Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323011512
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise portant sur le télétravail choisi (2021-04-23) ACCORD ARCELORMITTAL CAP2024 (2020-10-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14

ArcelorMittal France

Flat Carbon

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

portant sur le télétravail choisi

Entre la Société ArcelorMittal France, sise 6 rue André CAMPRA 93212 La Plaine Saint-Denis cedex, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 562 094 425

Représentée par :

M. agissant en qualité de Directeur Général d’ArcelorMittal France

Et

M. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représenté par M.

  • CFE-CGC représenté par M.

  • CGT représenté par M.

  • FO représenté par M.

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 28 février 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société ArcelorMittal France.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi, signé le 23 avril 2021, et applicable initialement jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il est prévu que son application cesse de plein droit.

Le présent avenant vise à reconduire à l’identique les termes de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi, en apportant des modifications sur les articles portant sur les salariés éligibles, l’amplitude et le rythme du télétravail, et les frais récurrents. Les autres articles de l’accord portant sur le télétravail choisi, signé le 23 avril 2021, étant non modifiés, restent applicables.

Article 2 : Suppression et remplacement de l’article 2 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 : salariés éligibles

L’article 2 – salariés éligibles – de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 est supprimé et remplacé par le texte ci-après :

Les parties rappellent que le télétravail choisi est fondé sur la confiance réciproque entre le manager et le collaborateur ainsi que sur la capacité de celui-ci à exercer ses fonctions de façon autonome. Le télétravail choisi implique qu’une partie de l'activité du salarié puisse être exercée à distance et ne nécessite pas de proximité managériale physique permanente.

Sont dès lors éligibles les salariés qui répondent, à leur date d’entrée en télétravail choisi, aux conditions cumulatives listées ci-après.

Les salariés éligibles :

  • Sont titulaires d'un contrat :

    • à durée indéterminée (CDI)

    • à durée déterminée (CDD)

    • d’apprentissage ou de professionnalisation : le télétravail choisi doit être parfaitement compatible avec le diplôme préparé et le statut d’apprenant, et des conditions particulières de mise en œuvre les concernant sont explicitées dans l’article 3 du présent avenant

  • Occupent un poste compatible avec le télétravail choisi

  • Disposent d'une autonomie suffisante dans l’organisation de leur travail dans le poste occupé et la gestion du temps de travail, sans besoin d’un soutien managérial rapproché.

  • Disposent d'un espace à domicile permettant une bonne installation de travail

  • Disposent d’un équipement de travail dont une connexion internet haut débit suffisante de 10 Mb/s minimum

  • Disposent d’une organisation personnelle permettant un travail d’une qualité équivalente à celui réalisé dans les locaux de l’entreprise

  • Sont mobilisables sur site du jour au lendemain.

Pour un nouvel embauché dans l’entreprise, en CDI, CDD ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’ancienneté minimum requise pour entrer dans le dispositif : le télétravail choisi sera possible à partir du moment où le manager estimera que le nouvel embauché a l’autonomie suffisante dans son organisation et l’accomplissement de son travail pour pouvoir télétravailler régulièrement. Toutes les conditions requises concernant tant le poste occupé dans l’entreprise que l’éligibilité du salarié doivent être remplies.

Tout changement de poste remet en question le télétravail choisi éventuellement mis en place pour le salarié lors du poste précédent. Dans le cadre de la prise d’un nouveau poste dans l’entreprise éligible au télétravail choisi, les conditions requises sont celles explicitées pour un nouvel embauché.

En cas notamment de déménagement, d’évolution de la situation personnelle, d’évolution organisationnelle du service, du département ou de l’entreprise, l’éligibilité au télétravail choisi d’un salarié peut être remise en cause par le salarié ou par l’employeur, selon les dispositions de l’article 8 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021.

