Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de la société GSM" chez GSM-GRANULATS - GSM

Cet accord signé entre la direction de GSM-GRANULATS - GSM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09223043014
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : GSM
Etablissement : 57216565202144

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE GSM

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GSM, XXXXX

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative XXX,

L’organisation syndicale représentative XXX,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties ».

PREAMBULE

Dans le prolongement de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société GSM, les parties avaient négocié sur les conditions d’exercice du droit syndical. Cette négociation avait permis la signature à l’unanimité des organisations syndicales représentatives d’un accord en date du 5 juin 2019.

A l’issue du premier cycle électoral suivant la promulgation des ordonnances de septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, les parties ont convenu de se revoir pour définir ensemble le nouveau cadre conventionnel d’exercice du droit syndical au sein de la société.

Ce nouvel accord a pour objet d’encadrer les moyens dévolus aux salariés mandatés pour l’exercice de leur mandat tout en organisant leur rôle de représentant des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Il s’inscrit dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles telles que prévues par la convention collective carrière et matériaux.

A travers cet accord les parties entendent également réaffirmer l’ambition de maintenir un dialogue social constant et constructif qui préserve à la fois les enjeux de la société et ceux de ses salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements des sociétés constitutives de l’UES et se substitue de plein droit aux usages et pratiques ayant le même objet en vigueur dans les établissements.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une nouvelle durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Le présent accord sera reconduit par expresse reconduction pour une nouvelle période dont la durée ne pourra excéder la durée initiale de l’accord (4 ans).

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout mandat syndical tels que prévus au présent accord au sein des établissements de la société GSM ainsi que ses filiales constitutives de l’UES.

EVOLUTION DE CARRIERE

Tout mandat syndical exercé doit pouvoir être rempli simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle. L’exercice d’un mandat syndical ne peut être un frein à une évolution de carrière professionnelle et un niveau de rémunération normale.

A ce titre il est rappelé, conformément à l’article L.2141-5-1 du code du travail, que les salariés mandatés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Un salarié exerçant un mandat syndical doit pouvoir occuper un emploi correspondant à sa qualification lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses seules compétences et de ses performances.

Dans cet esprit, les directions d’établissement et les responsables hiérarchiques concernés adapteront, si nécessaire, l’organisation, les postes de travail, les moyens de l’équipe de travail à laquelle les salariés exerçant un mandat syndical appartiennent ainsi que les objectifs qui lui sont dévolus afin d’intégrer la notion de moindre disponibilité de ceux-ci, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressés.

L’appréciation de l’activité professionnelle des salariés exerçant un mandat ne peut être impactée par l’exercice de leur mandat.

Dans la mesure du possible et dans un souci de ne pas impacter l’organisation du service, les salariés exerçant un mandat syndical prendront en compte, pour l’exercice de leurs mandats, les caractéristiques et les exigences de leur emploi.

ARTICULATION MANDAT ET SITUATION PROFESSIONNELLE

Le groupe Heidelberg Materials, dont fait partie la société GSM, accorde la plus grande importance à ce que chaque salarié, quel que soit la nature de son mandat syndical, puisse bénéficier d’une conciliation équilibrée entre son activité professionnelle et son engagement syndical.

La complexité de l’exercice du mandat syndical implique que ceux qui l’exercent puissent bénéficier des formations à l’exercice de leurs missions.

Le groupe s’engage également à ce que les représentants bénéficient des mesures d’accompagnement afin de favoriser aussi bien leur prise de fonction que l’exercice de leurs missions ou encore anticiper la fin de leur mandat et le retour à une activité professionnelle à temps plein.

Par conséquent les délégués syndicaux centraux (DSC) ou locaux (DS), les responsables syndicaux (RS) au CSE si différent du DS, les responsables de sections syndicales (RSS) pourront bénéficier une formation au même titre que les élus au CSE.

