matin, arriver jusqu’à une heure maximum après son horaire habituel d’arrivée. Il ne lui sera pas possible d’arriver avant son horaire habituel de travail.

ARTICLE 4 – HORAIRES JOURNALIERS A PLAGES FIXES ET OBLIGATOIRES DE TRAVAIL :

Tout collaborateur bénéficiant des horaires à plages variables, doit obligatoirement être présent au travail comme déterminé ci-dessous :

  • Le matin : présence au travail au maximum une heure après son horaire habituel et normal d’arrivée.

  • L’après-midi : le collaborateur concerné travaillera l’après-midi le solde horaire restant dû sur sa journée.

ARTICLE 5 – PAUSE DEJEUNER  :

Le collaborateur concerné a les possibilités suivantes, du fait de sa pause déjeuner :

  • Décaler sa pause déjeuner en y conservant la même durée.

  • Allonger sa pause déjeuner, dans la limite d’une heure supplémentaire par rapport à la durée normale de la pause déjeuner.

  • Décaler sa pause déjeuner tout en l’allongeant, dans la limite d’une heure supplémentaire par rapport à la durée normale de la pause déjeuner.

Il est rappelé que la durée de la pause déjeuner est de minimum une heure. Elle est définie préalablement à cet accord, pour chaque salarié concerné dans leur horaire journalier.

ARTICLE 6 – HEURE DE DEPART EN FIN DE JOURNEE  :

Dans le cadre des horaires à plages variables, le collaborateur concerné ne peut terminer sa journée de travail tant qu’il n’a pas réalisé son volume horaire journalier habituel et normal. Ceci implique que l’horaire journalier de travail ne peut se réguler sur la semaine de travail.

ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :

Du fait de la mise en place des horaires à plage variables, les partenaires sociaux conviennent que pour le Personnel qui bénéficie de ces horaires spécifiques, la tolérance de 5 minutes de retard à l’arrivée est supprimée.

Article 8 – DATE ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord.

Article 9 – REVISION DE L’ACCORD:

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD:

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L. 2222­-6 du Code du travail. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 – PUBLICITE :

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est adressé, par la Direction, dans les quinze jours de sa signature, à la DIRECCTE – DDTEFP du Doubs par support électronique.

Un exemplaire papier est également adressé au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Ornans, le 30 novembre 2020,

En cinq exemplaires originaux, un exemplaire étant remis à chacun.

Signature des parties

Monsieur Monsieur Monsieur

Président Directeur Général Délégué Syndical CGT Délégué syndical CFE GCG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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