Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR" chez S.P.A. - SOCIETE PHARMACEUTIQUE ANTILLAISE

Cet accord signé entre la direction de S.P.A. - SOCIETE PHARMACEUTIQUE ANTILLAISE et le syndicat Autre le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97122001491
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PHARMACEUTIQUE ANTILLAISE
Etablissement : 57206128100083

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT (2020-05-16) Accord Entreprise "Prime exceptionnelle défiscalisée" (2019-03-19) Accord Entreprise Prime exceptionnelle défiscalisée (2019-03-15) PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019-2020 (2021-08-24) PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019-2020 (2021-06-24) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU TITRE DES EXERCICES 04/2020-03/2021 ET 04/2021-03/2022 SOPHARMA MARTINIQUE (2023-02-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Entre :

La Société Pharmaceutique Antillaise (SOPHARMA)

Société Anonyme au capital de 3 094 380 Euros

Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 572 061 281

Située 43, Bd Daniel Marsin, Dothémare 97139 Les Abymes

SIRET : 57206128100083, code APE : 4646Z

Représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur Général,

D’une part

ET

L’organisation Syndicale UTS-UGTG,

représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX XXX

D'autre part

Préambule :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 de verser une prime exceptionnelle appelée Prime de Partage de Valeur (PPV), exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Il est rappelé que :

  • la nouvelle prime de partage de la valeur (PPV) remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « prime Macron », selon les dispositions définies aux articles 1 à 8 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;

  • le versement de cette prime annuelle n'est pas obligatoire pour l’employeur ;

  • il ne s’agit pas d’une somme versée par l’Etat à l’entreprise, ni d’une subvention reçue par l’entreprise ;

  • le versement de cette prime est une mesure non récurrente : il ne saurait instituer un usage d'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Cet accord fait suite à la mobilisation des salariés de l’entreprise débutée le mardi 4 octobre 2022 dans le but de bénéficier du dispositif offert par la loi et faire valoir la reconnaissance de leur implication au travail.

  1. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

La prime est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail (CDI, CDD) en cours à la date du versement de la prime ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le mois du versement de la prime une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime ;

  1. MONTANT DE LA PRIME

Le montant maximal de la prime est fixé à 2000 (deux mille) euros nets pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1. Ce montant sera calculé au prorata du temps de présence sur la période des 12 mois précédant le mois du versement de la prime. Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective. Les autres absences, hors congés payés, sont déduites des périodes des présences effectives.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

  1. VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique sur la paye du mois d’octobre 2022.

La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 5 octobre 2022 pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2022.

  1. PUBLICITÉ

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait aux Abymes le 5 octobre 2022.

Pour SOPHARMA GUADELOUPE

Monsieur XXX XXX

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale UTS-UGTG

Monsieur XXX XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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