Accord d'entreprise "Accord - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée année 2021" chez BHV EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BHV EXPLOITATION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07521034204
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : BHV EXPLOITATION
Etablissement : 57223265000042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

BHV EXPLOITATION

ACCORD

NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ANNÉE 2021

ENTRE D’UNE PART :

La Société BHV Exploitation, sise 55 rue de la Verrerie - 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 572 232 650, représentée par, dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la Société »

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales suivantes :

  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Centrale dûment mandatée à cet effet ;
  • le syndicat CFTC-CSFV, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet;
  • le syndicat FNECS-CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet ;

ci-après désignés ensemble les « Parties »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'article L. 2242-1 du Code du travail issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015 énonce que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et sous réserve d'aménagements conventionnels, l'employeur « engage chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

L’article L.2242-5 du même Code précise les thématiques devant être abordées durant cette négociation :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’investissement, la participation et l’épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Lors de la première réunion de négociation qui s’est déroulée le 16 avril 2021, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont convenu que certaines thématiques listées à l’article L.2242-5 du Code du travail faisaient déjà l’objet d’accord d’entreprise :

  • La thématique « durée effective et l’organisation du temps de travail » fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 20 décembre 2007 et prorogé le 22 octobre 2015 ; 
  • L’intéressement fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 22 mai 2019 et modifié par avenant du 17 juin 2020 ;
  • La participation et l’épargne salariale font l’objet d’un accord d’entreprise signé le 20 septembre 2011 et prorogé le 22 octobre 2015 ;
  • La lutte contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 21 juillet 2014 et prorogé le 22 octobre 2015.

Aussi, d’un commun accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont décidé :

  • de traiter ces thématiques lors de la renégociation des accords d’entreprise y afférant ;
  • d’intégrer les thématiques « durée du travail » et « égalité Hommes Femmes » dans le 2ème bloc de négociation annuelle obligatoire portant sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Il est établi, à la suite de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 16 et 27 avril 2021, le présent accord.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour la Société BHV Exploitation.

Article 2 – Mesures portant sur la rémunération

Article 2.1 – Revalorisation de la grille des minimas salariaux

Au 1er juillet 2021, les salaires fixes minima mensuels bruts (base temps complet) ci-dessous sont portés à :

Article 2.2.1 – Employés

NIVEAU - échelon

SALAIRE MINIMA

E11 1554,58 €
E12 1556,00 €
E21 1565,00 €
E22 1570,00 €
E31 1585,00 €
E32 1590,00 €
E41 1614,00 €
E42 1668,00 €

NB : Les dispositions concernant les salaires fixes minima ne sont pas applicables aux vendeurs qui n’ont pas adhéré au dispositif de rémunération prévu par l’accord du 22 juin 2001 et ses avenants.

Article 2.2.2 – AGM et Cadres

NIVEAU - échelon

SALAIRE MINIMA

A50 2095,00 €
C60 2355,00 €
C70 3304,00 €

Article 3 – Monétisation de jours épargnés sur le CET

Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, l’entreprise entend mettre en place une mesure exceptionnelle permettant, en l’absence de mesure d’augmentation salariale, d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Ainsi, chaque salarié ayant ouvert un CET peut utiliser les droits qu’il a affectés sur ce CET pour compléter sa rémunération, en demandant la monétisation des jours épargnés, dans la limite de 5 jours maximum.

Cette demande peut également concerner des jours de congés payés affectés sur le CET, dès lors que le salarié a été placé en activité partielle et souhaite compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Les demandes de monétisation devront être transmises par écrit à la Direction des Ressources Humaines, de préférence par mail à l’adresse drh@bhv.fr, avant le 31 mai 2021. Le cas échéant :

  • les jours sont rémunérés sur la paie du mois de juin 2021 (versée au début du mois de juillet 2021) ;
  • la valeur des jours est appréciée à la date du paiement ;
  • les sommes versées sont soumises à cotisations sociales, à la CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Augmentation de l’abondement employeur des versements issus du CET vers le PERCO

A titre liminaire, il est rappelé qu’au titre des versements issus du Compte Épargne Temps, la Direction abonde à hauteur de 20% les sommes affectées au PERCO.

Sur le fondement de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, la Direction entend substituer le PERCO actuellement en vigueur au sein de l’entreprise par un Plan d'Épargne Retraite (PER).

Sous réserve de conclure un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise d’ici le 31 mai 2021, instituant un PER en lieu et place du PERCO, la Direction acceptera d’abonder à hauteur de 25% les sommes qui seront affectées au PER au titre des versements issus du Compte Épargne Temps, et ce dans la limite de 10 jours.

L’abondement serait alors versé dans les 15 jours suivants le transfert du CET au PER.

Article 5 – Participation aux frais de garde d’enfants pour les dimanches travaillés hors cycle par le personnel du service sécurité incendie

Dans le cadre des 4 dimanches imposés et travaillés hors cycle par les collaborateurs du service sécurité incendie, uniquement pour les gardes d’une durée de 11h, la Direction s’engage à participer au frais de garde d’enfants par la remise de CESU d’un montant de 55 euros bruts par foyer et par dimanche travaillé hors cycle.

Cette mesure s’applique dans la limite des 4 dimanches imposés et travaillés hors cycle par année civile et par foyer, et ne concerne que les parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 14 ans ou un enfant à charge handicapé de moins de 16 ans.

L’attribution des CESU interviendra dans le mois suivant l’échéance du cycle considéré au cours duquel les dimanches hors cycles auront été travaillés.

Pour prétendre à l’attribution des CESU, les collaborateurs du service sécurité incendie ayant travaillés des dimanches hors cycles seront invités à remplir une déclaration sur l’honneur portant sur la présence au sein de leur foyer d’au moins un enfant à charge de moins de 14 ans ou d’un enfant à charge handicapé de moins de 16 ans.

Cette mesure sera applicable à compter du prochain cycle suivant la date de signature du présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès lors qu’il aura été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs lors du 1er tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable jusqu’aux prochaines négociations obligatoires, initiées au plus tard le 31 mai 2022.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera en outre l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise, et sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Paris, le 28 avril 2021, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société BHV Exploitation,

Pour les organisations syndicales représentatives,

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC-CSFV,

Le syndicat FNECS-CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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