Accord d'entreprise "ACCORD NAO ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ETABLISSEMENT FEP 2022" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les formations, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09322009925
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD NAO

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ETABLISSEMENT FEP

2022

Entre les soussignés :

La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, sise 9-11 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen, immatriculée sous le RCS N°572 053 833 00107, représentée par xxx, Présidente,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement FEP :

L'Organisation Syndicale C.G.T. représentée par xxx, Délégué syndical

L'Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par xxx, Délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 17 juin, 1er et 12 juillet 2022 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.

Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la Société a baissé de 10% et les perspectives 2022 annonce une nouvelle baisse plus conséquence. La perte de marchés significatifs, la fin des prestations de désinfection, la généralisation du télétravail tendant à réduire la fréquence de nos prestations ainsi que l’inflation, ne permettent pas aujourd’hui à l’entreprise de dégager un résultat positif.

Les grilles de salaires ont été réévaluées plusieurs fois en moins d’un an conduisant à une augmentation non négligeable de la masse salariale que la Société doit supporter.

Malgré ces difficultés, la Direction a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.

Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société.

A l’issue de la 1ère réunion, les organisations syndicales ont remis les revendications suivantes :

Pour la CGT :

  1. Formation qualifiante pour tous

  2. Paiement des jours fériés et dimanche à 100%

  3. Changement de qualification : AS1A à AS3A, AQS1 à AQS3, ATQS1 à ATQS3 et CE1 à CE3

  4. Augmentation de salaire de 2.5% au-dessus de la grille conventionnelle

  5. Prime vacances de 300 euros

  6. Prime panier à 10 euros

  7. 13e mois pour tous les salariés à partir de 2 ans d’ancienneté

Pour la CFDT :

  1. Augmentation générale de salaire pour tous de 50 euros par mois 

  2. Revalorisation de la prime d’ancienneté sur le salaire de base,

  3. Plus d’égalité homme-femme au niveau des responsabilités et du salaire,

  4. Passage des CDD en CDI

  5. Passage des temps partiel à temps complet

  6. Augmentation de la prime de fin d’année de 20%

  7. Plus de formations pour agents,

  8. Un minimum de prime panier ou ticket restaurant pour l’ensemble des salariés

Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :

  1. REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunération

Le salaire moyen annuel pour cet environnement est de : 26 839,80 € soit une baisse de 1% par rapport à l’an dernier. La hiérarchie des rémunérations est de 2,07.

En 2021, 584 collaborateurs ont été promus dans le cadre d’une augmentation individuelle à une qualification supérieure contre 194 salariés en 2020.

Il est noté, pour 2022, que l’abattement forfaitaire pour frais professionnels est maintenu pour l'ensemble des salariés de cet établissement. Les salariés qui ne souhaiteraient pas en bénéficier peuvent se signaler individuellement.

  1. Temps de travail

Les parties rappellent qu’une bourse à l’emploi alimentée par les fiches de souhait des salariés est mise en place et à la disposition de l’encadrement dans le but de favoriser les compléments d’heures.

  1. Partage de la valeur ajoutée

Au regard des résultats de l’année dernière, une réserve de participation est disponible et sera partagée entre les salariés dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. Egalité professionnelle

      1. Egalité femmes – hommes

L’Index égalité professionnelle pour l’exercice 2021 est de 89. La Société maintien sa politique visant à favoriser la condition féminine en entreprise. Dans cet objectif, les salariées ayant repris leur poste à la suite d’un congé maternité en 2021 ont été augmentées.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 28 mars 2020 pour une durée de trois ans dans l’objectif de poursuivre les engagements et ainsi de réduire aux maximum les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  1. Mesures en faveur des travailleurs handicapés

La Direction entend poursuivre ces efforts et rappelle qu’un référent handicap a été nommé au sein de l’entreprise. Il a pour rôle :

  • D’accompagner les collaborateurs afin de les aider à monter un dossier RQTH ;

  • Rassurer ses collaborateurs sur la bienveillance des autres à leur encontre ;

  • Faciliter leur accès à toutes les formations nécessaires à leur évolution au sein des entités du Groupe CHALLANCIN.

    1. Qualité de vie de travail

      1. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : Dons de jours de repos.

La prise en compte des difficultés personnelles au travail permet d'améliorer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.

A cet effet, la recherche d'un dispositif permettant de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, plus particulièrement lorsqu'un collaborateur rencontre des difficultés personnelles liées à la maladie grave ou au décès d'un proche, participe à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Par conséquent, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur ce thème et d’encadrer le don de jours de repos.

Cette négociation s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise.

I – Présentation et Cadre légal – Dons de jours de repos :

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Ce dispositif permet à un collaborateur de faire un don de jours de repos au profit d'un autre salarié qui rencontre une difficulté personnelle telle que décrite dans le présent accord.

