Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02723003979
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SECONDAIRE PRIVEE DES ROCHES
Etablissement : 57365119700028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

Accord du 1er août 2023

relatif à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit

Entre les soussignées,

La société SA École Nouvelle – École des Roches, dont le siège social est situé 295 avenue Edmond DEMOLINS 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton, représentée par Monsieur xxxxxx, Directeur Général,

Ci-après « l’École »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • Le syndicat Fep-CFDT Haute-Normandie, représenté par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical,

  • Le syndicat SNEP-UNSA, représenté par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical,

  • Le syndicat SYNEP-CFE-CGC, représenté par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical,

  • Le syndicat SNEIP- CGT enseignement privé, représenté par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »


Préambule

Les Parties se sont réunies chaque mercredi depuis le 1er septembre 2022 afin de trouver des solutions pour adapter les conditions de travail des chefs de maisons aux exigences légales tout en répondant aux besoins et aux impératifs de l’École.

En effet, compte tenu des spécificités de l’activité de l’École, il est nécessaire pour les Parties d’adapter l’organisation du travail. A ce titre, consciente que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel par principe, l’École est toutefois dans l’obligation de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité du service d’internat et la protection des élèves. L’existence d’un service d’internat implique par nature des amplitudes horaires importantes et des fluctuations dans la charge de travail et la répartition de celle-ci. L’École doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des élèves et des familles auprès desquels elle intervient.

Les Parties entendent ainsi tenir compte des nécessités d’aménagement du temps de travail propres à l’activité de l’École tout en garantissant aux chefs de maisons des conditions de travail flexibles, qui tiennent compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et préserver leur santé et leur sécurité.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des chefs de maison (Chapitre 1) et instituer le travail de nuit (Chapitre 2) en application des dispositions légales et conventionnelles (pour rappel, la convention collective applicable est la CCN de l'enseignement privé à but non lucratif - IDCC 3218).

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des chefs de maison y compris les managers de maison présents dans l’École au 1er Août 2023 (ci-après « le Salarié » ou « les Salariés »).

Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager l’organisation du temps de travail et d’instituer le travail de nuit sur une période de référence d’un (1) an. Il est expressément prévu que la période de référence débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1 (ci-après la « Période »).

Lorsqu’un Salarié rejoint l’École en cours de Période, pour l’année correspondante, la Période est diminuée du nombre de jours entre le 1er septembre de l’année N et la date d’entrée du Salarié.

Lorsqu’un Salarié quitte l’École en cours de Période, pour l’année correspondante, la période est diminuée du nombre de jours entre le 31 août de l’année N+1 et sa date de sa sortie effective.


Chapitre 1 – Organisation de la durée du travail

  • Article 1– La durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1558 heures, soit 1565 heures en incluant la journée de solidarité à hauteur de 7 heures additionnelles (article 5.1.2.1 de la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif). La durée de travail effectif demeure constante, quelles que soient les variations liées au calendrier civil (années bissextiles, place des jours fériés sur le calendrier…).

  • Article 2 – La durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail moyenne est de 41,2 heures (soit 1565 heures annuelles / 38 semaines de travail). Le temps de travail hebdomadaire peut fluctuer selon le calendrier scolaire, les besoins du service et les emplois du temps.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine (Article L3121-20 du Code du travail) et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives (Article L3122-18 du Code du travail).

  • Article 3 – La durée quotidienne de travail

Compte tenu de l’activité d’internat caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des élèves et la continuité du service, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures maximum (Articles L3121-19 et R3122-7 du Code du travail).

  • Article 4 – Le temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire ne pourra pas être inférieur à 36 heures consécutives. En cas de travail le dimanche ou un jour férié, le temps de repos hebdomadaire devra au minimum être de 48 heures consécutives. Ce temps de repos hebdomadaire devra être pris la semaine considérée ou la semaine suivant le temps de travail dominical (Article 5.1.1.6 de la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif).

  • Article 5 – Le temps de repos quotidien

Par application des articles L3131-2 et D3131-6 du Code du travail, la durée du repos quotidien entre deux journées de travail pourra être réduite jusqu’à 9 heures en fonction des besoins du service et des emplois du temps.

  • Article 6 – Repos compensateurs de remplacement

Les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire donneront lieu à des temps de repos compensateurs de remplacement (« RCR »). Les heures comprises entre la 35ème et la 40ème heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ni comptées comme telles dans le calcul des RCR et seront compensées sans majoration. Au-delà de la 40ème heure, les heures réalisées seront majorées en temps à hauteur de 125% dans le compteur des RCR.

Une mention sera portée sur le bulletin de salaire des chefs de maison afin qu’ils soient en mesure de suivre l’évolution de leur RCR.

Les RCR acquis seront à prendre sur les périodes de vacances scolaires en raison de l’absence des élèves dans les maisons d’internat.

Les RCR acquis devront être utilisés au plus tard avant la fin de la Période, c’est-à-dire avant le 31 août de l’année N+1.

  • Article 7 – Heures supplémentaires

Le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 40 heures (Article 5.2.1.3 de la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif).

Toute heure effectuée au-delà du seuil annuel de 1565 heures est une heure supplémentaire et est compensée par une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 125 % – déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et compensées en RCR majoré au titre du dépassement de 40 heures hebdomadaires défini à l’article 6 (Articles L3121-28 et L3121-33 du Code du travail).

Le repos acquis en contrepartie des heures supplémentaires effectuées doit impérativement être pris au cours de la Période durant laquelle il a été acquis. Il ne peut faire l’objet d’une indemnisation compensatrice, sauf accord exceptionnel exprès de l’employeur.

  • Article 8 – Le compteur d’heures annuelles interne

L’emploi du temps remis aux Salariés à chaque début d’année scolaire est conforme à la durée annuelle du travail (1565 heures).

