Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06721008543
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CFCAL-BANQUE
Etablissement : 56850128200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

Accord d’entreprise relatif

au travail à temps partiel

Entre :

CFCAL-Banque, représenté par

d’une part

et

les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

FO, représentée par :

CFDT, représentée par :

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un 1er accord sur le travail à temps partiel avait été conclu avec effet à compter du 1er octobre 2017. Les parties se sont réunies en 2021 afin de renouveler le dispositif, avec pour objectif de continuer à améliorer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés tout en tenant compte des contraintes de l’entreprise.

Le présent accord complète les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail ayant pris effet le 1er janvier 2019 et concerne l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Il régit également le travail à temps partiel à durée déterminée, dispositif privilégié par l’entreprise, sans pour autant que celui-ci n’exclue la possibilité de maintenir ou d’accorder du temps partiel à durée indéterminée.

Le présent accord modifie les dispositions de l’accord portant sur le CET afin de tenir compte des dispositions relatives aux congés payés des salariés à temps partiel.

PARTIE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle à temps plein applicable dans l’entreprise, c’est-à-dire inférieure à une durée hebdomadaire moyenne de base de 35 heures de travail effectif.

En cas de modification de la durée conventionnelle du travail effectif à temps plein, le temps de travail effectif du salarié à temps partiel sera recalculé proportionnellement à cette nouvelle durée.


PARTIE II – ORGANISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Article 2.1 – Droits individuels

2.1.1 Rémunération

La rémunération du salarié à temps partiel (c’est-à-dire le salaire brut de base) est proportionnelle à celle qu’il aurait perçue en occupant son poste à temps complet.

Le salaire mensuel brut de base du salarié à temps partiel est lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Les primes conventionnelles sont versées dans les conditions prévues par la convention collective ou négociées dans les accords d’entreprise.

2.1.2 Ancienneté

L’ancienneté du salarié à temps partiel est calculée comme s’il avait occupé un poste à temps complet et détermine ses droits de la même manière.

Les indemnités de licenciement et de fin de carrière du salarié à temps partiel sont calculées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

2.1.3 Déroulement de carrière

L’entreprise garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent à celui du salarié à temps plein, que ce soit en matière de promotion ou de déroulement de carrière, conformément à la règlementation en vigueur.

L’évaluation professionnelle du salarié et l’éventuelle fixation d’objectifs tiennent donc compte de la durée partielle de son temps de travail.

Article 2.2 – Organisation du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront appliquer une réduction de leur temps de travail en fonction de leur taux d’activité.

La charge de travail du salarié à temps partiel sera proportionnelle à son temps de présence, la référence étant le taux d’activité d’un salarié à temps plein.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être organisés selon les formules suivantes :

Formule de temps partiel

(Base 35H00)

Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 7H00
(organisation du travail sans jour de repos)
Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 7H46
(organisation du travail avec jour de repos)
Durée de travail par quinzaine avec une durée quotidienne de travail de 7H46
(organisation du travail avec jour de repos)
< 80% 7h00 par jour travaillé Non applicable Non applicable
80% 28H00 en 4 jours 31H02 en 4 jours et 21 jours de repos 62h04 en 8 jours et 21 jours de repos
90% 31H30 en 4,5 jours 34H58 en 4,5 jours et 23 jours de repos 69h56 en 9 jours et 23 jours de repos

Le salarié à temps partiel et son manager définissent ensemble ses jours de repos, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail, à raison d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine, dans la limite du nombre de jours de repos dus, à savoir :

  • salariés dont le temps de travail est de 90% : 23 jours de repos par an

  • salariés dont le temps de travail est de 80% : 21 jours de repos par an

  • salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% : pas de jours de repos.

Les jours de repos seront placés en priorité sur les semaines ne comportant pas de jour férié.

Les jours de repos sont fixés pour chaque année, le planning de l’année calendaire étant arrêté un mois avant le début de l’année civile. Des modifications pourront être demandées par le salarié un mois avant le début de chaque trimestre. La demande de modification sera étudiée par le manager hiérarchique en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail.

