Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'affectation des conducteurs aux séries" chez RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS et le syndicat UNSA le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08322004203
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : RMTT
Etablissement : 56950099400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord NAO 2018 terrestres salaires, conditions de travail et protection sociale (2018-01-23) Protocole d'accord NAO janvier 2018 terrestres (2018-01-23) accord et avenant n° 1 sur le déroulement de carrière du personnel des agences commerciales (2018-07-13) accord NAO MARINS 2018 (2018-05-14) accord de déroulement de carrière du personnel des services techniques du service maritime de la RMTT (2020-07-16) relevés de conclusions suite préavis de grève UNSA (2020-08-21) accord NAO MARINS 2020 (2020-12-07) NAO MARINS 2021 (2021-12-10) AVENANT N° 4 ACCORD DE DEROULEMENT DE CARRIERE DU CORPS DE CONTROLE RMTT (2021-12-27) NAO 2022 PERSONNEL MARITIME (2022-06-09) NAO 2022 PERSONNEL TERRESTRE (2022-06-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AFFECTATION DES CONDUCTEURS AUX SERIES

Entre :

La Régie Mixte des Transports Toulonnais, dont le siège social est situé rue Octave Virgily – 83100 Toulon – représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame et Monsieur,

Le syndicat UNSA représenté par M. et M.

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet accord repose sur la conviction partagée que l'Homme est au cœur de la performance et que le dialogue social est un instrument fort de régulation et de cohésion. 

L’avenant au présent accord est établi dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des salariés présents dans l'entreprise et afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales actuelles en vigueur.

Afin de favoriser l’équité dans l’organisation du travail des conducteurs, les parties décident d’adapter l’accord relatif à l’affectation des conducteurs aux séries conclu le 22 juin 2007 et conviennent de procéder à l’actualisation des dispositions des articles suivants :

  • Article 1 « Règle Générale » ;

  • Article 2 « Cas de non-attribution » ;

  • Article 3 « Attribution »

  • Article 5 « Ordre de priorité » ;

  • Article 6 « Permutation de série entre deux agents » ;

  • Article 7 « Attribution de tours nominatifs »

  • Article 8 « Transport de personne à mobilité réduite (TPMR) »

Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l’Accord relatif à l’attribution des séries, et annule et remplace toutes les dispositions de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent avenant a pour objet de fixer les règles d’attribution des séries aux conducteurs.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les conducteurs de l'entreprise, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 - Dispositions générales

La bourse aux séries est ouverte à la candidature de l’ensemble des conducteurs titulaires du permis D une fois par an selon les conditions définies ci-dessous :

  • le (la) conducteur(trice) qui est en restriction médicale doit se positionner sur une série en totale adéquation avec sa restriction,

  • les séries sont attribuées pour deux ans par ordre d’ancienneté dans l’entreprise, au fur et à mesure de l’attribution des séries, soit par exemple :

    • Un conducteur libère la ligne 1 au profit de la ligne 3, la ligne 1 remplace donc la ligne 3 dans la liste des séries à affecter aux conducteurs suivants.

Le conducteur qui ne veut plus faire une série redevient volant et ne peut pas prétendre à une présérie ou à une nouvelle série pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a pris sa série.

La permutation de série entre deux agents n’est pas autorisée.

ARTICLE 4 - Définitions des critères

Critères de non-attribution des séries :

Les conducteurs-receveurs dans les situations visées ci-dessous ne pourront candidater lors de l’ouverture de la bourse aux séries :

Longue maladie (à partir du 61 -ème jour d’absence), accident du travail de longue durée (à partir du 61 -ème jour d’absence), congé de transition professionnelle, congé sans solde, temps partiel thérapeutique, congé maternité, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de reclassement, congé parental d’éducation, les salariés mis à disposition hors du groupe Transdev.

Critères d’attribution des préséries aux volants :

Les préséries ne sont attribuées qu’aux volants par ordre d’ancienneté dans l’entreprise. L’appel à candidature se fait une fois par an à l’issue de l’attribution des séries. Les conducteurs volants qui sont en restriction médicale doivent se positionner sur une présérie en totale adéquation avec leur restriction.

Critères d’attribution des séries de nuit et des tours nominatifs :

L’attribution des séries de nuit et des tours nominatifs n’entrent pas dans la bourse aux séries et sont attribuées par ordre d’ancienneté dans la société.

Critères d’attribution des services de transport des personnes à mobilité réduite :

Ces services seront affectés sur appel à candidature dans l’entreprise, sous condition d’ancienneté et seront uniquement accessibles aux conducteurs-receveurs titulaires du permis D et sous réserve d’avoir effectué la formation « préparer les conducteurs à accueillir les personnes à mobilités réduites sur les lignes régulières ».

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble au sein de la société Régie Mixte des Transports Toulonnais.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 5 décembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Régie Mixte des Transports Toulonnais ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Régie Mixte des Transports Toulonnais.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulon, le 27 janvier 2022,

En huit exemplaires originaux

Pour l’entreprise

M.

Pour UNSA Pour UNSA

Pour la CFDT Pour la CFDT

Pour CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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