Il est prévu aux articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail au profit :

  1. d'un salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  2. d’un salarié dont l'enfant de moins de 25 ans est décédé.  Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

  3. d'un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

II – Salariés concernés :

Sont concernés les salariés de l'Etablissement distinct « FEP » de l’entreprise, remplissant les conditions posées à l’article II - a) Salarié « Donateur » ou II - b) Salarié « Bénéficiaire ».

Autrement dit, les salariés des autres établissements distincts de la société (notamment les Etablissements « SAMERA 1 », « SAMERA 2 » et « Rhône -Alpes ») ne peuvent ni être donateur ni bénéficiaire. Ils sont exclus de ce dispositif.

  1. Salarié « Donateur » :

Tout salarié de l'Etablissement distinct « FEP » de l’entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), quel que soit son temps de travail (temps partiel ou temps plein) ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Par conséquent, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire.

Le donateur peut désigner un bénéficiaire. A défaut de bénéficiaire désigné, le don alimentera le fonds de solidarité décrit au paragraphe VI.

  1. Salarié « Bénéficiaire » :

Tout salarié de l'Etablissement « FEP » de l’entreprise titulaire d'un contrat indéterminée ou à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise et se trouvant dans une des situations décrites aux paragraphes III 1), 2), 3), 4), 5), 6) sont éligibles.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences, à savoir :

  • Les congés acquis légaux,

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

  • Les jours conventionnels pour « Enfant malade » ;

  • Les jours de son compte épargne-temps.

Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la société, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d'une répartition différente.

III – Situations permettant de bénéficier d’un don de jours de repos :

Les salariés pourront bénéficier du don de jours de repos dans les situations suivantes :

  1. Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours.

  2. Salarié dont l'enfant, ou la personne dont il a la charge effective et permanente, de moins de 25 ans est décédé. Le don pouvant intervenir dans l'année suivant la date du décès. L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours

  3. Salarié "proche aidant" qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Ce proche peut être l'une des personnes suivantes :

  • Son conjoint

  • Son concubin

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  1. Salarié assistant un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause. Le proche assisté peut être :

  • Le(a) conjointe, le(a) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité

  • L’(es) enfant(s) du salarié ou l’(es) enfants dont il assume la charge ;

  • Le père et la mère du salarié.

  1. Salarié dont le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité est décédé. Le don pouvant intervenir dans l'année suivant la date du décès.

  2. Salarié dont l'enfant mineur est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés sur l'année civile.

IV – Justificatifs à fournir :

Le salarié se trouvant dans une des situations listées ci-dessus et souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos, devra au moment de sa demande, fournir les justificatifs détaillés ci-après qui diffèrent en fonction de la situation dans laquelle il se trouve :

  • Pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : le salarié devra apporter l’un des justificatifs suivants :

  • Le certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Pour un enfant atteint d’un handicap, la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%

  • Un document attestant de la filiation avec l'enfant (ex : livret de famille).

Le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

  • Pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant, le salarié devra produire :

  • Soit un document attestant du lien de parenté/familial ou du statut marital-PACS avec la personne aidée

  • Soit une déclaration sur l’honneur attestant de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et entretient des liens étroits et stables,

Ainsi que l’un des justificatifs suivants :

  • Pour le handicap : la décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • Pour la perte d’autonomie d’une particulière gravité, deux justificatifs possibles :

  • Soit un certificat médical du médecin qui suit le proche attestant de la perte d’autonomie et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Soit la décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) délivrée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

  • Pour une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en cas de phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause :

  • un certificat médical officiel, établi par le médecin ou le spécialiste qui suit le proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

  • Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié devra apporter les justificatifs suivants :

  • Le certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge

  • Dans le cas du décès d’une personne à charge de moins de 25 ans, une déclaration sur l’honneur que la personne décédée était à la charge effective et permanente du salarié.

  • Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le salarié devra apporter les justificatifs suivants :

  • Le certificat de décès

  • Document attestant du statut marital, du concubinage ou du PACS avec la personne décédée.

  • Pour bénéficier du don de jours pour l’hospitalisation d’un enfant mineur pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés sur l'année civile.

  • Les certificats médicaux/bulletins d’hospitalisation attestant que l’enfant a été hospitalisé plus de 5 jours ouvrés sur l’année civile.

  • Un document attestant de la filiation avec l'enfant.

V - Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don :

  1. Nature des jours – Nombre maximal de jours de repos par donateur :

Le donateur ne peut donner que des jours de repos acquis, ce qui exclut les jours en cours d’acquisition et les congés par anticipation. Sont également exclus les congés « ancien employeur » (article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011) car déjà indemnisés par la société sortante lors d’un transfert conventionnel. Par conséquent, ils ne peuvent pas être cédés.

