Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des temps partiels" chez KEOLIS CHERBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CHERBOURG et le syndicat UNSA et CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T05019000773
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CHERBOURG
Etablissement : 57202867800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

Accord d’Entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail des temps partiels

Entre les soussignés

La société Keolis Cherbourg, représentée par Monsieur XXX, Directeur

d’une part

Et

la CGT représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

l’UNSA représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale

d’autre part,

est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail.

Préambule:

Les partenaires sociaux ont la volonté de privilégier l’embauche à temps complet au sein de l’entreprise mais se sont entendus sur la nécessité de pouvoir créer de nouveaux emplois à temps partiels pour répondre aux besoins présents et futurs.

Le présent Accord s’inscrit dans le projet d’entreprise de sécurisation de l’emploi, d’attractivité pour l’embauche et d’amélioration des conditions de travail des salariés tout en faisant progresser l’efficacité de l’entreprise Keolis Cherbourg.

En signant cet accord, les partenaires se fixent donc les objectifs suivants :

  • Développer l’emploi au sein de Keolis Cherbourg et ainsi la lutte contre le chômage

  • Renforcer l’efficacité de l’entreprise notamment en améliorant la qualité de service

  • Mettre en place une organisation de travail correspondant aux futures évolutions du réseau de transport

Les partenaires sociaux se sont rencontrés pour discuter à 6 reprises, les 9 novembre, 19 novembre, 5 décembre, 11 décembre, 13 décembre et 14 décembre 2018 afin de s’accorder sur ce thème.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2142-11 et suivants.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales et conventionnelles futures.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise Keolis Cherbourg, quel que soit leur catégorie et la nature de leur contrat de travail, exerçant un emploi au sein de l’entreprise et travaillant à temps partiel.

Article 3. Durée du travail d’un salarié à temps partiel

La durée du travail minimum est fixée à 24 heures hebdomadaires conformément à l’article L3123-27 du code du travail, soit 1248 heures par an conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cependant, une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article pourra être fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.

La durée du temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera calculée au prorata temporis d’un temps complet, dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et des accords d’entreprise en cours.

Article 4. Période de référence

Le décompte du temps de travail s’effectuera sur une période de 6 semaines.

Article 5.  Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 

L’organisation du temps de travail est fixée par le responsable du service et en fonction des contraintes du service.

Les contraintes du service exploitation ne sont pas les mêmes que celles du service administratif et du service marketing (incluant l’agence Commerciale). Ainsi chaque responsable de service organisera le travail conformément à ces contraintes.

Le personnel de conduite à temps partiel intègre une trame applicable pendant les périodes d’activités scolaires et une autre trame applicable pendant les vacances scolaires (hors vacances scolaires d’été). Ces trames mentionnent les jours travaillés et non travaillés pour chaque semaine.

En cas de force majeure, d’événement imprévisible (absence maladie, intempéries,…) ou tout autre cause impactant l’exploitation (travaux sur le réseau, demande de modification de l’Autorité Organisatrice), la modification des jours et horaires de travail peut être notifiée aux intéressés 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Les parties conviennent que des changements peuvent par ailleurs être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

Article 6. Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

6.1 - Le décompte et le paiement des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence et se calcule à l’issue de chaque période.

Par le présent accord, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée jusqu'au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période prévue au présent accord, soit 6 semaines.

Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps complet.

Chacune des heures complémentaires effectuées dans la limite fixée au présent article, donnera lieu à une majoration de la rémunération horaire dans les conditions légales. Le paiement interviendra le mois suivant le terme de la période de référence.

6.2 - La journée de solidarité

En application de l’article L 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité des salariés à temps partiel de la société est calculée sur la base d’une journée de travail et vient s’ajouter à la durée de travail annuelle.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

6.3 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires, à la fin de la période (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise.

6.4 - Suspension du contrat de travail : traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident de travail ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de suspension du contrat de travail, les heures d’absences seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié, conformément au planning prévisionnel.

Si le nombre d’heures journalier ne peut être déterminé, les absences seront décomptées pour la valeur de la durée journalière moyenne du travail.

Article 7. Passage à temps complet

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou l’accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'entreprise portera donc à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Les salariés devront alors faire part de leur intérêt par écrit.

L’entreprise disposera de trois mois pour apporter sa réponse motivée.

En cas de pluralité de demandes et d’impossibilité pour l’entreprise d’y répondre, priorité sera donnée au salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante.

Article 8. Passage à temps partiel

Toute demande, de la part d’un salarié souhaitant bénéficier d’un passage à temps partiel, devra être formulée auprès du responsable de service, au minimum trois mois avant la prise d’effet. La direction disposera de 3 mois pour adresser sa réponse motivée.

En cas de pluralité de demandes et d’impossibilité pour l’entreprise d’y répondre, priorité sera donnée au salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante.

Article 9. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 10. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 11. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique sur la plateforme de Téléaccords et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Tourlaville en 5 exemplaires, le 17 janvier 2019.

Pour Keolis Cherbourg, Pour la CGT, Pour l’UNSA

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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