Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR LES CADRES AU FORFAIT JOURS" chez STUMEC - GEISMAR ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUMEC - GEISMAR ALPES et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005159
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : GEISMAR ALPES
Etablissement : 57362071300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE traitement de l’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES salaries au forfait jours DE LA convention de la METALLURGIE

Entre les soussignés,

La Société GEISMAR ALPES, S.A.S. au capital de 1 000 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 573 620 713, dont le siège social est situé Route d’Italie BP 57 38352 LA TOUR DU PIN cedex,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales désignées ci-après : La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur , délégué syndical dûment habilité,

Ci-après désignés « le Délégué Syndical »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

L’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié prévoit que les salariés en forfait jours ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3).

ARTICLE 1 – Objet du présent accord

Dans ce contexte global de crise sanitaire et compte-tenu de la situation actuelle qui impacte fortement l’activité économique et financière de l’entreprise, la Société Geismar Alpes présente aux Organisations Syndicales représentatives le présent accord aux fins de lui permettre de réduire, à la même proportion que les autres salariés de l’entreprise en activité partielle, leur rémunération.

Cette réduction de rémunération a également pour objectif d’assurer dans le cadre de circonstances exceptionnelles une égalité de traitement entre tous les salariés et ce quelque soit leur statut.

ARTICLE 2 – Calendrier des réunions les organisations syndicales représentatives et le Comité Social et Economique

Le projet du présent accord a été présenté aux Organisations Syndicales lors de la réunion du 21/04/2020 à l’occasion de laquelle le présent accord a été signé par l’ensemble des parties.

ARTICLE 3 – Alignement du maintien de salaire à l’ensemble du personnel en activité partielle, quel que soit leur statut

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute sur les heures d’activité partielle.

ARTICLE 4 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés en « forfait-jours » dépendant de la Convention Collective de la métallurgie et qui bénéficient du dispositif d’activité partielle en cas d’interruption de l’activité mais également en cas de réduction.

ARTICLE 5 – Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est applicable pour la durée de l’activité partielle à partir du 23 mars 2020 pouvant aller jusqu’au 30 juin 2020.

Il entrera en vigueur à l’issue de l’exécution des formalités de dépôt telles que prévues par la loi et le règlement.

ARTICLE 6 – Clause de dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.

Fait à La Tour du Pin, le 21/04/2020 en 4 exemplaires originaux.

Monsieur Monsieur

Représentant le syndicat C.G.T. Président GEISMAR ALPES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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