Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l'activité partielle au sein du groupe Bosch France" chez BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09320005663
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH FRANCE
Etablissement : 57206768400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle

au sein du groupe Bosch France

Entre les soussignés,

La société Robert Bosch France SAS, sise 32 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen, en sa qualité de société mère des entités du Groupe Bosch en France et représentée par Monsieur xxx, Président et Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les Coordonnateurs Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans le Groupe Bosch en France, soussignés, la CFDT, la CFE-CGC, FO, SUD et la CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

Face au pic de la crise du COVID-19 entre mars et fin mai 2020, les différentes entités du Groupe Bosch en France furent amenées à prendre des mesures pour réduire voire suspendre temporairement certaines activités et utiliser le mécanisme de l’activité partielle proposée par le gouvernement.

Après concertation avec les Coordonnateurs Syndicaux, ce mécanisme fut amélioré sur divers points par le Groupe Bosch en contrepartie de l’utilisation de certains jours de congés des salariés. En d’autres termes, un accord fut trouvé afin de faire face à cet épisode difficile sur le principe d’une triple solidarité, de l’Etat, du Groupe Bosch et des salariés.

Au terme de cet accord, plusieurs réunions se sont déroulées afin de faire un bilan de l’utilisation de l’activité partielle sur les différents sites et sur la situation économique prévue au cours des mois à venir. Des éléments de ce bilan sont joints en annexe de cet accord1.

Il ressort de ce bilan que les diverses activités du groupe risquent d’être longuement impactées par cette crise sanitaire, dans l’automobile et le secteur industriel notamment mais pas uniquement, ce qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction des effectifs dans plusieurs sites.

Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi, les parties sont convenues d’examiner et d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle proposé par le gouvernement par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes et par son décret d’application.

Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales du Groupe, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Bosch en France, à savoir :

  • Robert Bosch France SAS (Drancy, Mondeville, Moulins, Saint-Ouen, Rodez, Vénissieux) – activité principale de conception, de fabrication et de commercialisation de composants et équipements automobiles, mais également la commercialisation d'outillage électroportatif ou la réalisation de services de fabrication électronique (EMS)

  • elm leblanc SAS (Drancy, Saint-Thégonnec) – activité de construction de chaudières murales à gaz elm.leblanc  et activité de fabrication de chaudières murales gaz, de chaudières sol gaz et fioul, de ballons inox pour la gamme Bosch résidentielle et de pièces de tôlerie pour nos clients internes Groupe France et Export et Centre de compétence (recherche et application) pour corps de chauffe et ballons inox

  • Bosch Automotive Service Solutions SAS (Cergy, La Ferté-Bernard) – spécialisé dans la distribution de matériel au diagnostic des véhicules ainsi les prestations de services informatiques dans le domaine du diagnostic automobile ;

  • Bosch Rexroth SAS (Vénissieux, Chelles, St Martin d’Hères) – activité de fabrication et de commercialisation de produits hydrauliques et de l’automation

  • Bosch Rexroth DSI SAS (Usine de Vénissieux) – activité de conception, de fabrication et de vente de distributeurs et de télécommandes hydraulique et électronique (HMI : Human Machine Interface) pour engins mobiles ;

  • Bosch Security Systems France SAS – activité de commercialisation de systèmes de sécurité/sureté, de sonorisation et de conférence ;

  • Holger Christiansen France SAS – activité de commercialisation de pièces détachées automobiles

Les sociétés liées au Groupe Bosch GmbH mais ne dépendant pas du Groupe Bosch en France seront informées du présent accord qui ne peut de fait s’étendre à leur périmètre.

ARTICLE 2 – TAUX Maximum DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE AUx SEIN des différents sites du Groupe

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de ce dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40% du temps de travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’établissement ou de l’entreprise concerné, sauf exception comme par exemple une formation qualifiante.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE d’entreprise ou d’établissement pour la durée de la demande d’activité partielle. Ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité de services. Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée. Des listes non nominatives mais individualisées, salarié par salarié et par département et / ou service seront présentées avec les heures chômées dans le mois lors de la réunion ordinaire du CSE.

ARTICLE 3 – TAUX D’INDEMNISATION

Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire. L’allocation versée par l’État s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à majorer le montant de l’allocation d’activité partielle et à garantir, pour les heures chômées au titre de ce dispositif spécifique d’activité partielle, le maintien de 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, selon les règles et conditions prévues à l’article L.3141-24, II du Code du travail. Conformément à l’article 53-VIII de la loi du 17 juin 2020 portant sur les mesures d’urgence face à l'épidémie de Covid-19, ce maintien à 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, s’applique à l’ensemble des salariés.

Le salarié, s’il le souhaite, aura la possibilité de prendre un jour de repos, à la place d’un jour d’activité partielle, pour éviter la perte de rémunération et la perte de ses congés, le Compte Epargne Temps étant fermé en cas de recours à l’activité partielle.

L’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

  • Taux d’indemnisation avant les demandes aux recours du dispositif spécifique d’activité partielle au 1er septembre :

Dans l’attente de la validation de cet accord par la Direccte et en raison de la période estivale, il est décidé d’appliquer pour les heures du mois de juillet un maintien à 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, pour les salariés à l’exception des salariés en forfait jours, qui ont un maintien à 100% du salaire mensuel net.

