Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE" chez CEMOI CHOCOLATIER

Cet avenant signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFTC le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06121001739
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600067

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD Régime de prévoyance additionnelle (2018-02-08) Avenant numéro 3 à l'accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle "incapacité-invalidité-décès" de l'ensemble des salariés non cadres de la Société CEMOI CHOCOLATIER pour son Etablissement de Torremila (2018-09-10) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 (2019-03-28) Avenant numéro 4 à l'accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle (2021-02-03) Accord de substitution à l’accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle « Incapacité - Invalidité - Décès » de l’ensemble des salariés non-cadres de la société CEMOI CHOCOLATIER Etablissement de Bourbourg (2022-02-04)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-08

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, sise 12 boulevard du Nord 61 800 Tinchebray inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 564 202 166, représentée par XXX, dûment mandaté à cet effet

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”

ET

L’organisation syndicale XXX, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, XXX,

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, À TITRE D’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

Préambule

La présentation des comptes de résultats prévoyance du Groupe, a mis en exergue un déséquilibre de ces dits comptes du, notamment, à un dossier très impactant.

Afin de préserver l’équilibre financier de nos comptes, il a été décidé d’augmenter les cotisations prévoyance.

Le présent avenant à la décision unilatérale vient donc préciser ce changement.

Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de supprimer les mentions relatives au centre de gestion, assureur et garanties annexes, les articles 2, 4 et 5 de de l’accord sont modifiés à compter du 1er janvier 2020. Les autres articles de l’accord de CEMOI CHOCOLATIER établissement de Tinchebray du 08 février 2018 demeurent inchangés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE d’établissement.

Article 1 venant modifier l’Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non-cadres de la société. Il s’agit de la catégorie objective de personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 venant modifier l’Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société Cémoi Chocolatier établissement de Tinchebray et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 0,53%

  • Part salariale : 0,20%

Les cotisations sont de 0.73 % pour l’année 2020.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus et ce, dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 10 %.

Au-delà, les parties au présent accord se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 3 venant modifier l’Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L 2261-8, L 2222-6, L 2261-9, du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Alençon et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie

A Tinchebray, le 06/01/2020

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Cémoi Chocolatier Etablissement de Tinchebray

XXX

Pour l’organisation syndicale XXX,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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