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, pourront être cédés :

  • des jours de congés payés : concernant le congé annuel, celui-ci ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. En d’autres termes, il n’est possible de léguer uniquement que la 5ème semaine de congé.

  • des jours de repos ( JR ) pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours : le nombre maximal étant de 3 jours par période de référence.

Chaque donateur pourra donc donner maximum 5 jours ouvrés par période de référence des congés payés et 3 jours maximum de JR par période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Les dons s’effectuent par journée complète. Sont exclus les dons par demi-journée.

  1. Plafonnement du nombre de jours par bénéficiaire :

Chaque bénéficiaire remplissant les conditions d’éligibilité pourra recevoir un don de jours de repos dans la limite de 30 jours maximum au titre d’un même événement pour une même personne.

  1. Valorisation des jours donnés :

La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire.

VI - Modalités de recueil des dons et procédure du don de jours de repos :

  1. Recueil des dons

La Direction des Ressources Humaines communiquera à l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’ancienneté un formulaire spécifique « Formulaire Don de jour » que chaque donateur pourra remplir.

Dans ce formulaire, le donateur indiquera notamment la nature des jours donnés, leur nombre, la période de référence à laquelle ils se rattachent et éventuellement le nom du bénéficiaire.

a) Création d’un Fonds de solidarité :

La Direction des Ressources Humaines mettra en place un Fonds de solidarité pour recueillir les dons et pour préserver l'anonymat. Il est alors puisé dans le pot commun ainsi constitué pour attribuer ces jours de repos aux salariés demandeurs susceptibles de pouvoir en bénéficier. 

Les traitements des dons seront effectués :

  • En fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de dons.

  • Suivant l’alimentation du compteur des congés du bénéficiaire.

  • Jusqu’à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire, dans la limite de jours posée par l’accord.

b) Campagne d’appel aux dons :

Lorsque le fonds de solidarité est insuffisant pour satisfaire la demande d’un bénéficiaire éligible au dispositif, une campagne d’appel aux dons est ouverte par la Direction des Ressources Humaines en préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives au bénéficiaire et avec l’accord de ce dernier.

À compter de la date de transmission de l’information, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires, renouvelable une fois en cas de besoin. La période de recueil de dons de jours est clôturée lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme ou lorsque le nombre de jours souhaités a été atteint.

À l’issue de la campagne d’appel aux dons, le salarié donateur sera informé du nombre de jours promis effectivement prélevés et le salarié bénéficiaire sera informé du nombre de jours donnés.

En cas de recours concomitants au dispositif de don de jours par plusieurs salariés répondant aux conditions d’éligibilité une campagne unique d’appel aux dons pourra être lancée.

Dans un tel cas, les jours donnés seront répartis de façon égalitaire entre les salariés bénéficiaires, dans la limite fixée dans l’accord.

  1. Communication :

Dès la mise en place de ce dispositif, la Direction des Ressources Humaines communiquera une note à l’ensemble des salariés susceptibles d’être donateur et/ou bénéficiaire afin de présenter ce dispositif. Cette note sera accompagnée des formulaires visés par cet accord.

Cette note sera également communiquée aux encadrants.

Le CSE de l’Établissement « FEP » sera également informé et consulté sur ce thème avant le 31 octobre 2022.

  1. Procédures du don de jour 

  1. Demande du bénéficiaire :

Le salarié qui remplit les conditions posées aux paragraphes III, 1), 2), 3), 4), 5), 6) et qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos, complète le Formulaire « Demande de don de jours de repos », en respectant dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Ce formulaire sera communiqué par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des salariés remplissant la condition d’ancienneté prévue par l’accord. Le salarié devra accompagner sa demande de tous les justificatifs nécessaires listés à l’article IV- Justificatifs à fournir.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.

Une réponse concernant son éligibilité au dispositif est apportée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans les 8 jours ouvrés suivant sa demande.

Il sera également tenu compte à cette occasion d’un éventuel reliquat de jours disponibles sur le fonds de solidarité visé à l’article VI – a).

En cas de reliquat insuffisant du Fonds de solidarité, la Direction des Ressources Humaines procèdera à une campagne d’appel aux dons.

Un salarié ne pourra solliciter le dispositif de don de jours de repos qu’une seule fois sur une période de 12 mois au titre d’un même motif d’absence (au sens d’un même évènement pour une même personne).

En cas de rechute de la pathologie du membre de la famille, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines lorsque l’état de santé du membre de la famille ne rend plus nécessaire la prise des jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

En cas d’insuffisance du fonds de solidarité ou si le salarié ne remplit pas les conditions d’octroi, l’employeur notifiera son refus auprès du salarié.

Le refus de l’employeur ne pourra pas être fondé sur des motifs discrétionnaires.