Pour les heures effectuées à compter du 1er août, ce maintien à 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, s’appliquera à l’ensemble des salariés, dont les salariés en forfait jours.

  • Taux d’indemnisation pour les salariés vulnérables placés en activité partielle en raison du Covid-19 et non sur le dispositif spécifique d’activité partielle :

Conformément à la loi, les salariés vulnérables sont placés en activité partielle liée au covid-19 depuis le 1er mai 2020. A titre exceptionnel et sous réserve du maintien de l’activité partielle covid-19, les salariés avec un certificat d’isolement à ce jour auront un maintien à 100% du salaire net pour les heures effectuées en juin jusqu’à la fin de l’année 2020. Il est précisé que les heures effectuées sur le mois de juin seront régularisées avec la paie du mois d’août et que ce dispositif plus favorable sera maintenu sous réserve qu’une loi à paraitre ne vienne pas modifier le statut et le traitement de ces salariés.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES DU GROUPE SUR L’IMPACT DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

  • Acquisition des RTT, Congés Payés et régularisation du dixième des congés payés

La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail.

La Direction confirme que l’acquisition des RTT sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d’activité partielle liée à cet accord malgré l’absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

  • Prime semestrielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime semestrielle.

  • Prime de précarité pour les CDD

Les périodes d’activité partielle n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime de précarité, le salaire sera donc constitué.

  • Budgets des CSE

Afin de ne pas pénaliser le budget de fonctionnement et celui des œuvres sociales et culturelles, l’assiette pour le calcul de ces budgets sera rétablie pour ne pas tenir compte des périodes d’activité partielle.

  • Intéressement et participation

La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

  • Les dirigeants salariés

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord doivent fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Cet accord a pour objectif le maintien de l’emploi pour l’entreprise ou l’établissement du Groupe qui utilisera le dispositif spécifique d’activité partielle.

Cependant compte-tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur nos différents secteurs industriels, l’entreprise ou l’établissement qui utilisera ce dispositif s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit 6 mois maximum, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique ou de rupture conventionnelle collective, hors procédure déjà en cours.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERME DE FORMATION

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

L’entreprise ou l’établissement mettant en place le dispositif spécifique d’activité partielle proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.

Afin de favoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles
L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF.

De nouvelles réunions reprendront ce thème pour préciser l’articulation et les modalités de mise en place de ces dispositifs au niveau de l’Etat et de l’Opco2i lors de nos réunions de suivi et un compte-rendu formalisera les modalités pratiques sur ce thème.

ARTICLE 7 – ARTICULATION ENTRE L’ACCORD GROUPE ET LA MISE EN PLACE AU SEIN DES DIFFERENTS ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS DU GROUPE BOSCH

Cet accord de Groupe fixe les principes généraux à respecter pour les demandes du dispositif spécifique d’activité partielle au sein des entreprises ou établissements du Groupe Bosch qui en auraient besoin.

Après information et consultation du Comité Social et Economique d’entreprise ou d’établissement notamment sur le diagnostic sur la situation économique et sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle, ces demandes de recours d’activité partielle sont formulées par chaque entreprise ou établissement auprès de l’administration locale pour une durée d’au plus de 6 mois.

Lorsque le périmètre de l’accord porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur adresse sa demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions du dispositif d’indemnisation prévu par le présent article est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

Celle-ci sera éventuellement renouvelée en fonction du niveau d’activité qui sera constaté à l’issue de la période de 6 mois après information et consultation du Comité Social et Economique. Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement et le bilan de la période écoulée seront ainsi réactualisés au moment de cette réunion du Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE l'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE. Ces modalités spécifiques s’appliquent donc à compter du 1er septembre 2020 et se termineront le 30 juin 2022 ou jusqu’au 30 juin 2023 en cas de bénéfice de l’activité partielle de 24 mois sur une période glissante de 36 mois. A titre dérogatoire, les mesures relatives à l’article 4 entreront en vigueur dès le 1er juin 2020.

Pendant toute la durée de l’accord, un point de suivi mensuel sera réalisé avec deux représentants par Organisation Syndicale signataire pour suivre l’accord et identifier les éventuelles difficultés d’application.

Il prendra effet dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 5 jours, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 9 – PUBLICATION / AFFICHAGE ET TRANSMISSION A L’ENSEMBLE DES SITES

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Une communication du présent accord sera effectuée sur l’ensemble des sites par voie d’affichage ou par mail.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION / DEPOTS

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Seine-Saint-Denis avec dépôt de :

un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Signatures (électroniques liées à la situation actuelle) :

Fait à Saint-Ouen, le 22 octobre 2020

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M. xxx

Président

M. xxx pour la CFDT

M. xxx

Directeur des Ressources Humaines

M. xxx pour la CFE-CGC
M. xxx pour FO
M. xxx pour SUD
M. xxx pour la CGT

  1. Analyse des conséquences de la crise Covid

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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