Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019" chez CEMOI CHOCOLATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06619000618
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

CEMOI CHOCOLATIER – Tous établissements

ENTRE :

La société CEMOI CHOCOLATIER, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France représentée par Madame XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines Entreprise et dûment habilitée,

D’UNE PART

ET :

Les délégués syndicaux centraux suivants :

- Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT

- Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFTC

- Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical central FO

- Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFDT

- Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC

D’AUTRE PART,

Préambule

En 2018 nous avons eu à faire face à des indicateurs économiques mal orientés amplifiés par l’actualité et la guerre des prix et une profonde destruction de valeur. Le mouvement des “gilets jaunes” a accru la tendance, avec notamment une profonde désorganisation de la production et des relations avec la grande distribution (commandes annulées, pénalités et coûts supplémentaires à la charge des entreprises).

Une loi EGALIM est parue courant 2018 aux conséquences réelles inconnues, malgré les intentions pour redonner de la valeur aux produits en mettant un terme à la “guerre des prix”:

  • contractualisation fondée sur une meilleure rémunération de chacun des maillons de la filière

  • hausse du seuil de revente à perte dans la grande distribution

  • encadrement des promotions qui détruisent la valeur des produits

L’application de la loi doit permettre de relancer la création de valeur et d’en assurer l’équitable répartition afin de permettre la montée en gamme attendue des consommateurs; il en va de la pérennité du tissu industriel français.

Le Groupe Cémoi a atteint le budget EBITDA 2018 fixé malgré les écarts (+/-).

La Direction du Groupe a initié certaines évolutions avec une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, un nouvel état d’esprit, du pragmatisme, un focus sur le cœur de métier, des échanges, une transparence communication.

Le Groupe a également amélioré la compréhension de son business et sa capacité à le planifier. Il a restructuré, redéfini et vendu notre programme transparence. Il a également redéfini le positionnement de la marque Cémoi en le remettant au centre de ses préoccupations et a des succès (nouveaux business CQLP, Bio chez Lidl). Il a établi un plan d’actions pour redresser l’activité saisonnière dont la mise en œuvre a débuté (Barres NRJ, Quadro…) et a permis à Cémoi Chocolatier un retour à une situation plus stable en termes d’organisation et ouvertures de lignes.

C’est donc dans ce contexte que se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires pour la Société Cemoi Chocolatier.

Article 1 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 13, 14 février, 13, 14 et 28 mars 2019. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.

Les organisations syndicales ont fait les propositions communes suivantes :

  1. Modification du calcul de prime de progrès (enlever l’objectif collectif)

  2. Médaille du travail 14 €

  3. Ne pas enlever la prime d’assiduité en cas d’AT et l’assouplir (tolérer un jour d’absence)

  4. Jours de carence complément de salaire à partir du 5ème jour

  5. Formateur : 20€ pour 5 jours non consécutifs sans plafond annuel

  6. Maitre d’apprentissage : 200 €

  7. Prise en charge de la journée de solidarité

  8. Paiement jours enfant malade 3 jours par an sans conditions d’hospitalisation

  9. Prise en charge de la prévoyance 90 % employeur et 10 % salarié

  10. 2 jours supplémentaires de congé en cas de prise de congé en dehors du mois de juillet et aout

  11. CET : revoir les conditions d’âge et élargir au RTT et RC et élargir les modalités de déblocage du CET

  12. Mettre à disposition des invendus aux salaries qui le souhaiteraient

La FO a fait les propositions suivantes :

  1. Augmentation générale de 10% pour tous les salariés

  2. Déplafonnement de la prime d’ancienneté suivant l’ancienneté du salarié dans l’entreprise

  3. Tickets restaurant : rehausser la valeur faciale à 6€

  4. L’octroi d’un jour de congé supplémentaire annuel par tranche de 10 ans d’ancienneté

  5. Prendre pour un arrêt de maladie au maximum les 3 jours de carence en R.T.T

  6. Un vrai 13eme mois

  7. Augmentation du panier jour a 5€

La CFTC a fait les propositions suivantes :

  1. Revalorisation  de 3 %  l’Augmentation Générale

  2. Chèques restaurant à 5€ pour le personnel de journée

  3. Prime de panier à 5€

  4. Modifier le calcul de la prime d’évaluation annuel pour les agents de maitrise de la production

  5. Augmentation de la participation employeur mutuelle groupe

La CGT a fait les propositions suivantes :

