Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un bonus sur objectifs pour les collaborateurs de classe J non bénéficiaires d'un dispositif de rémunération variable" chez ALLIANZ BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ BANQUE et le syndicat Autre et CFDT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09223043378
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ BANQUE
Etablissement : 57219946100813 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au Télétravail (2018-03-29) Accord relatif à la nouvelle représentation du Personnel d'Allianz Banque (2019-07-15) PROJET D'ACCORD RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DOUCE CHEZ ALLIANZ BANQUE (2020-12-08) Avenant n°1 Accord relatif à l’accompagnement de la mobilité douce chez ALLIANZ BANQUE (2022-09-07) Avenant n°2 Accord relatif à l'accompagnement de la mobilité douce chez Allianz Banque (2023-07-13) ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL D'ALLIANZ BANQUE (2023-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

Accord relatif à la mise en place d’un bonus sur objectifs pour les collaborateurs de classes J non bénéficiaires d’un dispositif de rémunération variable

Préambule

Dans le cadre de la politique de rémunération d’Allianz Banque, la Direction a pris l’engagement à l’occasion de la « Négociation Annuelle Obligatoire Année 2023 » d’engager une négociation sur la mise en place d’un dispositif de bonus annuel sur objectifs pour les collaborateurs cadres de classes J.

L’objectif de la Direction d’Allianz Banque est de mettre en place un dispositif de bonus annuel sur objectifs pour les collaborateurs de classes J qui exercent un métier qui ne leur permettait pas, jusqu’alors, de bénéficier d’un dispositif de rémunération variable, à titre individuel ou collectif, dans le cadre de la politique de rémunération actuelle d’Allianz Banque. Ce dispositif a pour but de les intéresser à la performance de l’entreprise et de les inciter individuellement à être partie prenante de la création de la valeur.

Une partie de ces collaborateurs pouvait bénéficier à la discrétion de l’entreprise de primes exceptionnelles de performances sans que ce dispositif soit récurrent au niveau individuel et ne constitue un droit à rémunération variable pour les collaborateurs potentiellement éligibles. Ce dispositif discrétionnaire sera donc supprimé pour les collaborateurs de classe J compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ce bonus annuel constituera donc une composante variable de la rémunération annuelle des collaborateurs concernés et consistera à faire bénéficier cette catégorie de collaborateurs d’une rémunération variable qui intègre, d’une part, la création de valeur individuelle en prenant en compte la performance individuelle dans la rémunération annuelle et, d’autre part, le développement de la performance financière globale d’Allianz France.

Ce dispositif participera à un meilleur partage de la valeur au sein de l’entreprise et à la valorisation de la contribution des salariés concernés à la performance d’Allianz France.

Ce dispositif est supplétif et donc non-cumulatif, en ce sens qu’il vient créer un dispositif de rémunération variable applicable aux salariés cadres, des classes J, qui ne bénéficient pas déjà d’une rémunération variable sur objectifs individuels et/ou collectifs compte tenu de la spécificité de leur métier.

C’est dans ce cadre que les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit.

Table des matières

Préambule 1

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires 2

Article 2 – Définition du dispositif de bonus annuel 2

Article 3 – Critères retenus et calcul du bonus individuel 3

Article 4 – Fixation des objectifs 3

Article 5 – Durée de l’accord 4

Article 6 – Suivi de l’accord 4

Article 7 – Révision - dénonciation 5

Article 8 – Dépôt 5

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Le dispositif de rémunération variable, dit bonus annuel, objet du présent accord s’applique :

- Aux cadres salariés de la société Allianz Banque, dont la fonction est rattachée à la classe J de la Convention Collective Nationale de la Banque du 10 janvier 2000, qui ne bénéficient pas au jour prévu de premier versement de cette rémunération variable d’un autre dispositif de rémunération variable.

Sont concernés, les collaborateurs :

- sous contrat à durée indéterminée ;

- présents à partir du 1er juin 2023, à l’exclusion des collaborateurs en préavis à cette date. Il est précisé que les collaborateurs en suspension de contrat (congés sans solde, en arrêt maladie non indemnisé par l’employeur…) ne seront bénéficiaires du dispositif qu’à compter de la date de fin de suspension de leur contrat.

Les collaborateurs promus à une fonction relevant de la classe J bénéficieront du présent dispositif à la date de leur promotion (changement de classe).

Le collaborateur qui ne souhaite pas bénéficier du dispositif de bonus tel que prévu par le présent accord devra signifier son refus par écrit à la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans un délai d’un mois suivant la mise en place du dispositif, ou de son retour en cas de suspension du contrat de travail. Il ne lui sera appliqué aucune mesure compensatoire.

Le fait d’avoir refusé ce dispositif ne peut en tout état de cause être un facteur d’exclusion des autres politiques de reconnaissance individuelle de l’entreprise.

Article 2 – Définition du dispositif de bonus annuel

La rémunération annuelle totale cible des collaborateurs de classe J éligibles au bonus mis en place par le présent accord sera désormais composée d’une partie fixe annuelle et d’une partie variable correspondant au montant du bonus annuel cible.

