Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu de travail" chez TERREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TERREAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09223040180
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : TERREAL
Etablissement : 56211034600284 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant rectificatif à l'accord sur la mise en place et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et d'un comité social et économique central (2019-09-19) Avenant à l'accord d'établissement sur l'organisation du travail (2020-04-16) Protocole d’accord pour la composition du comité social et économique central d’entreprise (2019-12-11) Accord sur la mise en place et le fonctionnement des comités sociaix et économiques d'établissement et d'un comité social et économique central (2019-08-01) Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée NAO 2021 (2021-03-25) Accord annuel 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-25) Accord de mise en place de la prime partage de la valeur pour l'année 2023 (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-25

AVENANT a L’ACCORD r e a ttion du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le

Avenant à l’accord relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu de travail

Entre,

La Société TERREAL SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 110 346 dont le Siège est situé au 13-17 rue Pagès, 92150 Suresnes, désignée ci-après l’entreprise, représentée par Mme XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (la CFTC), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

D’autre part,


Préambule

Il a été signé par la Direction et les organisation syndicales un accord d’entreprise le 6 Juillet 2016 relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu de travail.

En application de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Lors des NAO 2023, la Direction et les organisation syndicales de l’entreprise ont souhaité revoir le montant de la compensation financière prévue par l’accord du 6 Juillet 2016.

L’article 3 de l’accord est donc modifié comme suit :

Article 1 : Champ d’application

Les salariés visés par le présent avenant sont les mêmes que ceux concernés par l’accord initial, à savoir :

- ouvriers et ETAM ;

- relevant entre autres, des services :

  • de maintenance,

  • de production (notamment au niveau de la préparation de la terre et du broyage…),

  • des carrières (notamment à la préparation de la terre…),

  • du parc (par exemple les caristes à la préparation des commandes),

  • qualité (comme agents/techniciens qualité…),

  • HSE.

- pour lesquels le port d'une tenue de travail leur est imposé, la rendant ainsi obligatoire lors de la prise de poste et

- dont les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise et n’étant pas décomptées comme du temps de travail effectif.

Les bénéficiaires de cet accord seront déterminés plus précisément dans chacun des établissements de Terreal SAS entrant dans le champ d’application de cet accord à savoir : Bavent, Carrières, Castelnaudary, Chagny I, Chagny II, Chasseneuil, Colomiers, Lasbordes, Le Segala, Les Mureaux, Montpon, Revel, Rieussequel, Roumazières, Saint-Martin, Suresnes.

Les Directeurs d’usine (DU) et les Responsables Ressources Humaines (RRH) des sites ont délégation pour déterminer dans leurs établissements les emplois nécessitant le port d’une tenue de travail.

Article 2 : Définition de la tenue de travail

La tenue de travail considérée comme obligatoire est composée à minima d’un pantalon et d’un

T-shirt.

Le terme T-shirt fait référence à tous les modèles de « Hauts » distribués sur les sites suite aux dotations.

Article 3 : Contreparties

Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire, le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er dudit accord et désigné par les DU et RRH, bénéficiera :

- soit d'une compensation financière annuelle maximale de 230 euros brut ;

- soit d’une compensation en temps correspondant à 3 jours de repos maximum dans l'année.

Article 3-1 : Choix de la contrepartie

Le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er de l’accord initial, devra lors de son embauche et/ou chaque fin d’année (mois de décembre) en cas de modification du choix de la compensation pour le personnel en poste, choisir la compensation qui lui sera attribuée pour l’année en cours (en cas d’arrivée en cours d’année) ou pour l’année à venir en remplissant le formulaire en annexe.

A titre exceptionnel pour le versement 2023 (droits acquis en 2022), l’échéance pour transmettre son choix est repoussée (modalités pratiques communiquées par les services RH) pour permettre aux salariés de bénéficier du nouveau montant.

Article 3-3 : Attribution de la compensation

La compensation choisie par le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord initial
(article 1) est attribuée une fois par an, au début de l’année suivant l’année d’acquisition.

Le choix de la compensation est reconductible d’une année sur l’autre sauf modification du choix de la compensation par le salarié chaque mois de décembre.

Article 3-3-1 : La compensation financière

Son montant sera déterminé par le service paie en janvier de l’année suivant l’acquisition au prorata du temps de présence avec neutralisation des périodes d’activité partielle dans la limite de

12 semaines par an.

Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de février.

A titre exceptionnel pour le versement 2023 (droits acquis en 2022), l’échéance pour transmettre son choix étant repoussée, l’intégration se fera sur la paie de Mars 2023.

Elle est soumise à cotisations et imposable.

Article 5 : Dispositions générales

Article 5-1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 5-2 - Communication de l'accord

Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des personnels concernés.

Article 5-3 – Dépôt et publicité

Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives et après l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise en deux exemplaires (dont un sous format électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre

Fait en 8 exemplaires à Suresnes, le 25 Janvier 2023.

Pour TERREAL,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFTC

ANNEXE

Formulaire de choix – compensation du port d’une tenue obligatoire

En application de l’accord d’entreprise du 6 Juillet 2016 relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu de travail, modifié par avenant du 25 Janvier 2023, ce formulaire permet pour les salariés de se prononcer sur le choix de la compensation.

A noter : le choix de la compensation est reconductible d’une année sur l’autre sauf modification par le salarié au plus tard au mois de décembre

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..

Prénom: ……………………………………………………………………………………………………......

Service/site: ………………………………………………………………………………………………………..

Choix de compensation :

  • Compensation financière de 230 € bruts par an dès 2023*

  • Compensation en temps de 3 jours maximum dès 2023*

*Heures acquises en 2022

Les modalités de pose des jours prévues par l’accord d’entreprise du 6 Juillet 2016 sont les suivantes :

  • Ces heures/jours de compensation seront à prendre dans l’année d’attribution en accord avec la hiérarchie et au plus tard le 31 décembre de l’année d’attribution.

  • Ces heures /jours de compensation suivront les modalités de prise des congés payés/repos compensateur. Ils feront l’objet de la part du bénéficiaire d’une demande d’absence.

  • D’une année sur l’autre les heures/jours de compensation acquis non-pris dans l’année d’attribution seront perdus (sauf situations rendant impossible la prise de cette compensation dans l’année en question.)

A……………………………………… Le ……/ ……/…....

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com