  • Privilégier l’augmentation générale et suppression de l’augmentation individuelle

  1. Augmentation générale des salaires de base de 10% pour récupérer la perte de pouvoir d’achat

  • Reconnaissance de l’implication des salariés

  1. La suppression de la prime résultant de l’entretien annuel et remise en place de l’ancienneté jusqu’à 15% comme le prévoit notre convention collective

  2. Prise en compte de la demi-heure de pause dans le temps de travail effectif

  3. Paiement de la pause

  4. Remise en place du Congés d’ancienneté comme prévu dans notre convention collective

  5. Valoriser la prime de panier à 5€

  6. Remplacement du Ticket restaurant par une prime d’un montant de 2€ par jour de travail 

  7. Aucun jour de carence pour la première maladie de l’année

  8. CET : L’élargir aux compteurs RTT et RC afin de pouvoir augmenter le nombre de jours dans le compteur épargne temps (au-delà des 5 jours de CP actuel) et ajouter un abondement de la direction, équivalent, aux jours déposés par le salarié sur le CET

  9. Revalorisation de la prime d’astreinte maintenance

  10. Augmenter le nombre de journées pour enfants malade

La CFDT a fait les propositions suivantes :

  1. 3 % Augmentation Générale

La CFE- CGC a fait les propositions suivantes :

  1. Revalorisation salaire de base de 3 % pour ceux figés depuis 3 ans et + (à fin 2018)

  2. revalorisation de la prime d’astreinte à 300 € / semaine

  3. Fixer des objectifs réalisables et non déjà non atteints dès le premier mois de l'année

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à la durée et l’organisation du temps de travail, aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la prévention de la pénibilité, au droit d’expression et à l’insertion des travailleurs handicapés.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société CEMOI CHOCOLATIER :

  • Etablissement de Bègles,

  • Etablissement de Bourbourg,

  • Etablissement de Tinchebray,

  • Etablissement de Torremila,

présent à la date de signature dudit accord et en contrat depuis au moins 4 mois (c'est-à-dire dans les effectifs depuis le 01.12.2018), à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).

Article 4 – Dispositions relatives à la rémunération des salariés de Cémoi Chocolatier

  • 4.1 Concernant les salaires de base

(mesure applicable au 01.04.2019)

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/ TAM

  • Augmentation Générale de 1,8 % des salaires de base bruts mensuels (sur les salaires de base au 31/12/18) déduction faite de l’augmentation du SMIC et de l’augmentation induite par la grille des salaires Alliance 7 au 1er janvier 2019.

  • Augmentation Individuelle d’un montant mensuel brut minimum correspondant à minimum 2.5% d’augmentation (AG + AI) pour un minimum de 20% des effectifs de la catégorie « ouvriers, employés et technicien- agent de maîtrise».

    • Pour les salariés de statut Cadre

  • Augmentation Individuelle

  • 4.2 Intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base

(mesure applicable au 01.06.2019)

La prime d’assiduité est aujourd’hui de 40€ bruts par mois avec des modalités de déclenchement. Cette prime est supprimée et intégrée au salaire de base à compter du 1er juin 2019.

  • 4.3 Concernant l’indemnisation maladie (jours de carence)

(mesure applicable au 01.05.2019)

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé

En cas de maladie sans hospitalisation, la disposition conventionnelle prévoit une indemnisation du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à compter du 8ème jour et pendant 150 jours. Les NAO 2015 ont réduit le délai de carence à 5 jours. L’indemnisation débute à compter du 6ème jour, dès lors que le salarié a une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cemoi. Cette mesure est entérinée par l’accord NAO 2018.

Il est convenu qu’à compter du 1er mai 2019, l’indemnisation débutera à compter du 5ème jour, dès lors que le salarié a une ancienneté d’au moins 3 ans au sein de la société ou du Groupe Cemoi. Les règles d’indemnisation selon l’ancienneté et le cas de suspension restant régies par les dispositions conventionnelles par ailleurs.

Cette mesure est une mesure « test » et est mise en place pour une période déterminée jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, les dispositions plus favorables en vigueur dans les établissements sont maintenues.

  • 4.4 Concernant la médaille du travail

(mesure applicable au 01.04.2019)

La remise des médailles d’honneur du travail est annuelle. La gratification allouée lors de la remise des médailles d’honneur du travail est de 13€ par année de présence (ancienneté) au sein de l’établissement et/ou du groupe et est versée en dehors du salaire sauf dispositions prévues hors du dispositif légal.