Article 2.3 – Congés payés

L’assiette des droits à congés payés est identique pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Néanmoins, pour les salariés à temps partiel, le décompte des jours de congés payés est calculé au prorata du nombre moyen de jours ou demi-journées de travail par semaine, avec un arrondi à la demi-journée supérieure (taux de grille). En corollaire, lors des prises de jours de congés payés, ne sont décomptés que les jours habituellement travaillés.

Exemple :

Formule de temps partiel Taux de grille Congés payés
Base : 28 jours pour un temps plein
< 80% x jours / semaine Calcul en fonction du nombre de jours de travail par semaine du salarié
80% 4 jours / semaine 22 jours
90% 4,5 jours / semaine 25 jours

Article 2.4 – Compte épargne temps (CET)

Le nombre de jours de congé annuel du salarié à temps partiel étant calculé au prorata de la durée de son temps de travail effectif, la limite d’alimentation du CET est calculé dans les mêmes conditions.

Exemple :

Formule de temps partiel Taux de grille Congés payés
base : 28 jours
Limite alimentation du CET
70% 3,5 jours 20 jours 5,6 jours
80% 4 jours 22 jours 6,4 jours
90% 4,5 jours 25 jours 7,2 jours

Article 2.5 – Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel ne doit pas, en principe, travailler au-delà du temps de travail effectif prévu dans son contrat de travail.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée effective du temps de travail stipulée dans son contrat de travail. La réalisation d’heures complémentaires est soumise à l’accord exprès de l’employeur. Le salarié souhaitant effectuer des heures complémentaires en fera la demande auprès de son manager hiérarchique qui validera ou non le dépassement, après appréciation des motifs invoqués.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peut dépasser le dixième de la durée du travail effectif prévue dans son contrat de travail. Il ne peut en aucun cas excéder la durée conventionnelle du travail effectif à temps plein applicable dans l’entreprise.

Article 2.6 – Modification de la répartition de la durée du temps de travail ou des horaires

Toute modification de la répartition des horaires de travail ou de la durée du temps de travail, liée notamment à des modifications organisationnelles de l’entreprise, doit être notifiée au salarié au moins 7 jours à l’avance, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.7 – Modification du temps de travail

Des impératifs de l’entreprise peuvent nécessiter une modification du temps de travail du salarié à temps partiel. Cette modification ne pourra se faire qu’avec l’accord exprès du salarié concerné.

De même, le salarié à temps partiel peut demander une modification de son temps de travail. Cette modification ne pourra être faite qu’avec l’accord de la direction des ressources humaines.

Article 2.8 – Journée de solidarité des salariés à temps partiel

La journée de solidarité prévue par l’article L3133-7 du Code de travail, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.

Pour un salarié à temps plein, cette journée de travail supplémentaire non rémunérée équivaut en temps, selon les dispositions légales en vigueur, à une journée de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la valeur de la journée de solidarité est proportionnelle à leur temps de travail.

Exemple : un salarié à 80% devra effectuer une journée de solidarité valant 80% de 7 heures soit 5 heures 36 minutes.

Dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte est maintenu comme un jour férié chômé.

La durée journalière de travail moyenne pour les salariés horaires à temps partiel étant supérieure à la durée de la journée de solidarité, il y a donc lieu de permettre une récupération des heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail de chaque salarié, soit en arrivant plus tard à son poste de travail, soit en le quittant plus tôt.

La durée de la récupération du temps de travail en fonction de la formule de temps partiel choisie est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Formule de temps partiel

(Base 35H00)

Valeur journée de solidarité Récupération si durée quotidienne de travail de 7H00
(organisation du travail sans jour de repos)
Récupération si durée quotidienne de travail de 7H46
(organisation du travail avec jour de repos)
25% 1h45 5h15 Non applicable
30% 2h06 4h54 Non applicable
50% 3h30 3h30 Non applicable
70% 4h54 2h06 Non applicable
80% 5h36 1h24 2h10
90% 6h18 0h42 1h28

Article 2.9 – Télétravail

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions en vigueur dans l’entreprise relatives au télétravail.

PARTIE III – TEMPS PARTIEL CHOISI À DUREE DETERMINEE

Article 3.1 – Bénéficiaires du temps partiel choisi à durée déterminée

L’ensemble des articles de la partie III du présent accord s’applique aux salariés bénéficiant d’un régime de temps partiel choisi à durée déterminée.

