Accord d'entreprise "Accord Collectif sur la monétisation de jours de congés" chez THE RITZ HOTEL LIMITED (HOTEL RITZ)

Cet accord signé entre la direction de THE RITZ HOTEL LIMITED et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07520025070
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RITZ
Etablissement : 57221991300017 HOTEL RITZ

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-20) Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 2023 (2022-02-22) ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE (2021-06-18) ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF (2021-06-18) Protocole d'accord NAO 2023 (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD COLLECTIF SUR LA MONETISATION

DE JOURS DE CONGES

Entre les soussignés :

La société The Ritz Hotel Limited, société de droit anglais au capital de 2.000.000 livres sterling, dont le siège social est sis Third Floor, 20 Old Bailey, Londres, EC4M 7AN, prise en son établissement de Paris, le Ritz Paris, 15 Place Vendôme - 75001 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 572 219 913, représenté par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après « l’Hôtel » ou « l’Hôtel Ritz Paris »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives à l’Hôtel :

  • La CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • L’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet de l’Accord : 3

Article 2 – Champ d’application : 3

Article 3 – La monétisation en priorité de jours de repos placés sur le Compte Epargne Temps (CET) 4

Article 4 – La monétisation de jours de congés payés acquis et non pris : 4

Article 5 – Modalités de la monétisation : 4

Article 6 – Formalités et modalités de versement : 4

Article 7 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord : 5

Article 8 – Adhésion : 5

Article 9 – Interprétation de l'accord : 5

Article 10 – Révision de l'accord : 6

Article 11 : Publicité 6


  1. Préambule

En raison de la pandémie de la Covid-19, le Ritz Paris a été contraint de placer la quasi-totalité de son personnel en activité partielle à compter du 15 mars 2020.

A compter du 15 mai 2020, les salariés en activité partielle ont perçu une rémunération correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle était inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Afin de limiter l’impact de la baisse de rémunération subie par les Collaborateurs durant leur activité partielle, les Partenaires Sociaux et la Direction ont mené une réflexion et des discussions visant notamment à aménager temporairement le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) tel que prévu par l’accord d’entreprise en date du 27 avril 2006.

Le présent accord a ainsi été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Article 1 – Objet de l’Accord :

Le présent Accord a pour objet de donner la possibilité aux salariés ayant eu une réduction de leur rémunération du fait de leur placement en activité partielle, de compléter leur rémunération en convertissant en argent, en priorité des jours de repos épargnés sur leur Compte Epargne Temps ou, à défaut, des jours de congés payés acquis et non pris et ce, selon les conditions et modalités définies ci-après.

Article 2 – Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société réunissant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir été placé en activité partielle durant au moins 4 semaines à compter du 15 mai 2020,

  • avoir eu durant cette même période, une réduction du temps de travail a minima de 10% calculée en moyenne sur la période.

Sont par conséquent exclus de l’application du présent accord, les salariés n’ayant pas été placés en activité partielle, quel qu’en soit le motif.

Par salarié, il convient d’entendre toute personne liée à la Société par un contrat de travail qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – La monétisation en priorité de jours de repos placés sur le Compte Epargne Temps (CET)

Pour mémoire, le CET institué par l’article 18 de l’accord d’entreprise en date du 27 avril 2006, a pour finalité de permettre à tout salarié du Ritz Paris qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos et des éléments de rémunération, afin de les utiliser ultérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour se constituer une épargne.

Par dérogation aux stipulations de cet accord, à titre exceptionnel et temporaire, il est convenu de ce qui suit :

Les salariés ayant d’ores et déjà ouvert un CET et qui ont alimenté leur compte avec des jours de repos, sont autorisés, s’ils le souhaitent, à convertir en argent (monétiser) entre un et quatre jours maximum.

Les salariés qui auraient épargné moins de quatre jours de repos sur leur CET peuvent compléter les jours de repos placés sur le CET avec des jours de congés payés acquis et non pris et ce, toujours dans la limite de quatre jours.

Exemple : un salarié souhaite monétiser quatre jours de repos. Il ne dispose que de trois jours de repos placés sur son CET. Il peut monétiser ses trois jours de repos placés sur son CET et monétiser un jour de congé payé acquis et non pris.

Article 4 – La monétisation de jours de congés payés acquis et non pris :

Les salariés n’ayant pas ouvert un CET sont autorisés, s’ils le souhaitent, à convertir en argent (monétiser) entre un et quatre jours maximum de congés payés acquis et non pris.

Article 5 – Modalités de la monétisation :

La conversion en argent se fait sur la base de la valeur habituelle de calcul d’un congé payé.

Article 6 – Formalités et modalités de versement :

  1. Information des salariés

Dans le mois qui suit son dépôt, les salariés seront informés des modalités et conditions prévues par le présent Accord pour bénéficier de la monétisation des jours par courriel.

  1. Délai pour demander la monétisation

Les salariés qui souhaitent monétiser des jours de congés payés devront en faire la demande auprès de la Direction des Ressources humaines avant le 31 octobre 2020 en précisant le nombre de jours souhaité.

  1. Versement de la monétisation

La monétisation souhaitée sera versée en une seule fois au plus tard avec la paie du mois suivant la demande.

La monétisation des jours est intégralement assujettie aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le salarié percevra par conséquent le montant net correspondant à cette monétisation, après précompte des cotisations et contributions sociales et du prélèvement à la source de son impôt sur le revenu.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera à la date de signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8 – Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Interprétation de l'accord :

La Direction et les Partenaires sociaux signataires se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 10 – Révision de l'accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11 : Publicité

Une copie du présent accord est communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, au dépôt de l’accord qui sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (en un exemplaire original).

Les Partenaires Sociaux rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes

Fait à Paris, le 17 septembre 2020

Pour l’Hôtel Ritz Paris :

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Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

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CFDT

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CFDT

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UNSA

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UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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