Le montant cible du bonus annuel, qui s’entend pour une atteinte à 100% des objectifs fixés pour l’année de référence est de :

5 % du salaire fixe annuel brut pour les collaborateurs bénéficiaires de la classe J de la Convention Collective Nationale de la Banque du 10 janvier 2000. 

Ces taux pourront être augmentés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, par accord collectif ou le cas échéant par décision unilatérale de l’entreprise.

Article 3 – Critères retenus et calcul du bonus individuel

Le dispositif de bonus est basé pour partie (50%) sur des objectifs individuels qui peuvent être complétés d’objectifs collectifs, quantitatifs et qualitatifs et pour une autre partie (50%) d’objectifs de performance financière d’Allianz France communiqués par la Direction d’Allianz France. Cette répartition entre objectifs individuels ou collectifs d’une part, et objectifs financiers d’autre part, réplique l’approche suivie pour les populations déjà bénéficiaires d’un bonus individuel.

Les objectifs annuels seront fixés par le manager après échange avec le collaborateur dans le cadre d’un entretien de fixation des objectifs. Ces objectifs pourront, si besoin, être adaptés au cours de l’entretien de mi-année qui aura lieu entre le collaborateur et son manager.

La détermination du montant du bonus à verser est effectuée d’une part selon l’appréciation de la performance individuelle du collaborateur par son manager qui fixera un pourcentage d’atteinte des objectifs du salarié (entre 0 et 165%) et d’autre part selon le niveau d’atteinte des objectifs financiers d’Allianz France dont la communication relève de la Direction Générale.

Le taux de performance totale appliqué au montant du bonus cible est la moyenne du taux de performance individuelle et du taux de performance financière d’Allianz France.

En cohérence avec la pratique en place pour les autres populations bénéficiaires d’un bonus individuel, le taux de performance financière d’Allianz France est porté à 0 lorsque le taux de performance individuelle est inférieur ou égal à 50%.

Le montant du bonus s’entend pour un exercice annuel complet (année civile). Ainsi, en cas d’exercice annuel incomplet, le bonus est calculé au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise sur l’exercice considéré et du niveau d’atteinte des objectifs.

La première année de référence du présent dispositif est l’année 2023 dans son intégralité.

Le montant du bonus obtenu dans les conditions du présent accord est versé au plus tard en avril de l’année N+1.

Le calcul du bonus est effectué en couvrant l'ensemble de l'année, donc tant pour les périodes de travail que pour les périodes de congés payés, à l’exception des situations de suspension du contrat de travail, ce qui a pour conséquence que le montant versé du bonus n’entre pas dans le calcul du dixième des congés payés. En effet, inclure dans l’assiette de l’indemnité un élément de salaire qui est versé pour l’année entière aboutirait à le faire payer, pour partie, une deuxième fois.

Article 4 – Fixation des objectifs

Lors d’un entretien prévu à cet effet, le collaborateur bénéficiaire du dispositif de bonus échange avec son manager sur ses objectifs individuels lesquels sont ensuite fixés et formalisés dans l’outil dédié sous la responsabilité du manager.

Il est précisé par ailleurs que :

  • Les objectifs ne doivent pas être le descriptif du poste, -

  • Les objectifs (« quoi » ou « what ») doivent être « SMART » : ceux-ci doivent être clairement définis, mesurables, atteignables, pertinents et réalisables dans un temps déterminé (et au maximum sur l’année). Ils peuvent être quantitatifs et qualitatifs, individuels et collectifs (la partie individuelle du bonus devant cependant rester principalement basé sur une contribution personnelle),

  • Les attitudes clés (« comment » ou « how ») définies par la Direction d’Allianz dans le cadre de la politique de management de la performance sont déclinées en tenant compte du niveau de responsabilité de chacun.

La politique de management de la performance doit permettre de garantir une équité dans la fixation et l’évaluation des objectifs et assurer ainsi que l’ensemble des collaborateurs quelle que soit leur Direction soient traités équitablement par rapport au dispositif du bonus.

Le processus de management de la performance implique un suivi des objectifs du collaborateur tout au long de l’année. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur pourra revoir les objectifs du collaborateur à l’occasion de l’entretien mi-année, pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de l’activité depuis la fixation initiale des objectifs et/ou de la situation individuelle du collaborateur (ajout/suppression/modification d’objectifs).

La mise en place du présent dispositif de bonus ne saurait avoir pour effet un accroissement injustifié de la charge de travail pour les bénéficiaires.

Une attention particulière sera portée dans la fixation des objectifs des salariés en situation de handicap et d’aidants familiaux afin de s'assurer de leur conformité à la situation spécifique de ces salariés.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera présenté aux organisations syndicales représentatives signataires au second semestre 2024

A compter de l’année suivante, une commission de suivi pourra être réunie une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.

Article 7 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. En cas de dénonciation, un préavis de six mois devra être observé.

Article 8 – Dépôt

Le présent accord sera dûment déposé conformément aux dispositions légales.

Fait à Puteaux, le 31 mai 2023

Entre :

Pour Allianz Banque,

Et

Pour le SNB,

Pour la C.F.D.T.

Annexe : typologie d’objectifs et modalités de calcul du bonus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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