Par ailleurs, afin de tenir les managers informés, le service des ressources humaines informera chaque responsable hiérarchique ayant au sein de son équipe un salarié désigné ou élu pour exercer une activité syndicale, de la nature du mandat exercé et des droits qui y sont associés.

Cette communication sera également l’occasion de sensibiliser les managers aux enjeux liés au dialogue social.

Lors de la prise d’un mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande expresse du salarié. Cet entretien concerne les délégués syndicaux ou représentants syndicaux sans condition de seuil d’heures de délégation.

Cet entretien permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui devra tenir compte des temps nécessaires à l’exercice de son activité syndicale.

FORMATION SPECIFIQUE A L’ISSUE DE L’EXERCICE D’UN MANDAT

A l'issue d'un mandat d'au moins trois ans non suivi d'autres fonctions représentatives, les intéressés pourront en accord avec leur hiérarchie, s'ils l'estiment nécessaire, bénéficier, dans la limite de 5 jours, d'actions de formation particulières destinées à favoriser la reprise de leur activité professionnelle à plein temps. Le cas échéant, un bilan de compétences pourra être réalisé préalablement à ces actions.

Les salariés exerçant un mandat syndical désireux de cesser tout mandat après plusieurs années, soit au moins 6 ans, pourront bénéficier s’ils en font la demande d’une formation spécifique dont le programme et la durée seront choisis par la direction de l’établissement et la DRH en concertation avec l’intéressé.

Cette formation est destinée à favoriser une bonne reprise par l’intéressé de son activité professionnelle à plein temps.

HEURES DE DELEGATION

Les crédits mensuels d’heures de délégation prévues au présent accord sont les suivants :

  • Délégué Syndical (DS) : 12 heures de délégation dans les établissements ayant un effectif supérieur à 50 salariés ;

  • Délégué Syndical Central (DSC) : 24 heures de délégation ;

  • Représentant d’une Section Syndicale (RSS) : 4 heures de délégation ;

  • Représentant Syndical (RS) au CSE : 7 heures de délégation ;

  • Représentant Syndical (RS) au CSE Central : 20 heures de délégation.

TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT POUR SE RENDRE AUX REUNIONS NATIONALES

Au même titre que les temps de réunion, les temps de trajet, dans le cadre des réunions initiées par la société, ne s’imputent pas sur les crédits d’heures.

Sont définis comme temps de trajet et rémunéré comme du temps de travail effectif : Tout temps passé en déplacement afin de se rendre aux réunions du CSE central, en réunions du CSE pour les représentants syndicaux, réunions de commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.

Il est précisé que ces derniers ont été forfaitisés. Ainsi, le temps de trajet est décompté sur une base forfaitaire de 9 heures de travail.

Si le représentant du personnel, le membre d’une commission ou le mandaté souhaite, pour des raisons qui lui sont propres et non liées aux contraintes de transport, arriver bien avant la réunion, ou repartir plus tard du lieu de la réunion, ce temps excédentaire ne sera pas rémunéré.

De la même façon, dans le cas où les représentants du personnel, les membres des commissions ou les mandatés souhaiteraient organiser des réunions préparatoires autres que celles définies en accord avec la direction, le temps passé à ces dernières doit être décompté de leur crédit d'heures de délégation.

Il est rappelé que les barèmes et les modalités de remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont ceux en vigueur au sein de la société GSM et applicables à tous les collaborateurs concernés.

La direction prend en charge les frais pour se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.

De la même façon, si les réunions organisées par la direction nécessitent une arrivée la veille de la réunion, les frais d’hébergement seront pris en charge.

Les frais de déplacement et d’hébergement en lien avec toute réunion à l’initiative des représentants du personnel, resteront à leur charge.

Tout déplacement et remboursement de frais s’effectue sur la base de la procédure en vigueur au sein de la société. A cet effet, les élus se verront remettre un exemplaire de cette procédure en début de mandat, et à toute révision de celle-ci.