L'employeur devra par ailleurs respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés 

  1. Prise des jours reçus par le bénéficiaire :

La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement.

Le salarié prend ses jours de repos en continu ou en fractionné, sous réserve de l’accord de son responsable.

Les jours doivent être pris dans les 6 mois suivi l’octroi du don. Le salarié devra remplir à cet effet une demande d’absence, en utilisant le Formulaire classique « Demande de congés », en cochant la nouvelle rubrique « Don de jours de repos » qu’il transmettra dans la mesure du possible dans un délai de prévenance de 15 jours à son responsable, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra notamment préciser les jours d’absences envisagés, ce notamment pour des raisons de bonne organisation de l’activité/du service.

Les jours reçus non utilisés par le salarié bénéficiaire au-delà du délai de 6 mois seront reversés dans le Fonds de solidarité, mobilisable pour un autre salarié. Il en est de même des jours reçus non utilisés au jour de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire, qui ne feront donc pas l’objet d’une indemnisation monétaire.

Une nouvelle rubrique « Don de JR » sera créée sur le logiciel RHPI/CEGID concernant la planification et la paie des salariés.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de CP et pour le calcul de l’ancienneté. Le salarié bénéficie donc du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Si le salarié a obtenu une autorisation d'absence supérieure au nombre de jours de repos donnés, le maintien de la rémunération n'intervient qu'à hauteur du nombre de jours donnés.

  1. Effets du don pour le donateur :

Les jours de repos donnés seront déduits du solde de congé du salarié donateur sur le bulletin de paie du mois suivant la réception du Formulaire « Don de jour » par la Direction des Ressources Humaines et versés directement sur le Fonds de Solidarité.

Les jours donnés sont donc considérés comme consommés à la date du don.

Une fois le don de jours effectué, il devient définitif : les jours ne peuvent être restitués au donateur même en l’absence de leur utilisation par le bénéficiaire.

  1. Refus du bénéficiaire désigné par le donateur (Cas du bénéficiaire n’ayant pas fait de demande de dons).

Le donateur peut choisir de désigner dans le formulaire de don le nom du bénéficiaire.

L’employeur notifiera l’octroi du don au salarié bénéficiaire qui conserve la faculté de le refuser, ce bénéficiaire n’ayant pas fait de demande de dons de jour de repos.

En cas de refus du bénéficiaire désigné, le don ne sera pas réalisé.

Une fois accepté par la direction et, le cas échéant, par le bénéficiaire désigné, ce don est définitif.

En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire désigné par le donateur, l'entreprise en informe l'intéressé, lequel conserve ses droits.

Lorsqu’aucun bénéficiaire n’est désigné par le donateur, le don alimente le Fonds de solidarité.

VII – Communication et gestion du fonds de solidarité.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique « FEP »

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;

  • Le solde en nombre de jours du Fonds de solidarité ;

  • Le nombre de campagnes ponctuelles.

    1. Le droit à la déconnexion

Un accord d'entreprise a été signé le 20 juillet 2020 au niveau central et prévoit des mesures en faveur du droit à la déconnexion des salariés.

  1. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

    1. Formation

L’entreprise s’engage à reconduire la formation alphabétisation pour 2022. Les volontaires pour les saisons suivantes devront se faire connaitre auprès du service des ressources humaines par courrier.

Nous poursuivons nos engagements avec STOPILLETRISME afin de permettre aux collaborateurs qui en font la demande de pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’experts et d’une méthode de suivi privilégiée.

  1. Changement de Qualification

Afin de valoriser l’expérience et l’ancienneté des collaborateurs, il est convenu dans un premier temps que les salariés actuellement AS1A et ayant une ancienneté conventionnelle supérieure à 8 ans au 1er juillet 2022, passeront à la qualification AS2A à compter du 1er juillet 2022.

Dans un second temps, les salariés à la qualification AS1A et ayant une ancienneté conventionnelle supérieure à 6 ans au 1er novembre 2022, passeront à la qualification AS2A à compter du 1er novembre 2022.

  1. Priorité de passage des salariés CDD en CDI

Afin de lutter contre la précarité de l’emploi et fidéliser le personnel en contrat à durée déterminée, il est convenu de proposer de passer en contrat à durée indéterminée les salariés présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord et embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avant le 31 décembre 2021 pour le motif d’accroissement temporaire d’activité. Les postes qui leur seront proposés seront au même nombre d’heures que leur contrat de travail actuel mais pourront être sur des sites différents.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

    1. Champ d'application et durée de l'accord

L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er août 2022.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement pour une durée d’un (1) an.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.

Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de l’établissement FEP, présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

  1. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DRIEETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Saint Ouen, le 12 juillet 2022 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.

Pour l’entreprise  Pour la CGT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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