L’année d’ancienneté dans le groupe est calculée du 1er janvier de l’année de remise (basée sur la date inscrite sur le bulletin de salaire « ancienneté »). La prime est plafonnée sur la base d’ouverture des droits de la médaille la plus haute (si plusieurs demandes / pas de cumul). Elle sera indiquée sur le bulletin de salaire du mois de la remise des médailles par la Direction de l’établissement.

  • 4.5 Abaissement de l’âge dans le cadre du CET (article 5.5 – aménagement des fins de carrière - accord sur la prévention des risques professionnels 2018)

(mesure applicable au 01.04.2019)

L’accord portant sur la prévention des risques professionnel et signé le 29 mars 2018 prévoyait l’ouverture du CET aux salariés de 57 ans et plus.

Cet âge est abaissé à 50 ans.

C’est ainsi qu’il est rappelé que le CET permet à un salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de jours de congés qu’il aura affecté à son compte CET.

Il s'applique à l'ensemble des salariés de 50 ans et plus en contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de justifier d’au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Le CET est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié adressée au Service RH. Cette épargne permet aux salariés de 50 ans et plus une cessation anticipée d’activité. Les modalités d’alimentation du CET sont prévues dans l’accord sur la prévention des risques professionnels.

Un avenant à l’accord sur la prévention des risques professionnels viendra entériner les dispositions prévues dans l’accord NAO 2019.

  • 4.6 Parcours de formation – Valorisation des compétences (article 2 .4 de l’accord GPEC 2018 – formateur interne)

L’article 2.4 de l’accord GPEC signé le 29 mars 2018 est validé. Seule la modification suivante est apportée :

Le formateur interne percevra une prime de 10€ bruts pour 5 jours pour toute formation dont la durée est supérieure à une semaine entière, que ces 5 jours soit consécutifs ou non. Le plafond est de 150€ bruts par an. Les durées de formation par emploi sont spécifiées dans les parcours de formation.

Un avenant à l’accord GPEC viendra entériner les dispositions prévues dans l’accord NAO 2019.

Article 5 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)

La société CEMOI CHOCOLATIER, en tant qu’entreprise du Groupe CEMOI, est couverte par les dispositions d’un accord d’intéressement et de participation négociées et en cours de signature au niveau du Groupe CEMOI pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Article 6 - Dispositions relatives à la prévoyance

  • Frais de santé

La société CEMOI CHOCOLATIER propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé.

  • Prévoyance

La société CEMOI CHOCOLATIER propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance.

Article 7 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du temps de travail demeure conforme aux dispositions établies dans les accords d’établissement. Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sont traitées directement par les établissements.

  • Concernant la journée de solidarité

Les modalités de la journée de solidarité seront définies en CE/DUP établissement et pourra être posée sur un jour férié non travaillé. La date et les modalités pour chacun des établissements seront fixées en comité d’établissement.

Article 8 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

  • Rémunération effective

  • Conditions de travail

  • Formation

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 9 – Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • l’adaptation et aménagement du poste de travail

  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

  • le développement des compétences et qualifications et l’accès à la formation

  • l’aménagement des fins de carrière

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 10 – Dispositions relatives aux droits d’expression

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Chaque établissement de la société CEMOI CHOCOLATIER s’engage à mettre en place des réunions collectives permettant l’expression directe des salariés.

En fonction des établissements, des réunions hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles sont organisées afin de favoriser l’expression des salariés sur la sécurité, la qualité et autres informations liées à l'actualité du moment.

Article 11 – Dispositions relatives au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • intégration des personnes en situation de handicap

  • actions favorisant l’insertion des salariés en situation de handicap

Article 12 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans et ont choisi d’inclure cette thématique dans cet accord.

Article 13 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Perpignan et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.

Fait à Perpignan, en 8 exemplaires originaux, le 28 mars 2019

Madame XXXXXXXXXX,

Responsable des Ressources Humaines Entreprise

Monsieur XXXXXXXXXX

délégué syndical central CGT

Madame XXXXXXXXXX déléguée syndicale centrale CFDT

Madame XXXXXXXXXX

déléguée syndicale centrale CFTC

Monsieur XXXXXXXXXX

délégué syndical central FO

Monsieur XXXXXXXXXX

délégué syndical central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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