Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE

Cet accord signé entre la direction de SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, divers points, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06122002066
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Etablissement : 57209079300025

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD 2022

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Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail, la négociation annuelle portant notamment sur les salaires, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail, s’est engagée entre les parties :

  • La Société SNCO, représentée par, Site Manager, dûment habilité

D’une part

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame , Déléguée Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D’autre part.

La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail instaurant une négociation annuelle notamment sur les thèmes de la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de cette négociation, la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise se sont réunies lors des réunions en date du :

  • 7 février 2022

  • 16 février 2022

  • 22 février 2022

  • 15 mars 2022

Lors de la première réunion, le 7 février 2022, les informations à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Les organisations syndicales ont quant-à-elle formulé les demandes communes suivantes :

  • Augmentation générale de 8,9% au 1er janvier 2022

  • Augmentation de la prime de panier de 0,10 cts euro

  • Augmentation de la participation aux frais de restauration du personnel en journée de 0,10 cts euro

  • Prise en charge de la mutuelle : part patronale 70% et part salariale 30%

  • Augmentation de la prime vacances à 1200€

  • Prime d’assiduité

  • Revalorisation de la prime de transport de +20%

  • Davantage de personnel pour permettre les formations internes du personnel et les évolutions

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SNCO (ouvriers ; employés ; agents de Maîtrise ; techniciens) hors population CADRE.

Article 2 : Egalité professionnelle, qualité de vie au travail, mobilité et écart de rémunération H/F

Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes et l’importance de concilier vie personnelle et professionnelle.

L’accord égalité Hommes – Femmes étant venu à échéance en 2021, une négociation sur un accord Hommes - Femmes, Qualité de Vie au Travail et Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été menée en parallèle.

Les données fournies lors de la négociation ne font pas apparaitre d’écart de rémunération entre Homme et Femme sur un même poste.

Ces éléments sont confirmés par la publication de l’index égalité Hommes - Femmes effectuée sur le site du gouvernement, conformément à la législation.

  • L’insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés sera promue au travers des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel.

  • Concernant la qualité de vie au travail, un projet d’accord sur le droit à la déconnexion a été soumis aux délégués syndicaux

Article 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Pour rappel la pyramide des âges ne fait pas apparaitre de tensions majeures dans les prochaines années.

Concernant la négociation d’un accord, voir ci-dessus.

Article 4 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Augmentation générale des salaires de base

  • Augmentation de 3% du salaire de base à compter du 1er mars 2022 pour le personnel non cadres.

Cette augmentation correspond à une base temps plein et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.

  1. Autre revalorisation

  • Revalorisation de la prime vacances de 1 050€ à 1 150€ brut à partir du 1er juin 2022

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2021 visée par l’article L2242-5du code du travail.

Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2022 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

•            en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;

•            sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Saint Langis-lès-Mortagne, le 16 mars 2022

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction SNCO:

Déléguée Syndical CFDT Site Manager

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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