Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF" chez THE RITZ HOTEL LIMITED (HOTEL RITZ)

Cet accord signé entre la direction de THE RITZ HOTEL LIMITED et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07521033994
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RITZ
Etablissement : 57221991300017 HOTEL RITZ

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE

A CARACTERE OBLIGATOIRE ET COLLECIF

Entre les soussignés :

La société The Ritz Hotel Limited, société de droit anglais au capital de 2.000.000 livres sterling, dont le siège social est sis Third Floor, 20 Old Bailey, Londres, EC4M 7AN, prise en son établissement de Paris, le Ritz Paris, 15 Place Vendôme - 75001 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 572 219 913, représenté par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après « l’Hôtel » ou « l’Hôtel Ritz Paris »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives à l’Hôtel :

  • La CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • L’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »

Table des matières

Préambule 3

Partie I : Dispositions Générales 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

Article 3 : Dispenses d’affiliation 4

Article 4 : Adhésion des ayants-droit 6

Article 5 : Cotisations 7

Article 6 : Garanties 7

Article 7 : Organisme assureur 7

Article 8 : Portabilité et maintien des garanties 8

Article 9 : Information 8

Article 10 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur 8

Article 11 : Révision 9

Article 12 : Dénonciation 9

Article 13 : Suivi de l’accord 9

Article 14 : Publicité 9


Préambule

A la suite de la dénonciation de l’accord collectif du 27 avril 2006, de ses différents avenants et des accords de NAO le révisant, les Partenaires Sociaux sont convenus de conclure des accords collectifs distincts par thème ou groupe de thèmes.

L’objectif est en effet une simplification et une meilleure lisibilité du statut collectif de l’Hôtel qui est devenu très dense à la suite d’avenants successifs à l’accord d’avril 2006. Le statut collectif doit aussi être rénové pour être adapté aux évolutions du code du travail, de l’Hôtel et du secteur. S’y ajoute un contexte de grave crise sanitaire persistante rendant d’autant plus impérative la refonte du statut collectif de l’Hôtel Ritz Paris.

En matière de frais de santé, les Partenaires Sociaux sont convenus de maintenir le régime obligatoire en vigueur dans le cadre d’un accord collectif distinct portant spécifiquement sur ce thème.

Tel est l’objet du présent accord, conclu en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit les modalités, les conditions et les garanties de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Hôtel en matière de remboursement complémentaire de frais de santé : champ d’application, adhésion obligatoire, taux et assiette des cotisations, garanties, rapports avec l’organisme assureur, modalités d’information individuelle et collective.

La protection sociale complémentaire constitue en effet un élément important de la politique sociale de l’Hôtel Ritz Paris en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux.


Partie I : Dispositions Générales

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un régime de frais de santé collectif, complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-10 du code du travail, étant rappelé la dénonciation de l’accord du 27 avril 2006 et de ses avenants, incluant l’avenant n°1 du 5 juin 2007 et l’avenant du 22 décembre 2015 sur le régime de prévoyance.

Dès son entrée en vigueur, il se substitue aux dispositions de ces accords et avenants dénoncés ayant le même objet qui cessent définitivement d’être applicables.

Le présent accord se substitue également, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’Hôtel ayant le même objet.

Article 2 : Bénéficiaires

Le régime de frais de santé défini par le présent accord est un régime collectif et obligatoire.

Ce régime de frais de santé est donc institué au profit de l’ensemble des salariés Non Cadres et Cadres de l’Hôtel Ritz Paris.

S’agissant d’un régime à adhésion obligatoire, sont obligatoirement affiliés au présent régime de frais de santé tous les salariés de l’Hôtel présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-après et des dispenses d’ordre public.

Les ayants droit des salariés de l’Hôtel sont également couverts à titre obligatoire par ce régime, sauf dispense d’affiliation.

Ont la qualité d’ayant droit obligatoirement affilié au présent régime de frais de santé les personnes prévues dans la notice d’information du régime frais de santé.

Sauf dispense régulière d’affiliation, les salariés de l’Hôtel ne peuvent s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie par le présent accord.

Article 3 : Dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, il est prévu plusieurs cas de dispense, certaines sont des dispenses de droit prévues par les dispositions légales, d’autres sont expressément prévues par le présent accord.

