Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise de CP, de jours de repos ou de jours de récupération dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" chez LA MAISON DU WHISKY - SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DU WHISKY - SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017531
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT
Etablissement : 57203164900120 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord collectif relatif à la prise de congés payés et de jours de repos

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

Entre :

La Société « SNPA - La Maison du Whisky », dont le siège social est situé au 9-11 rue Martre 92110 CLICHY, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 031 649 00120, code NAF 4725Z, représentée par Monsieur Thierry BENITAH, Président,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

Préambule

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences qui en découlent sur le plan économique, financier et social, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité des salariés de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur l’activité de l’entreprise.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1er à 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant les modalités de prise des congés payés.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Prise des congés payés / RTT / récupération

Les parties conviennent que, par dérogation aux modalités habituelles de prise des congés payés et jours de repos, chaque salarié devra prendre 5 jours ouvrés de congés payés et/ou de RTT, d’ici le 30 avril 2020 au plus tard.

Ces jours seront imputés en priorité :

  • sur le reliquat de jours de RTT acquis et non pris au 30 avril 2020 ou sur les heures de récupération pour les salariés qui en bénéficient ;

  • puis, sur le reliquat de congés payés 2019-2020 à prendre avant le 31 mai 2020 ;

  • puis, au besoin, sur les jours de congés payés acquis depuis le 1er juin 2019, qui sont normalement à prendre à partir du 1er mai 2020.

Afin de ne pas pénaliser les salariés qui ont accepté de poser des jours de congés payés ou de repos pendant la période de confinement avant la signature du présent accord, seront pris en compte pour le décompte de ces jours, les jours de congés payés et/ou de repos pris depuis le 1er avril 2020.

En cas de prolongation de la période de confinement au-delà du 30 avril 2020, la Direction se réserve la possibilité d’imposer, en plus des 5 jours précisés, la prise complémentaire de jours de congés payés et/ou de jours de RTT ou de récupération acquis, dans la limite globale d’au maximum :

  • 5 jours ouvrés de congés payés

  • Et de 10 jours de RTT ou de récupération

Article 3 – Modalités de fixation des dates de prise des congés payés, jours de RTT et jours de récupération

Les dates de prise des jours de congés payés, des jours de RTT ou des jours de récupération seront définies d’un commun accord entre chaque salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte du niveau d’activité et des éventuels impératifs de service.

Ils pourront être pris de manière groupée ou fractionnée.

En l’absence d’accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, les dates de prise de ces jours seront fixées unilatéralement par ce dernier, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les dates fixées ou validées par la hiérarchie seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique pour les salariés en télétravail ou par tout autre moyen d’information pertinent pour les autres salariés.

Une fois posés, les dates de prise de congés payés, des repos ou de récupération pourront éventuellement être modifiées en cas de nécessité de service, moyennant le respect d’un délai de 1 jour franc.

Article 4 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 avril 2020.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Pendant toute sa durée d’application, les stipulations du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail se substituent à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités d’application lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 7 – Modalités de conclusion de l’accord - Dépôt de l’accord

Compte tenu des mesures de confinement, les parties conviennent que le présent accord sera signé selon les modalités dérogatoires prévues par le document « question-réponses » mis en ligne par le Ministère du Travail le 4 avril 2020.

Ainsi, chaque élu signataire pourra :

  • soit imprimer un exemplaire de l’accord et le retourner, signé et numérisé (le cas échéant au moyen de son smartphone) par voie électronique, à l’adresse suivante : s.coffe@lmdw.com ;

  • soit, à défaut, donner mandat par écrit à un autre membre du CSE pour signer l’accord en son nom.

Une fois signé par la majorité des élus titulaires, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 8 avril 2020

Pour SNPA LMDW

Madame Stéphanie COFFE

Pour les élus titulaires :

Nom de l’élu Signature de l’élu (ou de son mandataire)
M. ……
M. ……
M. ……
M. ……
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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