LOCAL SYNDICAL ET MOYENS BUREAUTIQUES

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un local est mis à la disposition de chaque organisation syndicale. Ce local sera équipé au minimum du matériel nécessaire en mobilier de bureau et d’une ligne téléphonique. Les frais de communication de cette ligne sont à la charge de la direction.

Chaque organisation syndicale aura accès aux moyens de reprographies de la société.

En outre, chaque local syndical est doté d’un ordinateur équipé pour la bureautique selon les standards de la société et avec accès à la messagerie électronique, à l’intranet et à internet.

Il est attribué au délégué syndical central un téléphone portable selon les standards utilisables dans la société et permettant de recevoir les mails ainsi qu’un micro-ordinateur portable équipé du pack Office.

LES COMMUNICATIONS SYNDICALES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'affichage des communications syndicales se fait sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire est remis simultanément à la direction.

De même, la distribution de tracts syndicaux est autorisée dans l'enceinte des établissements dans la mesure où elle ne trouble pas le fonctionnement de celui-ci (pour mémoire, il en est de même pour les collectes des cotisations syndicales). Un exemplaire est remis simultanément à la Direction ou à son représentant. Un exemplaire de tout document affiché sur les panneaux réservés à cet effet doit être transmis simultanément à l’affichage à la Direction.

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-6 du code du travail, le site intranet de la société précisera un lien informatique permettant d’accéder à un site syndical propre à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise et satisfaisant aux critères légaux.

Le site de chaque organisation syndicale doit être identifiable par le sigle de l’organisation.

Le contenu des espaces intranet des organisations syndicales est laissé à la libre appréciation de celles-ci, sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical, qu’il ait un lien direct avec les attributions syndicales et qu’il ne divulgue pas d’informations confidentielles.

Par ailleurs, la société GSM dispose d’une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), mise à jour annuellement. Conformément à l’article L.2312-36 du code du travail, cette BDESE rassemble un ensemble d’informations mises à disposition de :

  • Les représentants du personnel du CSE Central ;

  • Les représentants du personnel des CSE d’établissements ;

  • Les délégués syndicaux centraux ;

  • Les délégués syndicaux d’établissements ;

  • Les représentants de section syndicale.

Chaque bénéficiaire disposera d’un droit d’accès limité au champ de compétence de son mandat.

La BDESE, mise en place sous format électronique, sera accessible à partir des postes informatiques des salariés mandatés.

Cette dématérialisation des documents ne doit pas faire obstacle à la confidentialité des informations partagées. Le respect de cette obligation est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les salariés exerçant un mandat et la direction se tienne dans un climat de confiance.

Les salariés ayant accès à la BDESE au titre de leur mandat seront informés par message lors de la mise à jour de celle-ci.

LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales. Il est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat).

Ces stages concernent plus particulièrement les salariés :

  • appelés à exercer des fonctions syndicales ;

  • adhérents à une organisation syndicale, amenés à intervenir en faveur des salariés.

Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.

Pour en bénéficier, le salarié adresse une demande à l’employeur, au moins 30 jours avant le début du congé de formation. Il y précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

Ce congé de formation est de droit. Toutefois, si l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, notamment si plusieurs salariés demandent à s’absenter simultanément, il peut le refuser. Son refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an.

La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

Toutefois, la durée de ce congé est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

Durant ce congé, les salariés bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation.

À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.

LA DESIGNATION ET LE REMPLACEMENT DU DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT

Conformément aux dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un DS pour le représenter auprès du chef d'établissement.

L’établissement distinct pour la désignation du DS d’établissement est le secteur ou la région.

Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder. Cette désignation, ainsi que le prévoit le code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.

La loi n'a pas prévu de DS suppléant. De ce fait, tout remplacement qu'il soit temporaire ou définitif du DS en fonction fait l'objet d'une nouvelle désignation écrite selon les formalités prévues ci-dessus.

