Accord d'entreprise "Accord de mise en place de la prime de partage des valeurs" chez HABITATION MODERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITATION MODERNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723011903
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATION MODERNE
Etablissement : 56850141500042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Entre les soussignées :

La société Habitation moderne dont le siège social est situé au 24 Route de l’Hôpital à Strasbourg, représentée par Mme. X, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’entreprise Habitation moderne : la CFDT et la CFTC, représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs à savoir M. Z et Mme. Y,

D’autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Par le présent accord, les Parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en attribuant une Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur (dite « prime PPV ») exonérée de cotisations et à titre dérogatoire, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, la présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

En outre, les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime PPV.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime PPV est attribuée aux salariés liés par un contrat de travail à la date du 1er versement de la prime, à savoir au moment du versement de la paie de janvier 2023. Cette définition exclut de fait les stagiaires.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition d’Habitation moderne bénéficient également de la prime PPV, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de verser la prime PPV aux travailleurs temporaires identifiés comme bénéficiaires, le présent accord lui sera communiqué sans délai dès son dépôt, ainsi que le montant de la prime et sa date de versement.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime PPV sera modulé selon l’ancienneté, la durée de travail prévue au contrat et le temps de présence effective dans l’entreprise.

  1. Modulation selon l’ancienneté

Le montant de la prime est fixé comme suit :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 12 mois à la date de versement de la prime, le montant sera au maximum de 700 €.

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 12 mois à la date de versement de la prime, le montant sera au maximum de 200€

Il est précisé que ce montant est net de cotisations et contributions sociales pour les salariés percevant une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuels et n’est pas imposable.

Pour les salariés percevant une rémunération brute totale supérieure ou égale à 3 SMIC annuels ce montant est soumis à CSG/CRDS et est imposable.

L’ancienneté s’entend à la date du dernier contrat en cours au moment du versement de la prime. En cas de missions successives et sans interruption précédant immédiatement le contrat en cours au moment du versement de la prime, l’ancienneté sera intégralement prise en compte. Par conséquent, l’ancienneté précédant une éventuelle carence ne sera pas prise en compte.

En outre, pour les travailleurs temporaires bénéficiaires, il est précisé que les conditions d’ancienneté s’apprécient au niveau de la société utilisatrice.

  1. Modulation selon la durée de travail prévue au contrat et le temps de présence effectif

Les montants visés ci-dessus sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein et ayant été présents sur l’intégralité de la période des 12 mois précédant le versement de la prime.

Ces montants sont réduits à due proportion de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés travaillant à temps partiel.

Ces montants sont également modulés en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective.

Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.

En tout état de cause, après modulation, le montant de la prime prévu pour le salarié satisfaisant à la condition prévue à l’article 1 ne pourra être inférieur à 50€.

ARTICLE 4 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Le régime social et fiscal de la prime PPV sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

  • Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure au plafond de 3 SMIC, la prime versée en application du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

  • Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération supérieure ou égale au plafond de 3 SMIC, la prime versée sera en revanche intégralement soumise à CSG/CRDS et imposition.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime PPV sera versée aux salariés éligibles en 2 fois :

  • 50% du montant à la date de versement de la paie de janvier 2023

  • 50% du montant à la date de versement de la paie de juin 2023

Elle figurera donc sur le bulletin de paie des mois de janvier et juin 2023.

Si un salarié quitte l’entreprise avant la seconde échéance, le reliquat sera versé avec le solde de tout compte.

En cas d’embauche entre le 1er et le second versement, le salarié concerné ne bénéficiera pas du second versement dans la mesure où la condition initiale (article 1) ne sera pas remplie.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée coïncidant avec les versements de la prime PPV.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de produire ses effets de plein droit à échéance du terme précité.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur et le présent accord ne crée pour l’avenir aucun droit acquis ni usage au bénéfice des salariés.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Strasbourg, le 10/01/2023,

Pour la Société

Directrice Générale

Pour le syndicat CFTC Pour le Syndicat CFDT

Déléguée syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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