Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE

Cet accord signé entre la direction de SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06119000710
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Etablissement : 57209079300025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Egalite professionnelle H/F (2018-04-17) ACCORD REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-03-27) Accord d'etablissement relatif au nombre et au perimetre des etablissements distincts de l'entreprise SNCO dans le cadre de la mise en place du CSE (2018-06-20) Accord relatif aux entretiens professionnels et modalités d'appréciation des parcours professionnels (2019-09-30) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SNCO (2019-04-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-16) Accord triennal portant sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD 2019

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A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société SNCO, représentée par Monsieur , Directeur Général de la Société SNCO

D’une part

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……….., Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………….., Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur ………………., Délégué Syndical

D’autre part.

La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes de la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de cette négociation, la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise ses sont réunies lors des réunions en date du :

  • 5 mars 2019

  • 12 Mars 2019

  • 19 Mars 2019

Lors de la première réunion, le 5 mars 2019, les informations à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Il est rappelé que l’entreprise SNCO a cédé en date du 01/03/2019 l’établissement de Creil.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sur Mortagne (ouvriers ; employés ; agents de Maîtrise ; techniciens ) hors population CADRE qui bénéficieront, le cas échéant, de mesures individuelles.

Article 2 : Egalité professionnelle, qualité de vie au travail et écart de rémunération H/F

Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes et l’importance de concilier vie personnelle et professionnelle.

Un accord sur l’égalité Hommes-Femmes a été signé en 2018 sur l’établissement de Mortagne au Perche.

Les données fournies lors de la négociation ne font pas apparaitre d’écart de rémunération entre Homme et Femme sur un même poste.

L’insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés sera promue au travers des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel.

Concernant la qualité de vie au travail, aucune disposition spécifique n’est prise.

De même, les modalités du droit à la déconnexion ne sont définies par accord.

Compte tenu de la population concernée, des mesures propres au groupe doivent être envisagées.

Compte tenu des réformes en cours, le sujet de la prévoyance, notamment santé sera abordé ultérieurement

Article 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

L’accord de GPEC est venu à échéance.

Les parties conviennent d’engager des négociations futures sur ce sujet au niveau entreprise sur le 2 ème semestre 2019.

Article 4 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Augmentation générale des salaires de base à compter du 1er mars2019 :

Augmentation uniforme d’un montant de 25  € brut par mois (base temps plein)

Cette augmentation de 25 € correspond à une base temps plein et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.

  1. PANIERS

Les paniers seront revalorisés de 0,20 € soit passage de 6,40 € à 6,60 €

  1. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties ont fait le point sur le sujet et conviennent de ne pas modifier les accords en vigueur.

L’accord d’intéressement est valable jusqu’au 31/12/2019.

Des négociations seront à mener en 2020 sur le sujet.

  1. JOUR D’ANCIENNETE

Il est convenu par accord de revoir l’usage qui consistait à transformer les jours d’ancienneté en avantage pécuniaire.

Le choix sera laissé au salarié entre le paiement et la prise de ce type de congé.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2019 visée par l’article L2242-5du code du travail.

Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2019 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

•            en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;

•            sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Mortagne au Perche, le 19 mars 2019

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

………………….. …………

Délégué Syndical CFDT DG SNCO

……………………..

Délégué Syndical CGT

……………………..

Délégué Syndical FO

………………………

Représentant Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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