Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)" chez SABCA - BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABCA - BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000631
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 57178123600013 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

CASINO DE CHATELAILLON-PLAGE

17 DECEMBRE 2018

Entre :

La SAS Bains & Casino de l’Atlantique, société par actions simplifiée au capital de 126 000 €uros, dont le siège social est situé 96 Boulevard de la République – 17340 CHATELAILLON-PLAGE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 571 781 236 - Code APE 9200 Z

Représentée par son Directeur Général, ayant pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « SOCIETE »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), agissant en qualité de Délégué syndical en représentation de l’ensemble des collèges,

Ci-après désignéé l’« ORGANISATION(S) SYNDICALE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de décembre 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 14 décembre 2018 et 17 décembre 2018, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1.50 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2019, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;

  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2019 ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2018) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2018.

Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2018 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 1er juin 2007 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours 218 jours) pour certaines catégories de salariés.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 : PROTECTION ET COUVERTURE SOCIALE

Suite à la résiliation fin d’année 2017 des contrats de prévoyance « Complémentaire Frais de santé » et de Prévoyance afférent au « frais de soin de santé collectif » (CADRE et NON CADRE) par l’assureur du moment MALAKOFF MEDERIC, il est intervenu en date du 21 décembre 2017 plusieurs accords d’entreprise afin de mettre en place un contrat responsable :

  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « décès, incapacité et invalidité » au sein de l’entreprise ;

ET

  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « frais de soins de santé » au sein de l’entreprise.

Il est à noter que ce soit en matière de prévoyance « Décès, incapacité et invalidité » ou de « frais de soins de santé », catégorie CADRE et NON CADRE, il n’y aura aucune augmentation au 1er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués à ce jour en la matière.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5: PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Les Parties au présent accord rappellent qu’une négociation s’est ouverte en parallèle des négociations annuelles obligatoires concernant le régime de protection sociale complémentaire des salariés (Prévoyance et frais de santé), du fait, d’une part, de la dénonciation par l’actuel partenaire des contrats prévoyance et frais de santé et, d’autre part, notamment et surtout afin de mettre à jour les accords d’entreprise intervenus depuis le 31 octobre 2008 sur ces points concernant le « contrat responsable ».

ARTICLE 6 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 21 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :

  • à améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 4 sur un effectif de 48 salariés soit 8.33 ;

  • à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;

  • à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 21 décembre 2019 date d’échéance de l’accord.

ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 29 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :

  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);

  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;

  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

L’accord d’entreprise ayant été signé le 29 décembre 2016 les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :

  • Concernant l’embauche et le recrutement : la répartition 2017 était de 57% d’homme pour 43% de femme, en 2018, elle est passée à 54% d’homme pour 46% de femme, la parité s’est donc améliorée;

  • Concernant la rémunération : les ratios sont stables et correspondent aux accords du 29 décembre 2016 ;

  • Concernant la formation : les objectifs posés par l’accord du 29 décembre 2016 sont maintenus ;

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 29 décembre 2019 date d’échéance de l’accord.

ARTICLE 8 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :

Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par Olivier Crolot, Fabrice Puthier et Emmanuel Roussille.

Des formations sur le blanchiment d’argent (TRACFIN) ont également été dispensées en interne.

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 2 modules différents et ont bénéficié à l’ensemble des collaborateurs agréés, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.

ARTICLE 9 : PENIBILITE

Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 23 décembre 2013.

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2018 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en 2019 l’exposition aux six critères restants.

Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2019 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 10 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail est un sujet aborder à minima lors de chaque réunion avec les membres de la délégation du personnel, c’est-à-dire au moins une fois par mois, ce qui a permis d’organiser avec ces derniers un bon nombre d’amélioration dont notamment la réfection totale de la salle pause allant même jusqu’au choix des couleurs et des aménagements souhaités.

Pour ce faire, chaque changement, nouveau projet ou autre est réfléchi avec les représentants du personnel de manière à pérenniser voire à optimiser la QVT, pour exemple cette année, une réfection complète du local de pause fut engagée

Afin de mesurer le maintien d’un bonne QVT, il est procédé une fois par an à une discussion ouverte avec l’ensemble des collaborateurs lors d’un entretien individuel ainsi que lors d’un entretien professionnel où chacun est libre de s’exprimer et de mettre en avant une problématique ou une satisfaction.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS

ARTICLE 11 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 21 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2017.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à Châtelaillon-Plage le 17 décembre 2018.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

Directeur Général Délégué Syndical SACAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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