Sont exclus des dispositions de la partie III:

  • les salariés bénéficiaires de dispositions légales relatives à un temps de travail réduit : congé parental, temps partiel thérapeutique, …

  • les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3.2 – Salariés en situation de handicap

Les salariés visés par l’article L5212-13 du Code du travail bénéficient de droit, de la possibilité de solliciter un temps partiel, sous réserve qu’ils justifient de leur statut.

Ces salariés ne sont donc pas concernés par les dispositions de la partie III du présent accord.

Article 3.3 – Demande du salarié

Le salarié souhaitant modifier la durée de son temps de travail et opter pour un temps partiel choisi devra justifier d’un minimum de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour les salariés en situation de handicap, aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Une demande écrite devra être faite auprès de la direction des ressources humaines. Celle-ci informera le salarié de la suite donnée à sa demande, par écrit, dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande. La décision tiendra compte des souhaits du salarié et des contraintes de son service. Tout refus sera motivé par écrit.

Article 3.4 – Demandes simultanées au sein d’une même unité de travail

En cas de demandes multiples et simultanées au sein d’une même unité de travail ne pouvant toutes être satisfaites sans remettre en cause son fonctionnement, la direction des ressources humaines étudiera et répondra à chaque demande en respectant les principes de non-discrimination (directe ou indirecte).

Article 3.5 – Salariés proches du départ en retraite

Tout salarié pouvant faire valoir ses droits à la retraite dans les 4 ans à la date de sa demande pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord. Sa demande sera acceptée d’office par l’entreprise.

A l’appui de sa demande, le salarié produira tout document permettant de déterminer la date prévisionnelle de son départ en retraite.

Article 3.6 – Durée de la période de travail à temps partiel

La durée de la période de temps de travail à temps partiel choisi ne pourra pas excéder 4 ans, soit deux ans renouvelable une fois.

Toute demande de renouvellement devra être adressée à la direction des ressources humaines au moins trois mois avant la fin de la période initiale. La direction des ressources humaines répondra dans les conditions prévues par l’article 3-2.

Les salariés ayant bénéficié d’une période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée (de deux ou de quatre ans en cas de renouvellement) pourront formuler une nouvelle demande en respectant un délai minimum de 10 ans entre le début de la précédente période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée et toute nouvelle demande.

Article 3.7 – Expiration de la période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée

À l’expiration de la période de travail à temps partiel, le contrat de travail du salarié se poursuit sur la base de l’horaire à temps plein.

Article 3.8 – Interruption de la période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée

La période de travail à temps partiel à durée déterminée peut être interrompue ou modifiée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En cas d’événement grave personnel ou familial affectant les ressources du foyer, la période de travail à temps partiel à durée déterminée peut être interrompue à la demande du salarié.

Une demande d’interruption motivée de la période de travail à temps partiel doit être adressée à la direction des ressources humaines qui répond dans le mois à compter de la date de réception de la demande.

La reprise à temps complet s’effectue dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’acceptation de la demande.


PARTIE IV – SUIVI DE L’ACCORD

La direction communiquera au CSE, lors de la consultation annuelle sur la Politique Sociale, les Conditions de Travail et l’Emploi (PSCTE), un bilan de l’exercice écoulé portant sur :

  • le nombre, le sexe et la qualification des salariés à temps partiel

  • la nature du temps partiel (légal ou choisi)

  • les horaires de travail pratiqués et le nombre d’heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel,

  • le nombre de demandes de passage à temps partiel choisi à durée déterminée, le taux de réponses favorables et les raisons qui ont amené la direction à refuser à des salariés à temps complet le bénéfice du temps partiel et, à des salariés à temps partiel, le bénéfice du temps complet,

  • le nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’un changement de classification et/ou de poste et/ ou d’une évolution salariale au cours de l’année écoulée.


PARTIE V – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Sous réserve des règles relatives au droit d’opposition, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2021.

Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier le présent dispositif, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’accord.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par l’entreprise selon les dispositions légales.

Fait à Strasbourg, en quatre (4) exemplaires,

le 21 octobre 2021

pour le CFCAL –

pour FO –

pour la CFDT –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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