Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CSE DE LA SOCIETE" chez POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE et le syndicat CGT-FO le 2019-09-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01819000531
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : FINOT ET CIE
Etablissement : 57372052100034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD RELATIF AU CSE DE LA SOCIETE

ENTRE

La société :

, dont le siège est situé

Représentée par M dûment mandaté

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

Représentée par , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Préambule

Des institutions représentatives du personnel de nature à favoriser un dialogue social de qualité ont toujours existé au sein de la société.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 a instauré le « Comité Social Economique » (CSE).

A l’approche de la première mise en place du CSE, les parties ont souhaité loyalement négocier les dispositions permettant de mettre en place le processus électoral du CSE, avec pour objectif de configurer et de structurer la représentation élue du personnel pour faire en sorte qu’elle soit proche des préoccupations des salariés et qu’elle favorise un dialogue social constructif.

Elles ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de déterminer la configuration du CSE et ses modalités de fonctionnement.

Le présent a notamment pour objet :

  • De définir le cadre de mise en place du CSE,

  • De permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions,

  • De favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.

TITRE 1 : CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE

  1. Niveau de mise en place d’un CSE

Les parties constatent que l’entreprise constitue un seul établissement au sens du CSE. Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE

  1. La délégation élue du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel élue.

Compte tenu des effectifs à la date de conclusion du présent accord, sauf évolution des effectifs et/ou sous réserve des dispositions du protocole d’accord préélectoral, le nombre de sièges à pourvoir lors de la première élection du CSE sera de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

  1. Le président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel.

Il peut être assisté par trois collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise, qui ont voix consultative.

Lorsque l’employeur préside une commission du CSE, le représentant de l’employeur peut être une autre personne que celle désignée pour présider le CSE.

2.3. Secrétaire, trésorier, secrétaire et trésorier adjoint

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.

TITRE 3 – LES REUNIONS DU CSE ET VIE DE L’ELU

3.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6 (1 réunion tous les 2 mois), dont au moins quatre portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante est fixée.

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, pour les réunions consacrées en tout ou partie aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue des réunions.

En outre, le CSE peut être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, soit à l’initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres élus. Dans ce dernier cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

3.2. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception auquel est joint l’ordre du jour établi conjointement par le secrétaire du CSE et le Président.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et le cas échéant les informations transmises en vue de la réunion.

Lorsqu’un membre suppléant est amené à remplacer le membre titulaire, la convocation initialement adressée pour information vaudra convocation effective à participer à la réunion du CSE.

Dans le cas où le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant n’aurait pu avoir lieu, la réunion du Comité Social et Économique se tient néanmoins régulièrement avec les membres titulaires présents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

3.3. Procès-verbal

Le secrétaire du CSE établit et transmet le procès-verbal des réunions du comité dans les délais légaux et réglementaires.

Le PV, le cas échéant assorti de modifications, est adopté lors de la réunion qui suit celle au titre de laquelle il est établi.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal, le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.

Le PV, une fois adopté, est porté à l’affichage.

3.4 : Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures (22h mensuelles x 10 élus = 220h au total par mois) dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours.

Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :

  • utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;

  • utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

TITRE 4 : LES SUBVENTIONS DU CSE

4.1. : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.

4.2 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,30 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.

4.3. : Versement des subventions

Un versement provisionnel est effectué tous les 3 mois et une régularisation a lieu en fin d’année.

4.4. Transfert de patrimoine entre CE et CSE

Dans la perspective de la première mise en place du CSE, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE.

Lors de leur dernière réunion, le CE décidera de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit d'affectations différentes.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires en vigueur.

5.2. Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

5.3. : Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

5.4. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

5.5. : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourges.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à

le 30 septembre 2019,

en 3 exemplaires originaux.

Pour la société

Pour l’organisation syndicale F

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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