Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE JOUVENET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE JOUVENET et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051551
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE JOUVENET
Etablissement : 57218210300018 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ENTRE

La clinique Jouvenet

Dont le siège social est situé 6 square Jouvenet, 75016 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 57B18210

Représentée par XXXXX; agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après « la société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXX

Ci-après « la délégation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 08/12, 14/12 et 24/01 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Suite à la première réunion, la Direction a remis l’ensemble des informations suivantes :

  1. La répartition des effectifs par sexe et par CSP

  2. Les rémunérations

  3. Diagnostic et analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  4. Durée effective et organisation du temps de travail

  5. Répartition temps plein et temps partiel

  6. Egalité professionnelle

  7. L’emploi des travailleurs handicapés 

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Prime d’assiduité

Il est décidé de maintenir la prime d’assiduité qui sera versée en décembre 2023 pour l’ensemble du personnel non cadre, au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2023.

Cette prime pourra atteindre 250 € bruts annuels par salarié, les conditions d’attribution étant les suivantes :

  • Une ancienneté établissement continue de 6 mois à fin novembre 2023, et une présence au 30 novembre 2023 inclus seront exigées pour percevoir cette prime.

  • Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel, et proratisé lorsque le salarié sera embauché en cours d’année.

  • La prime d’assiduité sera versée aux salariés ayant au maximum 8 jours cumulés d’absence calendaires sur l’année, à l’exception des absences considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail et les absences faisant suite à une hospitalisation (un bulletin d’hospitalisation devra être fourni).

  • Cette prime ne sera pas versée aux salariés dès lors qu’ils auront eu une absence injustifiée au cours de l’année.

Il est précisé que cette disposition n’est applicable que pour la durée indiquée, soit pour l’année 2023.

Article 2.2 : Journée pour déménagement

Un jour pour déménagement sera octroyé, aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’établissement à compter du 1er janvier 2023, sur présentation d’un justificatif.

Article 2.2 : Prime d’ancienneté

Les parties décident d’allouer, une prime dite « d’ancienneté » qui pourra atteindre 350 € bruts annuels par salarié, et sera versée aux salariés remplissant les conditions d’attribution suivantes :

  • Une ancienneté établissement de 10 ans et plus.

  • Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel.

  • La prime d’ancienneté sera versée aux salariés ayant moins de 6 mois d’absence calendaire cumulée sur l’année (soit 182 jours), à l’exception des absences considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.3 : Prime d'objectifs Services Administratifs

Il a été convenu d’allouer au titre de l’année 2023, une prime d’objectifs pour le personnel des services administratif selon, les modalités décrites ci-après.

L'ensemble des primes sur objectifs est indiqué pour :

  • Un salarié à temps plein (donc proratisé pour un salarié à temps partiel selon l’horaire contractuel)

  • Une présence sur la totalité de la période couverte

Toute absence entraînera donc une proratisation des primes (hors absences considérées légalement comme du temps de travail effectif).

Il est précisé que ces dispositions ne sont applicables que pour la durée indiquée, soit pour l’année 2023.

  • Personnel du service Facturation et personnel admission/facturation ophtalmologie

Il a été convenu que pour l’année 2023, une prime liée à la DMR (Durée Moyenne de Règlement) sera versée au personnel du service Facturation ainsi qu’au personnel admission/facturation ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2023, versés sur la paie de juillet 2023,

  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2023, versés sur la paie de janvier 2024.

L’objectif pour le 1er semestre 2023 est le suivant : la DMR doit être inférieure ou égale à 14 jours. L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2023. Dans le cas contraire, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie

Il a été convenu que pour l’année 2023, une prime liée sur aux Chambres Hôtelières Particulières SOLO (CHP) et chambres ambulatoires Offre BULLE sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2022, versés sur la paie de juillet 2023,

  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2022, versés sur la paie de janvier 2024.

L’objectif pour le 1er semestre 2023 est le suivant : le montant du Chiffre d’Affaire des Chambres Hôtelières Particulières SOLO et chambres ambulatoires Offre BULLE doit être supérieur ou égal à 1753 k€.

L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2023. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Personnel du service des admissions orthopédie

Il a été convenu que pour l’année 2022, une prime liée aux encours patients et au chiffre d’affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2022, versés sur la paie de juillet 2023,

  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2022, versés sur la paie de janvier 2024.

L’objectif pour le 1er semestre 2023 est le suivant : le montant du Chiffre d’Affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle doit être supérieur ou égal à 63 k€.

L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2023. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 30 novembre 2022.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la Direction a publié son index le 22 février 2022 et a obtenu la note suivante : 88 / 100.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du premier semestre 2023.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 6 : Durée - Révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour ce qui concerne les articles 2.1 et 2.3, ces dispositions, à contrario des autres, sont conclues pour une durée déterminée, à savoir pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2023 et dont les effets cesseront automatiquement au 1er Janvier 2024.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Article 7 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le 30 Janvier 2023.

Pour la clinique Jouvenet Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical

XXXXXX XXXXXX

(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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