Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS" chez STUMEC - GEISMAR ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUMEC - GEISMAR ALPES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005051
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GEISMAR ALPES
Etablissement : 57362071300012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignés,

La Société GEISMAR ALPES, S.A.S. au capital de 1 000 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 573 620 713, dont le siège social est situé Route d’Italie BP 57 38352 LA TOUR DU PIN cedex, représentée par Monsieur  ,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales désignées ci-après : La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur , délégué syndical dûment habilité,

Ci-après désigné « le Délégué Syndical »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

ARTICLE 1 – Objet du présent accord

Dans ce contexte et compte-tenu de la situation actuelle qui impacte l’activité de l’entreprise et par application de l’article 11 I 1° b) 3e alinéa de la loi mentionnée, la Société Geismar S.A.S. présente aux Organisations Syndicales représentatives le présent accord aux fins de lui permettre d’imposer et/ou modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés définis par la loi et par les convention et accords collectifs applicables.

ARTICLE 2 – Calendrier des réunions les organisations syndicales représentatives et le Comité Social et Economique

Le projet du présent accord a été présenté à l’Organisations Syndicales lors de la réunion du 30 mars 2020. L’OS a émis un avis favorable et l’accord a été signé par l’ensemble des parties.

ARTICLE 3 – Fermeture pour congés payés du site de Geismar Alpes

Par dérogation aux articles L.3141-15 et suivants du Code du travail et en application de l’article 11 I 1° b) 3e alinéa de la loi dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » :

  • La Société pourra définir des règles spécifiques en matière de prise des congés payés et de règles d’ordre des départs et imposer ou modifier la prise par les salariés de jours de congés payés dans la limite de six jours ouvrables de congés payés ;

  • La Société ne sera pas tenue de respecter les règles applicables en matière de délai de prévenance concernant la prise des jours de congés payés visés dans le présent article.

  • Dans ce cadre, la société propose de fermer le site pour congés payés du lundi 06 avril au vendredi 10 avril 2020 inclus.

ARTICLE 4 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient leurs modalités actuelles d’organisation du travail.

ARTICLE 5 – Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est applicable pour la durée correspondant à la période de prise des congés juin 2019 – mai 2020.

Il entrera en vigueur à l’issue de l’exécution des formalités de dépôt telles que prévues par la loi et le règlement.

ARTICLE 6 – Clause de révision et dépôt

Chaque partie signataire ou chacune de celles qui y auraient adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.

Fait à La Tour du Pin, le 30 mars 2020 en 4 exemplaires originaux.

M. M.

Représentant le syndicat CGT. Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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