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’École, un compteur d’heures annuelles interne est utilisé afin d’assurer le suivi des heures réalisées par les Salariés, notamment en cas d’absence de courte durée pour convenance personnelle dûment autorisée par l’employeur, de remplacement, ou de missions complémentaires accomplies par le Salarié qui ne seraient pas prévues par l’emploi du temps préalablement défini.

Le compteur d’heures annuelles interne est placé sous la responsabilité du manager de la maison, qui s’assure de faire régulièrement rattraper ou récupérer les heures concernées à son équipe. Le compteur d’heures annuelles interne devra être nul à chaque fin de Période, c’est-à-dire avant le 31 août de l’année N+1, et de préférence à chaque début de vacances scolaires. Toutes les heures effectuées au-delà des 1565 heures annuelles étant majorées, les récupérations le seront sur la même base (à savoir 125%).

Les absences, remplacements, missions complémentaires et participations aux évènements non placés dans l’emploi du temps sont soumises à la validation préalable du manager et/ou le responsable de l’internat. Le Salarié ne peut pas se voir imposer de réaliser les temps précédemment cités hors emploi du temps. Il est en droit de les refuser mais peut être sollicité par le manager et/ou le responsable d’internat.

Si le salarié accepte d’accomplir l’un de ces temps à titre volontaire, les heures majorées effectuées dans ce cadre sont intégrées dans le compteur d’heures annuelles interne.

Les absences autorisées par la loi, notamment celles résultant d’une maladie, d’un accident ou d’une naissance, ne donnent pas lieu à récupération et ne sont pas inscrites au compteur d’heures annuelles interne.

  • Article 9 – La rémunération

La rémunération des Salariés fait l’objet d’un lissage sur l’année, calculée sur une base horaire annuelle. La rémunération lissée correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être effectuée sur l’ensemble de la Période.

Lorsqu'un Salarié n'a pas accompli la totalité de la Période, du fait de son entrée ou de son départ de l’École en cours de Période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la Période.

Chapitre 2 – Le travail de nuit

  • Article 1 – La justification du travail de nuit

Comme l’expose le préambule de l’accord de branche dans l‘enseignement privé du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, la nature des activités des établissements d'enseignement, qui supposent des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services.

  • Article 2 – La définition de la plage horaire du travail de nuit

Conformément à l’article 1.1 de l’accord de branche du 2 juillet 2002, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

  • Article 3 – La définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit (ci-après « Travailleur de nuit »), tout salarié :

- qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ; ou

  • - qui accomplit au cours d'une période d'une année au moins 224 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, en ce compris les horaires dit d’équivalence.

  • Article 4 – Le régime de l’équivalence

Conformément au décret n° 2007-1180 du 3 août 2007 applicable aux équivalences de nuit dans l’enseignement privé sous contrat, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée à hauteur de 45 % comme du temps de travail effectif.

La surveillance nocturne correspond à la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves. Cette amplitude, qui ne peut dépasser 7 heures, est fixée par l’École de 23h30 le soir à 6h30 le matin.

Si le Salarié est amené à se lever la nuit au cours de l’amplitude susvisée pour différentes raisons (départ d’élèves de nuit, élève malade, alarme…), le temps de travail correspondant à l’intervention sur cette amplitude sera décompté comme du temps de travail effectif.

  • Article 5 – Le repos compensateur des Travailleurs de nuit

Il est accordé aux Travailleurs de nuit un repos compensateur fixé à 1 heure par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées. Ce repos est pris sur le temps de travail.

Les heures de repos ainsi acquises à l’année doivent être utilisées avant la fin de la Période au cours de laquelle elles ont été acquises, c’est-à-dire avant le 31 août de l’année N+1. Elles pourront néanmoins faire l’objet d’une indemnisation compensatrice dans la limite de 50 % du temps de repos acquis (Article 2 de l’accord de branche du 2 juillet 2002).

  • Article 6 – L’organisation du travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, le personnel d’internat chargé de la surveillance nocturne dispose d’une chambre individuelle dans laquelle il est autorisé à dormir pendant la période de veille en chambre du coucher jusqu’au lever des élèves.

  • Article 7 – Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’École veille à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des Travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

  • Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’École veille à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

La considération du sexe ne peut être retenue par la Société dans la mise en œuvre du travail de nuit que ce soit notamment pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou encore pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit.

  • Article 9 – Le temps de pause

Tout travail effectif d'une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.

Les pauses n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées si elles correspondent à une interruption réelle de l'activité au cours de laquelle le Salarié n'est plus à la disposition de l'employeur.

  • Article 10 – La durée du travail quotidienne des Travailleurs de nuit

Compte tenu l’activité d’internat caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des élèves et la continuité du service, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures maximum (Articles L3121-19 et R3122-7 du Code du travail).

  • Article 11 – La durée du travail hebdomadaire des Travailleurs de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une même semaine (Article L3121-20 du Code du travail) et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives (Article L3122-18 du Code du travail).

Chapitre 3 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  • Article 1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant totalisé plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

  • Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

  • Article 3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt avec effet au 1er août 2023.

  • Article 4 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires et, à condition que le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ait pris fin, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ont la faculté de réviser l’accord. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties signataires et/ou organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement introduisant une demande de révision doivent l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera diffusé dès sa signature au sein de l’établissement.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Évreux.

A Verneuil d’Avre et d’Iton, le 29 juin 2023.

Pour l’Ecole, Pour Fep-CFDT Haute Normandie,

xxxxxx,

Secrétaire Général,

Pour SNEP-UNSA,

Pour SYNEP-CFE-CGC,

Pour SNEIP- CGT enseignement privé,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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