Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019" chez CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T02219000834
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Etablissement : 57545028300495 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2018-04-17) NAO COMPLEMENTAIRES (2021-06-15) NEGOCIATIONS COMPLEMENTAIRES A L'ACCORD NAO CAT BRETAGNE 2022 (2022-05-24) Protocole d'accord portant les mesures partielles et anticipées au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-09-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés :

La société CAT (Compagnie Armoricaine de Transports) domiciliée 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc, représentée par, xxx , référent social par délégation de xxx, Président, accompagné par xxx, Responsable Ressources Humaines CAT.

Et:

La Délégation Syndicale CFDT,

représentée xxx, Délégué Syndical Central, assisté de xxx et xxx

La Délégation Syndicale CGT,

représentée par xxx, Délégué Syndical Central, assisté de xxx et xxx

La Délégation Syndicale UNSA,

représentée par xxx, Délégué Syndical Central, assisté de xxx et xxx

Le présent protocole s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire régie par les dispositions de l’article L2241-1 du code du travail.

Article I - Cadre juridique

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2019 ont été engagées.

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 5 février 2019, le 21 février et le 26 février 2019, les parties sont parvenues à la signature de cet accord.

Cet accord vise à fixer les modalités d’évolution de la rémunération des salariés de CAT pour l’année 2019.

Après étude du rapport de situation comparée et de la situation des travailleurs en situation de handicap, il est précisé qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ou de conditions de travail au sein de la société.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

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Article II - Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels ouvriers, employés et agents de maîtrise travaillant au sein des établissements CAT Bretagne.

Article III - Grilles de salaires - Evolution au 1er janvier 2019

Les salaires sont revalorisés de la façon suivante :

• +1,9 % au 1er janvier 2019 sur la grille « ouvrier/employé/maîtrise »en vigueur au 1er

janvier 2018.

Cette augmentation s’applique comme suit :

  • Application sur le taux horaire à l’embauche hors ancienneté et sur la prime horaire différentielle (Phd) issue de l’accord d’harmonisation signé le 3 janvier 2013,

  • Application des pourcentages d’ancienneté sur le nouveau taux horaire ainsi calculé avec tronquage 4 chiffres après la virgule.

Article IV - Les éléments variables

Les éléments variables évoluent conformément à la CCN.

Article V - Tickets restaurants

Le dispositif en place est reconduit.

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

Article VI - Chèques vacances

Une dotation exceptionnelle annuelle sera effectuée sur le compte du CCE pour un montant de :

  • 46 € par adhérent du collège ouvrier

  • 44 € par adhérent du collège ETAM et haute-maîtrise

  • 43 € par adhérent du collège cadre.

La participation minimale salariale sur 8 mois à compter de septembre 2019 est fixée à :

13 € pour le collège ouvrier

13,25 € pour le collège ETAM et haute-maîtrise

13,50 € sur 7 mois et 12,50 € sur le 8ene mois pour le collège cadre

Le prélèvement de la participation salariale se fera directement sur le bulletin de salaire pour les salariés ayant émis leur souhait de bénéficier de chèques vacances.

Les salariés peuvent demander à se voir prélever un montant supérieur à la participation minimale salariale à la condition expresse que celle-ci reste un multiple de 10 en additionnant subvention du CCE et épargne individuelle.

Les Comités d’établissement restent autonomes dans leur faculté d’abondements supplémentaires.

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

Article VII - Paiements sous forme d’avance des heures travaillées SITU2 pour l’année

2018/2019

Pour tous les conducteurs, il sera réalisé le paiement des heures excédents 50 heures à fin février - SITU2 - (sauf cas exceptionnel individuel).

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

Article VIII - Dons de jours pour enfants malade - création d’un fonds de solidarité

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier de jours de repos qui ont fait l’objet d’un don au sein de l’entreprise.

Un fonds de solidarité est créé afin de recueillir l’ensemble des jours anonymement donnés. Dans un esprit de solidarité, le jour de l’ouverture du fonds, l’entreprise réalisera un don de 5 jours au bénéfice du fonds.

Article IX - Publicité et dépôt de raccord

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera sur le site interne gouvernemental de dépôt des accords collectifs (Téléaccords) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes de St Brieuc, en un exemplaire.

Fait à St Brieuc, le 26 février 2019 - En 4 exemplaires originaux

Pour la CAT

xxx, référent social CAT par délégation de xxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT xxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale CGT xxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale UNSA xxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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