Accord d'entreprise "NAO 2022 PERSONNEL TERRESTRE" chez RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T08322004652
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : RMTT
Etablissement : 56950099400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD COLLECTIF portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise RMTT

Personnel Terrestres

Entre la Régie Mixte des Transports Toulonnais, représentée par son Directeur,

Et

Le Syndicat UNSA, Représenté par les délégués syndicaux,

Le Syndicat CFDT, Représenté par les délégués syndicaux,

Le Syndicat CFE -CGC, Représenté par le délégué syndical,

Préambule :

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de la société Régie Mixte des Transports Toulonnais entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 31 mars 2022.

Au cours des réunions les sujets suivants ont été abordés :

  • Salaire et effectifs

  • Durée et organisation du temps de travail

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Prévoyance et mutuelle

L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux questions des organisations syndicales intéressées.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 25 avril et 2 juin 2022, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Les mesures du présent accord ont actées en prenant en compte l’inflation moyenne 2021, la hausse constatée sur la fin de l’année 2021 et la situation de cette même inflation sur les premiers mois de l’année 2022.

Cependant, la Régie Mixte des Transports Toulonnais est actuellement dans un contexte particulier, en raison du renouvellement de la Délégation de service public, dont l’échéance, initialement prévue au 31 août 2022 a été reportée au 31 janvier 2023. Dès lors, l’intégration d’une clause de revoyure dans l’accord n’était pas envisageable car la masse salariale ne doit plus évoluer avant la mise en place de la nouvelle délégation de service public. C’est ainsi que la Direction, en lien avec les organisations syndicales, a octroyé 1 % de plus à l’enveloppe initiale de 3 % pour l’année 2022 soit une augmentation de 4% de la valeur du point au 1er janvier 2022.

L’enveloppe supplémentaire accordée intégregra les chiffrages du renouvellement de la Délégtion de Service Publique. Le présent accord sera communiqué à la collectivité pour que les candidats à la consultation en soient informés.

C’est dans ce contexte incertain, que les négociations pour l’année 2022 ont été menées.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres et des agents de maîtrise au forfait jour, qui bénéficient de mesures salariales individuelles.

Si des dispositions ne concernent qu’une catégorie de salariés, la catégorie de salarié sera alors visée au sein de l’article.

Articles 2 - Rémunération

  1. Augmentation de la valeur du point

A compter du 1er janvier 2022, la valeur du point est portée à 10,187€ bruts pour le personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise non forfaitisé, soit une augmentation de 4 %.

  1. Revalorisation de l’indemnité de salissure

A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité de salissure sera de 1,50 euros nets par journée travaillée. Cette indemnité est versée aux personnels de l'atelier et aux techniciens Réseau du service Commercial portant un bleu de travail pour chaque journée travaillée.

  1. Revalorisation de la prime de nuit

A compter du 1er janvier 2022, la prime de nuit sera de 40 € bruts. Cette prime est attribuée aux salariés assurant un travail effectif d'une durée minimale de 3 heures entre 22 heures et 5 heures du matin.

  1. Revalorisation des paliers P2 et P3 accord déroulement de carrière du personnel de conduite

A compter du 1er janvier 2022, les paliers P2 et P3 pour le personnel de conduite sont revalorisés :

  • le palier P2 sera porté à 14 points (hors ancienneté),

  • le palier P3 se porté à 21 points (hors ancienneté).

Pour mémoire, l’accession à un palier déclenche le versement d’une prime mensuelle de déroulement de carrière, versée 12 fois par an. Le niveau de rémunération des différents paliers est indexé sur la valeur du point. Cette prime est proratisée en fonction du travail effectif du salarié.

Articles 3 – Avantages sociaux

  1. Modification de la clé de répartition de la retraite supplémentaire :

A compter du 1er juillet 2022, la clé de répartition passe à 85/15 entre la cotisation Patronale et Salariale.

Article 4 – La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  1. Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les parties ont convenu de procéder à la réévaluation du contingent annuel d’heures supplémentaires de façon expérimentale pendant 1 an à compter du 1er janvier 2022, dans l’objectif d’offrir aux salariés la possibilité d’accomplir le travail complémentaire qu’il souhaite, dans la mesure des disponibilités d’activité et dans la limite des durées légales du travail.

Les modifications convenues et décrites ci-dessous s’appuient sur les dispositions de la loi du 2008-789 du 20 août 2018 portant réforme du temps de travail, qui confient à la négociation de l’entreprise le soin de fixer le contingent d’heures supplémentaires, indépendamment des stipulations de la convention collective en la matière.

Le contingent d’heures supplémentaires par salarié est porté à 200 heures de travail effectif ou assimilé. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le travail effectif répond à 3 conditions cumulatives :

  1. Le salarié est à la disposition de son employeur,

  2. Il doit se conformer aux directives de son employeur,

  3. Le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce volume d’heures supplémentaires est convenu dans le respect et à concurrence des normes légales maximales de travail, après prise en compte des temps de congés, repos et fériés dont bénéficient les salariés.

Il est, notamment, rappelé que :

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié, sans pouvoir être globalisé au niveau de l’entreprise ni être transféré d’un salarié à un autre ;

  • Les temps d’absence ou de repos suivants ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du contingent :

    • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés,

    • Les jours de RTT,

    • Les temps de pause et de repas,

    • Les heures d’habillage et/ou de déshabillage,

    • Les jours de maladie même rémunérés,

    • Les heures de trajet (du domicile au travail),

    • Les heures indemnisées au titre de l’activité partielle,

    • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures,

    • Les heures de formation dépassant la durée légale du travail lorsqu’il s’agit d’une action de formation liée à l’évolution de l’emploi ou qui participe au maintien dans l’emploi.

  • La période annuelle de référence est l’année civile.

La redéfinition du contingent annuel d’heures supplémentaires ne modifie pas les taux de majoration qui se pratiquent dans l’entreprise en application des règles légales.

Article 5 – Prévention de la pénibilité

La Direction rappelle qu’un accord sur la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail est en vigueur au sein de la société. Le travail de nuit fait partie des facteurs de pénibilité visés par le Code du Travail. Le travail de nuit est défini et encadré par le Code du travail (articles L. 3122-1 à L. 3122-24). Ainsi, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Au regard de ces dispositions, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • au moins, deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • ou bien, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (art. L. 3122-5 du Code du travail).

La Direction s’engage à cet égard à déclarer l'exposition des travailleurs à ces facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail, en cohérence avec l'évaluation des risques, au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur l’année.

Article 6 – Emploi des salariés en situation de handicap

Les parties souhaitent mettre en place pour les salariés en situation de handicap avec un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50%, 2 jours d’absence autorisée payée par an pour réaliser leurs démarches et soins liés au handicap, sous réserve de présenter un justificatif à cette absence.

Par ailleurs, la Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT) permettant l’intégration de personnes en situation de handicap dans nos équipes.

Article 7 -– Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Après réception et vérification des indicateurs sociaux, les parties n’ont constaté aucun écart de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et hommes.

La Société applique la grille de rémunération sans distinction.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord d’entreprise spécifique.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les prochaines négociations annuelles obligatoires seront ouvertes au mois de mars 2023.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 11 – Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Toulon, le 24 juin 2022

En sept exemplaires,

Pour l’Entreprise :

Représentée par Monsieur X,

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur X, Monsieur X

Pour UNSA

Monsieur X, Madame X

Pour CFDT

Monsieur X

Pour CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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