Accord d'entreprise "Avenant à l'accord CAP2020 portant création d'une convention de forfait en heures sur l'année" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09321006995
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France (2020-09-30) ACCORD ARCELORMITTAL CAP2024 (2020-10-21)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-11

Avenant à l’accord CAP2020 portant création d’une convention de forfait en heures sur l’année

Préambule

Le présent avenant au Titre 1 de CAP 2020 vise à instaurer un nouveau forfait en heures sur l’année. Il ne remet pas en cause les forfaits existant dans CAP 2020.

Il complète ainsi cet accord afin de pouvoir proposer exclusivement aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours qui voudraient bénéficier d’un régime de travail à temps partiel et de la retraite progressive une modification de leur régime de travail en convention de forfait heures.

En effet, en l’état de la réglementation, l’accès à la retraite progressive n’est pas ouvert aux cadres en forfait en jours. De plus, l’article 32 de l’accord CAP 2020 stipule que les cadres en forfait heures (1694 heures) à la signature de l’accord constituent un groupe fermé et que ce régime ne peut donc plus être proposé.

Enfin, il est rappelé que cet avenant s’inscrit dans le contexte de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 février 2021 qui a jugé contraire au principe d’égalité de traitement le fait que les salariés en forfait jours ne puissent bénéficier d’une retraite progressive tout en donnant un effet à cette décision au 1er janvier 2022.

Entre

D’une part,

La société ArcelorMittal France représentée par xxx, en sa qualité de xxx et xxx, en sa qualité de xxx,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés par les Fédérations Nationales de la Métallurgie,

CFDT, représentée par xxx
CFE-CGC, représentée par xxx
CGT, représentée par xxx
FO, représentée par xxx

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être demandé par les cadres actuellement bénéficiaires d’une convention en forfait en jours sur l’année et qui sont désireux de bénéficier à la fois d’un régime de travail à temps partiel et de la retraite progressive. Il pourra leur être proposé de convertir leur forfait en jours sur l’année en un forfait en heures sur l’année selon les dispositions qui suivent.

Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait horaire

Le volume horaire annuel sur la base duquel le forfait sera convenu comprendra un certain nombre d’heures excédant la durée légale annuelle du travail de 1607 heures, dans la proportion maximale de 20%, soit une durée maximale de 1927 heures / an (1600 heures + 20% + 7 heures au titre de la journée de solidarité). Ce volume horaire correspond au temps plein du forfait horaire annuel.

Il est rappelé que les heures excédant la durée légale du travail comprises dans le forfait ne doivent pas être imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et que, par conséquent, elles n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.

Les heures de travail effectif seront réalisées en 213 jours quel que soit le calendrier annuel.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’horaire moyen hebdomadaire de référence sera déterminé dans le respect des limites maximales de travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ainsi que les durées minimales de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

Ce changement de régime horaire sera formalisé par un avenant aux contrats de travail.

Article 3 – Caractéristiques principales de la convention de forfait en heures sur l’année (1927 h)

Article 3.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires, ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait. Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions rappelées à l’article 2.

Article 3.2 – Contrôle du nombre d’heures de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du volume horaire des salariés concernés se fera par le moyen d’un relevé individuel tenu par les salariés eux-mêmes, sous le contrôle de leur manager. Ce relevé sera transmis mensuellement au manager des intéressés pour validation.

Article 3.3 – Rémunération

Au moment de la conversion du forfait en jours en forfait horaire annuel (1927 heures), le salaire brut fixe du salarié concerné est maintenu.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.

En cas d’absence considérée comme temps de travail effectif, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération mensuelle lissée. De même, en cas d’absence non considérée comme temps de travail effectif, les heures non effectuées, calculées sur la même base de rémunération mensuelle lissée seront déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Il sera vérifié que la ressource annuelle d’un cadre au forfait annuel 1927 heures est conforme aux garanties conventionnelles en la matière correspondant au classement de l’intéressé et prévu par la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il est précisé que le classement des intéressés (par référence à la classification conventionnelle) sera conservé en l’état. Il en sera de même pour ce qui concerne les règles de calcul et d’attribution de la part variable.

Article 3.2 – Droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion se feront conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord CAP2020.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent avenant aura une durée égale à celle de l’accord CAP2020 et prendra fin au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’avenant de prolongation de l’accord de groupe CAP 2020.

Article 5 – Formalités

Le présent avenant sera déposé à la DREETS de Seine Saint Denis et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint Denis, le 11 mai 2021

Pour la Direction :

xxx xxx

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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