Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 31 MARS 2000 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01023002395
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2000

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Le 31 mars 2000 avait été conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en application des lois n°98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cet accord a été révisé à sept reprises :

  • 15 Janvier 2002

  • 3 Juin 2002

  • 18 Décembre 2003

  • 18 Février 2011

  • 14 Mai 2018

  • 01 Février 2019

  • 28 Février 2022

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

Les signataires se sont réunis le 15 novembre 2022 afin de faire un point sur l’application de l’accord précité.

Dès lors, entre :

La S.A. d’H.L.M. Mon Logis, dont le siège social est situé 44 Avenue Galliéni à Sainte Savine, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « Mon Logis »,

D’une part,

Et,

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis - Groupe Action Logement :

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Jours de fractionnements

En application de l’article L. 3141-23 du Code du Travail la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période définie par l’entreprise pour la prise du congé principal de congés payés chaque année.

Dans l’éventualité où la situation le justifierait, le fractionnement des congés payés au-delà du douzième jour (hors 5ème semaine de congés payés qui n’est pas concernée) sera effectué dans les conditions décrites à l’alinéa 2 de l’article précité soit :

  • Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période de prise du congé principal définie pour chaque année dans l’entreprise par la direction,

  • Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce droit à supplément.

Article 2 : Dispositions diverses

Les présentes dispositions constituent un avenant à l’accord d’entreprise du 31 mars 2000.

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 31 mars 2000 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent avenant a été soumis, avant son élaboration définitive au CSE pour avis le 27 février 2023.

Le CSE a validé unanimement le projet d’avenant lors de cette réunion.

Article 2-1 conditions de validité

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette

dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour

  • notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et

  • Selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

2.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’avenant à accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, le 28 février 2023 en 6 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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