LA DESIGNATION ET LE REMPLACEMENT DU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Conformément à l'article L. 2143-5, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un DSC pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

Le DSC est choisi parmi les DS d'établissement.

Les formalités de désignation et de remplacement sont identiques à celles du DS d'établissement, définies dans l'article 11.

LES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement pourra désigner un RS au CSE établissement. Pour être désigné, celui-ci devra répondre aux conditions d’éligibilité propres au CSE établissement.

Le RS au CSE établissement assistera aux séances avec voix consultative.

Le DS d’établissement est, de droit, RS au CSE établissement. Dans ce dernier cas, le DS sera également invité au CSE établissement avec voix consultative.

Également, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un RS au CSE Central.

Les parties au présent accord rappellent que le RSS participe également aux réunions du CSE Central avec voix consultative. A ce titre, il bénéficie d’un nombre d’heures de délégation par mois de 20 heures

Il est rappelé que le temps passé en réunions du CSE Central par les RS n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

LA COMPOSITION DES DELEGATIONS AU NIVEAU NATIONAL

Chaque DSC peut, lors des négociations d’accords d’entreprise, compléter sa délégation avec deux salariés faisant partie de la société ; les membres de la délégation bénéficiant, il est rappelé, des dispositions de l’article 7.

DESIGNATION ET ROLE DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement. La désignation du RSS est soumise aux conditions prévues par les articles  L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail.

Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder.

Cette désignation, ainsi que le prévoit le code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.

Le RSS a pour mission de représenter le syndicat auprès de l'employeur et des salariés. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose d’un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions fixé à 4 heures par mois.

Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'établissement.

LES MOYENS MATERIELS DU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Le DSC a le droit de circuler librement dans tous les établissements de l’entreprise. Le temps pris par les délégués pour effectuer ces déplacements est imputé sur leur crédit d'heures

Les frais de déplacement et d’hébergement des DSC pour les réunions organisées à leur initiative restent à leur charge.

Par ailleurs, il est convenu que les DSC auront la possibilité de se déplacer une journée entière par an sur les sites. Ce temps de déplacement ne sera pas imputé sur leurs heures de délégation. Ils devront en informer leur responsable hiérarchique ainsi que le directeur du site concerné au moins 8 jours avant leur visite.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et des restrictions de déplacements imposées pendant cette période, il n’a pas été possible pour les salariés mandatés d’effecteur ces déplacements. Il a donc été prévu par les parties qu’au titre des exercices 2023 et 2024, une seconde journée sera attribuée aux DSC selon les mêmes conditions que celles prévues au présent article.

Durant ces déplacements, la rémunération des DSC sera maintenue et les frais de déplacement et d’hébergement (maximum 2 nuits) seront pris en charge par la société selon les règles en vigueur. 

Les parties conviennent qu’une fois par an et dans la limite d’une demi-journée, les salariés mandatés (DS, DSC et RSS) peuvent se réunir, tous syndicats confondus pour échanger.

Cette réunion se tient en distanciel, et chacun des participants devra en avertir son supérieur hiérarchique une semaine avant la date de la réunion pour des raisons d’organisation du service.

Il appartient aux représentants du personnel de positionner cette réunion à un moment compatible avec l’activité des sites, de préférence en excluant la période s’étalant du mois de mai au mois d’octobre inclus.

Ce temps ne pas déduit des crédits d’heures de délégation des salariés mandatés.

INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel pendant 1 mois à la suite de son dépôt.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

MODIFICATION ET DENONCIATION

Toute nouvelle règlementation modifiant une ou des dispositions du présent accord s’appliquera de plein droit en lieu et place des dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les organisations syndicales signataires ou par la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire préalablement au dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine compétente pour le siège social de la société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à La Défense en 3 exemplaires le 13 juin 2023

Pour la XXX XXXXXX

Directeur Général

Pour la XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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