Accord d'entreprise "Avenant de prolongation de l’accord concernant l’aménagement des fins de carrière" chez CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T06719002945
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI
Etablissement : 56850068000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD MODIFIANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN LIEN AVEC LA RESTRUCTURATION DE LA LIGNE F (2020-06-19) ACCORD MODIFIANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS POUR L'OFFRE D'ETE 2021 (2021-03-22) ACCORD MODIFIANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS POUR LES HORAIRES D'HIVER 2021 2022 (2021-05-25) ACCORD NAO 2021 (2021-06-21) ACCORD POLITIQUE DE GESTION DES AMENAGEMENTS DE POSTES POUR DES RAISONS MEDICALES DES MI TEMPS THERAPEUTIQUES ET DES RECLASSEMENTS (2022-01-10) ACCORD PORTANT SUR LES REGLES D'HABILLAGE BUS (2022-04-11) AVENANTDE PROLONGATION DE L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE (2022-11-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-07

Avenant

de prolongation de l’accord concernant

l’aménagement des fins de carrière


Préambule

Le 25 septembre 2015 était conclu, pour une durée de 3 ans et prenant effet, à compter du 15 octobre 2015, un accord en faveur de la prévention de la pénibilité 2015-2018 comportant un thème 3 intitulé, « L’aménagement des fins de carrière ».

Des négociations se sont engagées en juin 2018 ayant pour objet de faire évoluer le dispositif d’aménagement de fin de carrière existant et d’aboutir à un nouvel accord.

A l’issue des négociations, il s’avère que des analyses plus approfondies et un diagnostic plus précis des attentes des salariés sont nécessaires. Il a été décidé de reconduire le dispositif en place pour une année supplémentaire et d’engager de nouvelles négociations sur la base du diagnostic établi, pendant cette période.

Le présent avenant a donc pour objet de prolonger pour une durée d’un an le dispositif d’aménagement des fins de carrière tel qu’issu du thème 3 de l’accord du 25 septembre 2015.

Par ailleurs, sont également prolongées pour une durée d’un an, les dispositions telles qu’issues du chapitre 4 de l’accord NAO du 15 juin 2016, prévoyant d’étendre les dispositions du thème 3 de l’accord du 25 septembre 2015 à l’ensemble du personnel.

Seules les modalités d’aménagement prévues dans l’accord du 25 septembre 2015 sont modifiées comme suit dans les articles 2 et 3 du présent avenant, pour tenir compte du calendrier.

Le chapitre 4 de l’accord NAO 2016 est également précisé à l’article 3 du présent avenant concernant les modalités.

Les autres dispositions sont inchangées.

Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel de conduite

 

Tout salarié éligible au dispositif qui en fera la demande se verra proposer un contrat de travail à temps partiel. L’organisation du temps de travail sera définie par l’entreprise en fonction des besoins de service et proposée au salarié.

Le Salarié pourra dans le cadre de sa demande, et s’il le souhaite :

  • conserver son affectation sur un poste régulier (dans l’hypothèse d’une activité à 80% ou plus),

  • demander une simulation chiffrée de l’impact du passage à temps partiel.

Le salarié devra faire la demande de mise en place d’un temps partiel «fin de carrière» au plus tard le 30 avril 2019.

La mise en place effective de cet aménagement interviendra, après signature d’un avenant au contrat de travail, entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020.

Le salarié pourra également, s’il le souhaite et dans le cadre des dispositions légales, utiliser les jours accumulés sur son compte épargne temps pour limiter l’impact d’un passage à temps partiel sur sa rémunération. Les modalités d’utilisation du compte épargne temps seront définies d’un commun accord avec le salarié au moment de son passage à temps partiel.

Les salariés bénéficiant à l’heure actuelle d’un contrat de travail à temps partiel « fin de carrière », devront le cas échéant, demander la prolongation de leur contrat de travail à temps partiel au plus tard le 30 avril 2019.

Aucune reconduction automatique ne sera effectuée.

La fin des aménagements est fixée dans tous les cas au plus tard au 31 août 2020.

Modalités d’aménagement de fin de carrière pour le personnel hors conduite

Les demandes des salariés hors conduite feront l’objet d’un examen individuel. Un aménagement de fin de carrière à temps partiel sera soumis aux conditions suivantes :

  • l’organisation du service du salarié demandeur devra être compatible avec une réduction du temps de travail,

  • ou bien, le salarié demandeur acceptera de changer de poste ou de service pour permettre d’aménager son organisation. Dans ce cadre, la direction s’engage à rechercher avec le salarié, un poste permettant cet aménagement.

Le salarié devra faire la demande de mise en place d’un temps partiel «fin de carrière» au plus tard le 30 avril 2019.

La mise en place effective de cet aménagement interviendra, après signature d’un avenant au contrat de travail, pour une date qui pourra être convenue avec le responsable du service concerné.

La fin d’aménagement est fixée dans tous les cas au plus tard au 31 août 2020.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 8 avril 2019 jusqu’au 7 avril 2020.

A l’arrivée du terme prévu au présent article, il cessera de produire tout effet.

Il s’applique à toutes les demandes du personnel de conduite ou des autres services, d’un temps partiel « fin de carrière » adressées au plus tard au 30 avril 2019 pour une mise en place effective de l’aménagement début septembre 2019 au plus tôt, jusqu’au 31 août 2020 au plus tard.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément à l’article L 2261 – 7 et L 2261 - 8 du Code du Travail.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les formes requises à la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationale. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Strasbourg, le 7 mai 2019

Conclu entre d’une part,

La Direction de la Compagnie des Transports Strasbourgeois

représentée par , Directeur Général

Et d’autre part,

Le Syndicat CGT

Représenté par le délégué syndical :

Le Syndicat CFDT

Représenté par le délégué syndical :

Le Syndicat FO

Représenté par le délégué syndical :

Le Syndicat SUD

Représenté par le délégué syndical :

Le Syndicat UNSA

Représenté par le délégué syndical :

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par le délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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