En application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, c’est-à-dire au moment de l’embauche, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  3. Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

  5. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

  • par le régime spécial des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas, la dispense reste à l’initiative du salarié s’agissant d’un régime obligatoire. La demande de dispense doit donc être écrite et explicite. La demande doit notamment comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé, l’organisme assureur auprès duquel il souscrit par ailleurs et, le cas échéant, l’échéance du contrat individuel.

Le salarié doit également fournir à l’Hôtel les justificatifs applicables à l’appui de sa demande de dispense d’affiliation.

Article 4 : Adhésion des ayants-droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.

Pourront cotiser en tarif « isolé » les salariés qui justifient que leurs ayants droit :

  • bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année ;

  • sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. A l’échéance de leur contrat, le salarié devra cotiser en fonction de sa situation de famille réelle.

  • sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Toute demande de dispense d’affiliation devra donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Article 5 : Cotisations

Le financement des cotisations d’assurance au présent régime de frais de santé est assuré par répartition entre l’Hôtel et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part Employeur : 60 %

  • Quote-part Salarié : 40 %. Cette quote-part fait l’objet d’une retenue mensuelle sur la rémunération du salarié.

Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), sont fixées à :

  • 3,012 % du PMSS pour l’adhésion personne isolée Cadre, et 2,081 % du PMSS pour l’adhésion personne isolée Non Cadre,

  • 5,235 % du PMSS pour l’adhésion famille Cadre, et 3,249 % du PMSS pour l’adhésion famille Non Cadre.

Pour rappel, la cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.

En cas d’évolution des cotisations d’assurance, les nouvelles cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

Article 6 : Garanties

La présente couverture prévoit les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Hôtel en matière de garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de santé dont bénéficient les salariés.

La définition et la nature des garanties ainsi que les conditions et modes de calcul et de versement des prestations sont fixées par le contrat d’assurance.

Ces éléments sont résumés en Annexe 1, à titre purement informatif.

Article 7 : Organisme assureur

La couverture des risques prévus au présent accord est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe (contrat de prévoyance) souscrit par l’Hôtel Ritz Paris auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations de frais de santé relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’Hôtel portant sur la seule affiliation des salariés au contrat de prévoyance et sur le financement des cotisations dans les conditions ci-dessus.

Article 8 : Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle que soit la cause de la suspension, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Hôtel. En contrepartie, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Conformément à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions définies aux dispositions légales susvisées et prévues au contrat d’assurance. Le cas échéant, ce maintien bénéficie aussi à leurs ayants droits qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Les dispositions ci-dessus s’entendent sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. En effet, conformément à l’article 4 de la loi Evin, le maintien de présente la couverture frais de santé est proposée aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues par la loi et par le contrat d’assurance.

Article 9 : Information

9.1. Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances, une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur et décrivant en détail les conditions de garanties assurées, est remise à chaque salarié concerné.

En sa qualité de souscripteur au contrat de prévoyance, l’Hôtel informe également les salariés des conditions de mise en œuvre des garanties et de toute modification des garanties. Les salariés sont ainsi informés de façon précise sur leurs droits et obligations en matière de couverture frais de santé.

9.2. Information collective

Le Comité social et économique est informé sur les modifications des garanties collectives.

Il est aussi informé sur les garanties collectives dans le cadre de sa consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 10 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de publicité prévues ci-après.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Révision

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que la demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais. L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par chaque partie signataire dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle donne lieu à un dépôt dans les conditions posées par voie réglementaire dans le code du travail (plateforme « TéléAccords » et greffe du conseil de prud’hommes).

Article 13 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, les Partenaires Sociaux se réuniront tous les deux ans pour faire le point sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre.

Il est par ailleurs acté entre les Partenaires Sociaux que, si l’évolution du contenu des dispositions légales ou réglementaires impactait significativement les termes du présent accord, ils se réuniraient afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Article 14 : Publicité

Une copie du présent accord est communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, au dépôt de l’accord qui sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Paris (en un exemplaire original).

Les Partenaires Sociaux rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, ils pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le conseil de prud’hommes

Fait à Paris, le ______18/06/__________ 2021

Pour l’Hôtel Ritz Paris :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com