Article 3 : Suppression et remplacement de l’article 10 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 : Amplitude et rythme

L’article 10 – amplitude et rythme – de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 est supprimé et remplacé par le texte ci-après :

Afin de maintenir le lien social avec l'entreprise et la communauté de travail, et de préserver le bon fonctionnement des activités, le télétravail choisi est organisé de sorte que le salarié en CDI ou CDD soit présent dans l'entreprise au moins deux jours par semaine pour une semaine complète de travail, y compris pour les salariés à temps partiel. Une semaine complète de télétravail choisi n’est donc pas possible.

Le nombre maximum de jours de télétravail choisi par semaine est de trois pour un salarié à temps plein en CDI ou CDD. Dans ce cadre, les responsables d’équipes organisent le télétravail choisi pour leurs équipes en fonction des besoins du service : ils auront la faculté d’organiser le télétravail choisi de telle sorte que les salariés de l’équipe soient présents simultanément au sein des locaux de l’entreprise un certain nombre de jours par semaine, certains jours de celle-ci ne pouvant alors pas être télétravaillés, ou de fixer avec chaque salarié concerné le ou les jours de la semaine qui seront télétravaillés de telle sorte que soit assurée la présence simultanée, dans les locaux de l’entreprise, d’un nombre minimum de salariés, ou toute autre organisation de télétravail choisi.

Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ont la spécificité de partager leur temps entre l’entreprise et l’école. En conséquence et sous réserve qu’ils remplissent les critères d’éligibilité relatifs tant aux postes qu’aux salariés, et que le chef de service ait ouvert la possibilité de télétravail choisi pour ses équipes, ils pourront effectuer un maximum d’une journée de télétravail choisi par semaine complète de présence dans l’entreprise, sous réserve de la validation de leur manager et du RH du département. Les parties signataires du présent avenant à l’accord sur le télétravail choisi tiennent à insister sur le fait que la hiérarchie de ces salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation devra rester très vigilante et attentive à la qualité de l’intégration de ces jeunes dans leur environnement social professionnel, ainsi qu’à la qualité de leur accompagnement dans l’apprentissage de leur métier. Si ces conditions n’étaient pas bien remplies du fait du télétravail choisi, alors il serait mis fin à celui-ci selon les dispositions explicitées à l’article 8 - Réversibilité - de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi du 23 avril 2021.

Article 4 : Suppression et remplacement de l’article 17-1 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 : Frais récurrents

L’article 17-1 – frais récurrents – de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 est supprimé et remplacé par le texte ci-après :

Les parties s’accordent pour convenir de verser une allocation forfaitaire journalière d’un montant de 2,60 € net par jour de télétravail choisi, couvrant les frais professionnels engagés par le salarié. Le télétravail choisi s’exerce par principe par journée complète mais peut être exercé en demi-journée de façon exceptionnelle comme explicité dans l’article 9 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021. Dans ce cas, l’allocation forfaitaire pour la demi-journée travaillée s’élèvera à 1,30 € net.

Les parties signataires conviennent, qu’à titre dérogatoire, le versement de cette allocation s’appliquera également au télétravail qui serait imposé par les pouvoirs publics.

Article 5 : Suppression et remplacement de l’article 30 de l’accord sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

L’article 30 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord – de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail choisi du 23 avril 2021 est supprimé et remplacé par le texte ci-après :

Le présent accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle son application cessera de plein droit.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt aux autorités compétentes.

Toute nouvelle adhésion au télétravail choisi se fera au plus tôt à compter du 1er avril 2023.

Article 7 : Commission d’application et de suivi du présent avenant

Une Commission d’Application et de Suivi sera organisée au plus tard fin juillet 2024 : elle aura pour objet de faire le bilan du télétravail choisi à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Saint Denis le 14 mars 2023

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction d’ArcelorMittal France

CFDT Le Délégué Syndical Central Le Directeur Général

M. M.

CFE-CGC Le Délégué Syndical Central Le Directeur des Ressources Humaines

M. M.

FO Le Délégué Syndical Central

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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